Résolution ResDH(2003)169
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 11 décembre 2001 (Règlement amiable)
dans l’affaire Pałys contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 décembre 2001 dans l’affaire Pałys et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 51669/99) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Renata Pałys, ressortissante polonaise, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 11 décembre 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Pologne payerait à la partie requérante la somme globale de 25 000 zlotys polonais au titre des dommages moral et matériel, ainsi que des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 28 décembre 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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