PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANAGAKOS c. GRÈCE
(Requête no 43839/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
09/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Panagakos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner,
M.D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43839/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandros Panagakos (« le requérant »), avait saisi la Cour le 29 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 30 mars 2004. La procédure est poursuivie par son fils, Panayotis, son seul héritier.
2. L'héritier du requérant est représenté par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 21 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. En 1985, le tribunal de grande instance d'Athènes condamna l'Entreprise Publique d'Electricité (« DEI ») à verser au requérant une indemnisation pour la destruction de son oliveraie en 1973 à la suite d'un incendie provoqué par des pylônes d'électricité. La DEI versa les sommes allouées le 15 septembre 1988.
5. Le 14 mars 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action tendant à obtenir des intérêts (τόκοι υπερημερίας) sur les sommes accordées par le même tribunal en 1985. L'audience, initialement fixée au 23 mai 1991, fut ajournée en l'absence du requérant. Le 23 avril 1992, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci fut fixée au 28 mai 1992, mais fut par la suite ajournée à deux reprises en raison de la grève des avocats du barreau d'Athènes. Le 12 avril 1993, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci fut fixée au 30 septembre 1993, date à laquelle elle fut ajournée à la demande du requérant. Le 21 avril 1994, l'audience fut à nouveau ajournée, en l'absence du requérant. Le 15 mars 1996, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci fut fixée au 20 septembre 1996, mais fut par la suite reportée au 22 janvier 1998 en raison de la tenue des élections législatives. A cette date, l'audience fut ajournée en l'absence du requérant. Le 30 janvier 1998, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 17 décembre 1998.
6. Le 28 mai 1999, par décision avant dire droit, le tribunal de grande instance ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que le requérant produise un document important qu'il avait omis d'inclure au dossier (décision no 4009/1999). Le 26 juillet 1999, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 12 octobre 2000.
7. Le 8 décembre 2000, le tribunal fit droit au recours et ordonna à la DEI à payer au requérant les sommes réclamées (décision no 9849/2000).
8. Le 18 avril 2001, la DEI interjeta appel dudit jugement.
9. Le 10 avril 2002, la cour d'appel d'Athènes infirma le jugement attaqué et rejeta la demande du requérant (arrêt no 3195/2002). L'adversaire du requérant obtint copie dudit arrêt le 20 mai 2002 et la notifia au requérant le 29 mai 2002. Le requérant ne se pourvut pas en cassation, considérant qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il invoque un certain nombre d'arrêts, son pourvoi serait voué à l'échec.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10. Le requérant alléguait que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
11. Le Gouvernement plaide que la requête est tardive. Il note que le droit interne ne reconnaissait pas au requérant un droit de se voir signifier d'office une copie de l'arrêt no 3195/2002 ; celui-ci aurait donc dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle cet arrêt était disponible, à savoir le 20 mai 2002.
12. Le conseil du requérant combat cette thèse et affirme que le délai de six mois doit être calculé en l'espèce à partir de la notification de l'arrêt no 3195/2002.
13. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Sur ce point, elle a déjà jugé que lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet de cette disposition de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir, notamment, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). En revanche, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).
14. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève que la notification de l'arrêt no 3195/2002 eut lieu le 29 mai 2002 et que la requête fut introduite dans les six mois, à savoir le 29 novembre 2002. Certes, le requérant n'avait pas un droit de se voir signifier d'office l'arrêt de la cour d'appel. Toutefois, même s'il convient en l'espèce de prendre en considération pour le calcul du délai de six mois la date à laquelle l'arrêt en question devint disponible, à savoir le 20 mai 2002 aux dires du Gouvernement, la Cour constate que le délai entre cette date et la date à laquelle le requérant prit connaissance dudit arrêt ne prête pas à critique. Il ne saurait donc être reproché au requérant d'avoir manqué de diligence dans ses obligations découlant de l'article 35 § 1 de la Convention. La requête n'est donc pas tardive. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
15. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement estime que le comportement du requérant a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Il affirme que plusieurs audiences fixées ont dû être reportées en raison de l'absence du requérant, qui par ailleurs retarda de façon considérable la demande de fixation des dates d'audience. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
17. Le conseil du requérant estime que la procédure connut une durée excessive et que les juridictions saisies sont exclusivement responsables des ajournements et des retards que connut l'affaire.
18. La procédure a débuté le 14 mars 1991, lorsque le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes, et s'est terminée le 10 avril 2002, avec l'arrêt no 3195/2002 de la cour d'appel d'Athènes, soit une durée de onze ans et vingt-sept jours pour deux degrés de juridiction.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et admet que le requérant avait en général manqué de diligence dans la conduite de la procédure. En effet, la Cour observe que celui-ci était à l'origine d'un retard global de quatre ans environ, dont l'Etat ne saurait être tenu pour responsable. Toutefois, force est de constater que, s'agissant d'une durée de plus de onze ans pour deux instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Sur ce point, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
22. Le requérant se plaignait en outre, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et que l'arrêt de la cour d'appel était illégal et arbitraire.
Sur la recevabilité
23. A supposer même que l'intéressé ait épuisé les voies de recours internes, puisqu'il ne se pourvut pas en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
24. Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui avait respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.
25. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse avait revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
26. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Le requérant se plaignait enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
28. A supposer même que l'intéressé ait épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'avait pas saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel lui faisant grief (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour estime que les prétendues créances du requérant ne pouvaient passer pour des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisque aucune d'entre elles n'avait été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
29. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel ayant débouté le requérant de sa demande n'avait pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
30. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. L'héritier du requérant réclame 13 516,94 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant réclamé par son père dans le cadre du présent litige, majoré d'intérêts. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral que son père aurait subi.
33. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de la demande (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003). En outre, compte tenu des circonstances particulières de la cause, la Cour n'estime pas devoir accorder à l'héritier du requérant une somme au titre de l'éventuel préjudice moral subi par feu son père.
B. Frais et dépens
35. L'héritier du requérant demande également 19 955,14 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce montant.
36. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'héritier du requérant 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à l'héritier du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy