DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PANARISI c. ITALIE
(Requête no 46794/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2007
DÉFINITIF
10/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Panarisi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 septembre 2005 et 20 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46794/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salvatore Panarisi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 26 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait que des écoutes dont il avait fait l'objet étaient illégales et qu'une procédure pénale menée à son encontre n'avait pas été équitable (articles 8 et 6 de la Convention).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 20 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
8. Ultérieurement, la requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1954 et réside à Realmonte (Agrigente).
10. En septembre 1991, le parquet de Palerme ouvrit une enquête contre le requérant et plusieurs autres personnes. Ils étaient soupçonnés de trafic de stupéfiants et port d'arme prohibé.
A. Les écoutes pendant l'enquête
11. Par une note (no 6/23-18) du 4 mai 1992, les carabiniers d'Agrigente demandèrent au parquet de Palerme (Direction de district contre la mafia) l'autorisation de mettre sous écoutes l'habitation du requérant.
Dans ses parties pertinentes, ce document se lit ainsi :
« 1. Le 27 mars 1992, le parquet a autorisé des écoutes hertziennes dans le bureau de la carrosserie de [S.] (...).
Après un contrôle de nos experts, il est apparu que le réseau téléphonique dudit bureau ne permet pas l'utilisation du microémetteur HT-200.
2. M. Panarisi, (...) déjà soumis aux écoutes téléphoniques par décision no 105/92 Int., prise par le parquet, a récemment déménagé (...).
Même si, à l'état civil et au fichier de [l'opérateur téléphonique], il est indiqué qu'il habite toujours [à l'ancienne adresse], il habite néanmoins à la nouvelle adresse où a été maintenant installé le téléphone mis sous écoutes.
3. Cela étant, à la lumière des motifs indiqués dans la correspondance antérieure qui laissent présager que M. Panarisi joue un rôle important dans le cadre des infractions qui font l'objet des investigations, il est demandé d'autoriser les écoutes hertziennes dans l'habitation de ce dernier plutôt que dans la carrosserie de S. »
12. Le 7 mai 1992, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Palerme d'autoriser les écoutes en question pour les raisons indiquées dans la note précitée. Il s'exprima dans les termes suivants :
« Le procureur de la République,
Vu la note no 6/23-18 du 4 mai 1992 des carabiniers par laquelle est demandée la mise sous écoutes des conversations entre les personnes présentes à l'intérieur de l'habitation de M. Panarisi,
Considérant qu'il y a suffisamment d'indices prouvant l'existence d'une infraction d'association de malfaiteurs visant le trafic de drogue, indices que l'on peut déduire de la note susmentionnée ; que l'écoute est nécessaire pour poursuivre les investigations ;
Considérant qu'il a de bonnes raisons pour penser qu'une activité criminelle est en train de se dérouler dans les lieux visés ;
Pour ces motifs,
vu les articles 266 et suivants du code de procédure pénale,
demande
que le juge des investigations préliminaires autorise les écoutes en question pour une durée de quarante jours à compter du début effectif des opérations [...] ».
13. Le 8 mai 1992, le GIP de Palerme accorda l'autorisation sollicitée. Sa décision (no 308/92 Int.) se lit ainsi :
« Le juge des investigations préliminaires,
Vu la demande ci-dessus no 308/92 Int. ;
Considérant que celle-ci est bien fondée, puisqu'il y a des indices suffisants quant au délit d'association de malfaiteurs visant le trafic de drogue, indices que l'on peut déduire de la note citée dans la demande d'autorisation et de celles qui ont précédé ; que les écoutes sont nécessaires pour les investigations ;
Considérant en outre qu'il y a un motif valable de penser qu'une activité criminelle est en train de se dérouler dans les lieux indiqués par le parquet ;
Pour ces motifs,
vu les articles 266 et suivants du code de procédure pénale,
autorise
l'écoute des communications qui auront lieu entre les personnes se trouvant dans l'habitation [du requérant] pour une période de quarante jours à compter du début effectif de l'activité [d'écoute], qui doit être exécutée selon les formes prévues par la loi, les frais devant être avancés par le ministère de la Justice ».
B. Le renvoi en jugement du requérant
14. Le parquet ayant requis le renvoi en jugement du requérant, celui-ci, assisté par un avocat, demanda à être jugé selon la procédure abrégée, une démarche simplifiée qui entraîne, en cas de condamnation, une réduction d'un tiers de la peine (voir ci-après, sous « le droit et la pratique internes pertinents »). Le parquet donna son accord.
15. Le 19 octobre 1994, le GIP décida de ne pas faire droit à la demande du requérant car il estima que le dossier n'était pas en état. A son avis, il fallait interroger un collaborateur de justice (P.) qui, tout en ayant reconnu l'existence de l'association de malfaiteurs dont le requérant faisait partie, n'avait pas donné d'indications détaillées au sujet de ses sources d'informations et de certains faits auxquels il avait participé. Dans ses déclarations faites au cours des investigations, P. avait reconnu le requérant sur photographie et affirmé qu'il dirigeait le trafic de stupéfiants.
16. Par ailleurs, le requérant avait contesté l'usage des écoutes à distance par des moyens hertziens (intercettazioni ambientali). Le GIP rejeta cette exception. Il considéra qu'eu égard à la nature des écoutes (par voie hertzienne), il n'était pas possible d'appliquer la réglementation pour les écoutes téléphoniques. Par ailleurs, le fait que l'autorisation était motivée par référence à la demande des investigateurs - à laquelle le parquet avait donné son aval - ne constituait pas un défaut de motivation. Par conséquent, le GIP estima que conformément à l'article 268 § 3 du code de procédure pénale (« le CPP »), l'autorisation était amplement motivée quant à l'impossibilité d'utiliser des installations du parquet et quant au caractère urgent des écoutes.
C. Le procès de première instance
17. Le requérant fut jugé par le tribunal d'Agrigente selon la procédure ordinaire.
18. Par une ordonnance du 26 avril 1995, rendue au cours des débats, le tribunal rejeta toute exception du requérant visant à contester l'utilisation des écoutes hertziennes.
Le tribunal observa que les écoutes n'avaient pas été faites dans les locaux du parquet dans la mesure où, à cause de leur nature différente, les écoutes hertziennes ne pouvaient pas être exécutées de la même manière que les écoutes téléphoniques. En outre, quant au caractère prétendument insuffisant de la motivation de la décision autorisant les écoutes, le tribunal nota que pareille décision avait été précédée par d'autres autorisations similaires, et que le GIP s'était référé à la demande par laquelle la police avait sollicité les écoutes.
19. P. – qui avait témoigné pendant l'enquête préliminaire – déclara se prévaloir du droit de garder le silence qui lui reconnaissait l'article 513 du CPP en sa qualité de personne accusée dans une procédure connexe.
20. Le 10 mai 1995, le tribunal rejeta une exception selon laquelle, à défaut du dépôt de certains procès-verbaux, les écoutes ne seraient pas utilisables ; il estima que pareil dépôt n'était pas requis par la loi. Le même jour, le tribunal ordonna la transcription des écoutes téléphoniques et hertziennes. Celle-ci fut annexée au dossier des débats (article 268 § 7 du CPP).
21. Par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal d'Agrigente condamna le requérant à quinze ans et deux mois d'emprisonnement et 600 000 lires (environ 310 euros) d'amende. Il estima que les écoutes hertziennes démontraient que le requérant avait expliqué à des tiers les finalités et les modalités opératives de l'organisation criminelle dont il faisait partie et qu'il dirigeait. A ceci il « fallait ajouter » que P. avait déclaré aux carabiniers le 25 mai 1993 que le requérant dirigeait le trafic de stupéfiants à Realmonte. P. avait en outre reconnu sur photographie le requérant et les autres personnes qu'il avait mentionnées. Il avait également fait référence à un épisode – la saisie d'une quantité d'haschisch en Espagne – dans lequel le requérant avait sans doute joué un rôle, étant donné qu'il avait émis le chèque destiné à payer la voiture utilisée pour transporter la drogue. P. était crédible car, comme il l'avait lui-même avoué, il était inséré au sein du marché de stupéfiants. Par ailleurs, pendant certaines conversations interceptées, le requérant avait indiqué connaître P. et son rôle dans une association de malfaiteurs en concurrence avec la sienne. Enfin, le requérant lui-même avait reconnu devant le parquet posséder un pistolet.
22. Le tribunal accorda au requérant une réduction d'un tiers de la peine. Il considéra que, eu égard aux éléments produits au cours des débats, le dossier était en état au moment de la demande de l'intéressé d'être jugé selon la procédure abrégée. Dès lors, le GIP aurait pu accueillir cette demande.
D. La procédure d'appel
23. Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Le requérant attaqua notamment l'ordonnance rendue en première instance le 26 avril 1995, par laquelle le tribunal avait rejeté sa demande visant à contester l'utilisation des écoutes hertziennes. Il allégua que l'autorisation de mise sous écoutes donnée par le GIP ne satisfaisait pas aux conditions établies par la loi car ce magistrat s'était borné à renvoyer per relationem et sans argumentation aux motifs évoqués par le parquet.
24. Par un arrêt du 4 juin 1997, la cour d'appel de Palerme réduisit la peine infligée au requérant à quatorze ans et quatre mois d'emprisonnement et 400 000 lires (environ 205 euros) d'amende.
25. Elle estima que les écoutes hertziennes étaient légales, considérant que le renvoi per relationem était légitime si la nécessité de procéder aux écoutes ressortait clairement des documents auxquels on faisait renvoi, de sorte qu'il était superflu de procéder à toute évaluation critique. En effet, la jurisprudence selon laquelle l'obligation de motivation ne pouvait consister en une acceptation passive des indications données quant à la nécessité des écoutes ne pouvait être interprétée comme une obligation ayant un contenu formaliste et abstrait ne tenant pas compte du cas concret. Se référant à un arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel indiqua que ce qui comptait était l'existence effective d'éléments préexistants justifiant l'ingérence réalisée par les écoutes. En l'espèce, la nécessité d'une ingérence ressortait très clairement des investigations menées auparavant.
26. Quant à l'utilisation d'appareils de détection autres que ceux du parquet, la cour d'appel constata qu'il était indiqué dans la demande d'écoutes que l'on ne pouvait pas utiliser les équipements du ministère public en raison du manque de ressources disponibles. En outre, il aurait été techniquement impossible de procéder aux écoutes hertziennes à partir du siège du parquet.
E. Le pourvoi en cassation du requérant
27. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l'essentiel, ses allégations concernant l'illégalité des écoutes hertziennes en raison du renvoi per relationem et de la non utilisation des installations du parquet.
28. Le requérant s'opposa également à l'utilisation des déclarations faites par P. pendant les investigations préliminaires. Il allégua qu'il fallait appliquer, dans son cas, la nouvelle réglementation introduite par la loi no 267 de 1997, qui avait modifié l'article 513 du CPP (voir ci-après, sous « le droit et la pratique internes pertinents »). La loi en question interdisait désormais l'utilisation des déclarations faites pendant les investigations préliminaires et non confirmées aux cours des débats en raison du refus du coïnculpé de répondre aux questions des parties.
29. Par un arrêt du 12 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
30. Quant à l'utilisation du témoignage de P., la Cour de cassation indiqua qu'il fallait distinguer le cas du requérant de celui du coïnculpé G. Ce dernier avait était « jugé selon la procédure ordinaire », tandis que le requérant et deux autres coïnculpés « s'étaient prévalus des bénéfices de la procédure abrégée, bénéficiant ainsi de la réduction de la peine y relative ».
31. Après avoir indiqué que l'arrêt devait être cassé quant à G., la Cour de cassation ajouta que le requérant et les deux autres coïnculpés n'avaient « aucun droit à l'application de la nouvelle réglementation. En effet, ceux-ci ont bénéficié de la procédure abrégée avec toutes les conséquences que cela entraîne et, parmi celles-ci, la clôture du dossier en l'état sans qu'il y ait de procès, de sorte que les pièces sur lesquelles il fallait baser le jugement à rendre n'étaient pas celles du dossier des débats mais celles du dossier du parquet qui, par conséquent, [pouvaient] être lues et utilisées par le juge [du siège]. Face à cette situation, il était incongru de demander à l'administration un moyen de procédure que le choix de la procédure interdisait rigoureusement ».
32. En ce qui concerne les moyens visant les écoutes, la Cour de cassation déclara que le requérant ne pouvait pas les introduire, car il « s'était prévalu de la procédure abrégée ». La haute juridiction ajouta que, dans le cadre de cette procédure simplifiée, l'accusé accordait au juge le pouvoir de décider en l'état, sans aucune limite à la possibilité d'utiliser les preuves contenues dans le dossier du parquet. Par conséquent, tous les actes pouvaient être utilisés, même ceux qui avaient été versés de manière illégale au dossier du parquet. La partie intéressée avait l'obligation de soulever dès le début une telle illégalité.
F. Les recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
1. La demande en rectification d'une erreur de fait
33. Le requérant introduisit une demande en rectification d'une erreur de fait. Il allégua que la Cour de cassation avait estimé à tort que l'on ne pouvait faire application des nouvelles dispositions de la loi no 267 de 1997.
34. Le 21 avril 1999, la Cour de cassation déclara cette demande irrecevable. Elle observa que la procédure de rectification ne s'appliquait pas aux « erreurs conceptuelles de fait » (errori concettuali di fatto), et ce en raison du caractère définitif des décisions de troisième instance.
2. Le pourvoi extraordinaire en cassation pour erreur de fait
35. A la suite de l'introduction de la possibilité de déposer un pourvoi extraordinaire en cassation pour erreur de fait (article 625 bis du CPP), le requérant introduisit un tel recours. Cependant, la Cour de cassation le déclara irrecevable le 26 novembre 2001 car, sur la base du principe tempus regit actum, la nouvelle réglementation ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. L'écoute des conversations et des communications
1. La législation
36. Les articles 266 à 271 du CPP régissent les écoutes de conversations, de communications téléphoniques et d'autres moyens de télécommunication, ainsi que de communications informatiques et télématiques.
37. L'article 267 fixe les conditions et le type de décision à prendre pour procéder à des interceptions. Le paragraphe 1 de cette disposition est ainsi libellé :
« Le parquet demande au juge des investigations préliminaires l'autorisation de procéder aux [écoutes de conversations ou de communications soit téléphoniques soit selon d'autres moyens de télécommunication]. L'autorisation est donnée par ordonnance motivée lorsqu'il y a de graves indices d'infractions à la loi et que les écoutes sont absolument indispensables pour la continuation de l'enquête. »
38. L'article 268 régit l'exécution des opérations d'écoute. Son paragraphe 4 se lit ainsi :
« Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat avec les décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé l'écoute, et y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu'une prorogation est nécessaire.»
39. L'article 271 détermine les interdictions d'utilisation des interceptions. Aux termes de son paragraphe 1,
« Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas autorisés par la loi ou si les dispositions prévues par les articles 267 et 268 paragraphes 1 et 3 n'ont pas été respectées. »
2. La jurisprudence
40. Dans leur arrêt no 16 du 21 juin 2000 (déposé au greffe le 30 juin 2000) dans l'affaire Tammaro, les chambres réunies de la Cour de cassation ont indiqué qu'il est interdit d'utiliser à tout stade de la procédure (y compris pendant les investigations préliminaires) tout élément de preuve acquis contra legem. Le fait qu'un accusé ait demandé à être jugé selon la procédure abrégée n'entraînait pas la levée de cette interdiction d'utilisation.
41. Par un autre arrêt rendu le même jour, les chambres réunies de la Cour de cassation ont également jugé que la motivation per relationem d'une décision de justice est à considérer comme étant légitime lorsqu'elle fait référence, par réception ou par simple renvoi, à un acte de la procédure, dont la motivation est satisfaisante par rapport à l'exigence de justification inhérente à la décision prise. Elle doit également prouver que le juge a pris connaissance du contenu du document de référence et a estimé sa décision cohérente avec ce contenu. Enfin, l'acte de référence doit être connu de la personne concernée au plus tard au moment où celle-ci doit apprécier la décision prise et éventuellement l'attaquer (arrêt no 17 du 21 juin 2000, déposé au greffe le 21 septembre 2000, dans l'affaire Primavera et autres).
B. Les déclarations faites pendant les investigations préliminaires
42. La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l'article 513 du CPP. Du fait qu'elles ont été lues, ces déclarations sont jointes au dossier du juge et peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation.
43. Dans sa première version, cette disposition se lisait ainsi :
« 1. Si l'accusé est contumax ou absent ou bien s'il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l'une des parties, qu'on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l'accusé au représentant du parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l'audience préliminaire.
2. Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l'audience la personne ayant fait les déclarations ou de l'examiner à domicile ou [au moyen d'une] commission rogatoire internationale. S'il n'est pas possible d'obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations. »
44. Par un arrêt n 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que « le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès‑verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l'article 210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence.»
45. La loi n 267 du 7 août 1997, entrée en vigueur le 12 août 1997, a modifié l'article 513 précité, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge, coïnculpé, ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord.
46. Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l'accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C'est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
« 3. (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d'obtenir la convocation et l'audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l'accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur (...).
4. Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l'examen des moyens de preuve. La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à l'audition par l'accusé ou son défenseur.
5. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé. »
47. La loi no 63 du 1er mars 2001 a ensuite modifié l'article 513 du CPP, prévoyant que si l'auteur de déclarations faites avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, ses déclarations ne pourront, en règle générale, être versées au dossier que si les parties donnent leur accord.
48. En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d'un coïnculpé ou d'une personne accusée dans une procédure connexe, l'article 192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité ».
C. La procédure abrégée
49. La procédure abrégée est régie par les articles 438 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l'hypothèse que l'affaire peut être tranchée en l'état (allo stato degli atti) lors de l'audience préliminaire. En cas d'adoption de la procédure abrégée, l'audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet. Si le juge décide de condamner l'accusé, la peine infligée est réduite d'un tiers.
50. L'adoption de la procédure abrégée doit être demandée par l'accusé. Tel qu'en vigueur à l'époque du procès du requérant, le CPP prévoyait que cette procédure ne pouvait être suivie que si le parquet donnait son accord et le juge estimait que l'affaire pouvait être tranchée en l'état. La Cour constitutionnelle a indiqué qu'il y avait lieu de faire application de la réduction de peine d'un tiers lorsque le juge estimait que le désaccord du parquet n'était pas justifié (arrêt no 81 du 15 février 1991). Dans son arrêt no 23 du 31 janvier 1992, la Cour constitutionnelle a ensuite précisé que cette réduction trouve à s'appliquer aussi lorsque, malgré l'accord du parquet, le GIP a rejeté la demande d'application de la procédure abrégée mais le juge du fond estime, à l'issue des débats, que l'affaire pouvait être décidée en l'état.
51. Dans leurs parties pertinentes et telles qu'en vigueur à l'époque du procès du requérant, les dispositions du CPP concernant la procédure abrégée se lisaient comme suit :
Article 438
« 1. L'accusé peut demander, avec l'accord du parquet, que l'affaire soit tranchée à l'audience préliminaire.
2. La demande et l'accord à l'audience sont exprimés oralement ; dans les autres cas, ils sont formulés par écrit.
3. La volonté de l'accusé est exprimée personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant spécialement mandaté (per mezzo di procuratore speciale) et la signature est authentifiée selon les formalités prévues à l'article 583 § 3 [par un notaire, par une autre personne autorisée ou par le défenseur]. »
Article 439
« 1. La demande est déposée au greffe conjointement à l'acte par lequel le parquet donne son accord au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audience.
2. La demande et l'accord peuvent être présentés aussi au cours de l'audience préliminaire, jusqu'à la présentation des conclusions aux termes des articles 421 et 422. »
Article 440
« 1. Le juge statue sur la demande par ordonnance, par laquelle il enjoint [l'adoption] de la procédure abrégée s'il estime que le procès peut être tranché en l'état.
2. L'ordonnance d'autorisation ou de rejet est déposée au greffe au moins trois jours avant la date de l'audience. (...).
3. En cas de rejet, la demande peut être réitérée jusqu'au délai prévu à l'article 439, paragraphe 2. »
Article 441
« 1. La procédure abrégée suit, dans la mesure où elles peuvent être appliquées, les dispositions prévues pour l'audience préliminaire, exception faite de celles énoncées aux articles 422 et 423 [il s'agit de dispositions régissant le pouvoir du juge d'ordonner ex officio la production de preuves décisives et la possibilité, pour le ministère public, de modifier le chef d'inculpation].
(...). »
Article 442
« 1. Une fois la discussion terminée, le juge décide aux termes des articles 529 et suivants [dispositions relatives au prononcé d'un jugement de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation].
2. En cas de condamnation, la peine que le juge inflige en tenant compte de toutes les circonstances est réduite d'un tiers.
(...). »
Article 443
« 1. L'accusé et le ministère public ne peuvent pas interjeter appel des jugements d'acquittement lorsque l'appel a pour but d'obtenir une forme [d'acquittement] différente ou des jugements par lesquels on applique des sanctions substitutives.
2. L'accusé ne peut pas interjeter appel de jugements de condamnation à la seule peine pécuniaire.
3. Le ministère public ne peut pas interjeter appel des jugements de condamnation, sauf s'il s'agit d'un jugement qui modifie la qualification juridique de l'infraction. »
52. Les dispositions précitées ont été modifiées par la loi no 479 du 16 décembre 1999. La nouvelle règlementation est décrite dans Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, §§ 27-28, 18 octobre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
53. Le requérant allègue que les écoutes hertziennes et téléphoniques dont il a fait l'objet étaient illégales. Il y voit une violation de son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
54. Le requérant reconnaît que la réglementation italienne est conforme à l'article 8 de la Convention ; cependant, la pratique des juridictions quant à son application ne le serait pas. En effet, deux conditions sont nécessaires pour autoriser des écoutes : l'existence de graves indices de culpabilité et leur nécessité absolue pour l'enquête. En outre, en application de l'article 267 du CPP, l'autorisation doit être donnée par une décision motivée.
55. En l'espèce, les écoutes litigieuses étaient illégales pour deux raisons : il n'y avait pas de documents prouvant l'existence des conditions légales préalables et il n'y avait pas de motivation, car le GIP s'était borné à renvoyer aux arguments du parquet et de la police. Il n'a dès lors indiqué ni les motifs qui l'amenaient à considérer le requérant comme « responsable de l'infraction qui lui était attribuée », ni la raison pour laquelle il n'était pas possible de chercher des preuves par d'autres moyens.
56. Enfin, une violation supplémentaire découlerait de l'affirmation de la Cour de cassation selon laquelle, dans le cadre de la procédure abrégée, il serait possible d'utiliser aussi les preuves obtenues de façon illégale.
2. Le Gouvernement
57. Le Gouvernement prie tout d'abord la Cour d'examiner ce grief seulement sous l'angle de l'article 6. Il affirme ensuite qu'en l'espèce les écoutes ont été réalisées selon les règles. Quant au grief tiré de l'absence de motivation dans les autorisations de mise sous écoutes, la défense n'a pas soulevé ce moyen lorsqu'elle a attaqué l'autorisation.
58. Le Gouvernement fait remarquer que la législation italienne est conforme aux principes fixés par la jurisprudence de la Cour : elle indique les infractions pour lesquelles on peut mettre une personne sous écoute, la durée de celle-ci ainsi que les modalités d'exécution, de conservation de l'enregistrement, de transcription des informations utiles et de destruction des données inutiles.
59. La législation en question est claire, prévisible et accessible, et répond au but de l'article 8 : protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des autorités. En particulier, les demandes d'autorisation de mise sous écoutes ont été soumises à un contrôle judiciaire préalable qui satisfaisait à cette exigence. En effet, le parquet peut utiliser les écoutes seulement si le GIP l'autorise par une décision motivée adoptée après avoir vérifié l'existence des conditions de légalité et de fond. En outre, le GIP en surveille la mise en œuvre.
60. De plus, la législation italienne assure que l'ingérence soit limitée à ce qui est indispensable pour la réalisation des buts légitimes visés et garantit que les conversations enregistrées ne reçoivent pas une diffusion plus ample que celle strictement nécessaire. Ceci ressortirait, implicitement, de l'arrêt Craxi (no 2) c. Italie (no 25337/94, 17 juillet 2003). Toutes ces garanties ont été respectées en l'espèce, et rien ne permet de conclure que l'utilisation de moyens techniques alternatifs, nécessaires dans les circonstances de l'espèce, ait infirmé leur efficacité.
61. La Cour peut certes vérifier si la loi nationale a été respectée, mais pour qu'elle puisse affirmer que tel n'a pas été le cas, il faudrait que la violation du droit interne résulte de manière évidente du texte légal pertinent ou de l'interprétation qui en est donnée par une jurisprudence constante. Par contre, la Cour ne devrait pas s'ériger en interprète des dispositions nationales, notamment lorsque ces dernières font l'objet d'une évolution jurisprudentielle. Il n'appartiendrait pas à la Cour de faire un choix entre deux lectures possibles de la règle juridique interne.
62. En l'espèce, la légalité des modalités d'autorisation et d'exécution des interceptions a été examinée par trois juridictions qui, dans l'exercice de leur droit incontesté d'interpréter le droit national, ont conclu à la légalité de la procédure suivie.
63. Enfin, l'ingérence dans la vie privée du requérant poursuivait les buts légitimes de la prévention et répression du crime et de la défense de la légalité, et était proportionnée à ces buts.
B. Appréciation de la Cour
1. Existence d'une ingérence
64. La Cour souligne que les communications téléphoniques et hertziennes se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l'article 8, leur interception s'analyse en une « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant (voir, entre autres et mutatis mutandis, Malone c. Royaume-Uni, arrêt du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, § 64, et Valenzuela Contreras c. Espagne, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, pp. 1925-1926, § 47). Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas.
2. Justification de l'ingérence
65. Pareille ingérence méconnaît l'article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
66. Les mots « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 requièrent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Coban c. Espagne (déc.), no 17060/02, 25 septembre 2006).
67. La Cour relève que le GIP a ordonné les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP. L'ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien.
68. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l'occurrence. Il en va de même de la troisième, la « prévisibilité de la loi » quant au sens et à la nature des mesures applicables. Il reste uniquement à établir si la manière dont le GIP de Palerme a autorisé les écoutes litigieuses était compatible avec les exigences du droit interne et de la Convention.
69. A cet égard, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Malone précité, p. 36, § 79 et Eriksson c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 156, p. 25, § 62). Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction d'une jurisprudence établie. La Cour a en effet toujours entendu le terme « loi » dans son acception « matérielle » et non « formelle » ; dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176-A, pp. 21-22, § 29).
70. En l'espèce, le GIP de Palerme a autorisé les écoutes litigieuses en entérinant les raisons avancées par le parquet dans sa demande du 7 mai 1992 ; le parquet, à son tour, s'était référé à la note des carabiniers d'Agrigente du 4 mai 1992 (paragraphes 11-13 ci-dessus).
71. La Cour estime qu'une lecture de ces documents permet de satisfaire à l'exigence de l'article 267 § 1 du CPP, aux termes duquel l'autorisation de mise sous écoutes doit être donnée par ordonnance motivée (paragraphe 37 ci-dessus). Rien ne prouve que le GIP ait passivement accepté les notes des carabiniers et du parquet, sans procéder, avant de rendre sa décision, à un examen critique de leur contenu. A cet égard, il convient de rappeler que si la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, sous l'angle de l'angle de l'article 6 § 1, Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n 288, p. 20, § 61, et Latournerie c. France (déc.), no 50321/99, 10 décembre 2002). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, sous l'angle de l'angle de l'article 6 § 1, Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A n 303-B, p. 29, § 27, et Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-II).
72. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».
b) Finalité et nécessité de l'ingérence
73. La Cour estime que l'ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l'ordre (Coban, décision précitée).
74. Il reste à examiner si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, pp. 37-38, § 97, et Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28). Dans le cadre de l'examen de la nécessité de l'ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 23-25, §§ 50, 54 et 55).
75. La Cour relève que le placement sous écoutes aurait constitué l'un des principaux moyens d'investigation contribuant à démontrer l'implication de divers individus, dont le requérant, dans un important trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d'un « contrôle efficace » pour contester les écoutes dont il a fait l'objet.
76. En effet, même s'il est vrai que la Cour de cassation a refusé d'examiner les moyens de pourvoi visant les écoutes (paragraphe 32 ci-dessus), le GIP de Palerme, le tribunal d'Agrigente et la cour d'appel de Palerme se sont penchés sur toutes les exceptions du requérant tirées du manque de motivation de l'autorisation de mise sous écoutes et de l'illégalité de leurs modalités d'exécution (paragraphes 16, 18, 20 et 25-26 ci-dessus).
77. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'intéressé a bénéficié d'un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique ». A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit au respect de la vie privée tel que reconnu par l'article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Coban, décision précitée).
78. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L'UTILISATION DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES ET HERTZIENNES
79. Dans sa décision sur la recevabilité du 20 septembre 2005, la Cour a estimé que le grief du requérant relatif à la prétendue illégalité des écoutes hertziennes et téléphoniques devait être examiné aussi sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
80. Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques et hertziennes ont été faites en respectant les dispositions de procédure fixées afin de garantir les droits de l'individu. Il ajoute que pendant l'audience préliminaire, le requérant a demandé à être jugé selon la procédure abrégée et « (...) en définitive (il) a été jugé « comme si » il avait bénéficié d'une procédure abrégée, avec les mêmes limitations et les mêmes avantages compensatoires ». Or, ce type de procédure permet au juge d'utiliser les preuves acquises pendant les investigations préliminaires « telles qu'elles sont en l'état ». D'autre part, le requérant n'a pas, lorsqu'il a été informé de l'existence de ces écoutes et de la possibilité d'en prendre connaissance, excipé de leur illégalité ou d'un manque allégué de motivation.
81. Le but de la procédure abrégée est d'accélérer le traitement des affaires. A cette fin, l'Etat encourage les justiciables à renoncer aux pleines garanties du débat contradictoire, pourvu que l'état du dossier soit de nature à permettre une décision prise en pleine connaissance de cause ; en contrepartie, il offre une réduction de la peine. Se référant à la jurisprudence interne pertinente (paragraphe 50 ci-dessus), le Gouvernement précise que, selon la Cour constitutionnelle, cette réduction n'était pas un bénéfice soumis à une appréciation discrétionnaire, mais un véritable droit de l'accusé. En même temps, il existe un lien essentiel qui unit le bénéfice de la réduction à la simplification de la procédure. Cette simplification a pour effet de réduire les garanties accordées au prévenu, qui par sa demande accepte ce sacrifice. Si, par une décision judiciaire qui s'avère ensuite erronée, la procédure suit son cours normal, le prévenu n'en pâtit aucun préjudice. D'un côté, il jouit d'une procédure pleinement contradictoire, dans le cadre de laquelle il peut exercer tous les droits auxquels il avait initialement implicitement renoncé ; de l'autre, il obtient tout de même la réduction de peine.
82. En l'espèce, deux possibilités s'ouvraient au tribunal d'Agrigente : reconnaître que le GIP avait à bon droit rejeté la demande de procédure abrégée et se pencher de manière approfondie sur le respect intégral des règles régissant l'acquisition des preuves, ou bien constater que les débats n'avaient rien ajouté de décisif, « passer outre certaines exceptions de l'accusé » et fonder sa décision sur les éléments contenus dans le dossier du parquet, appliquant, en cas de condamnation, la réduction de peine.
83. Le tribunal a choisi cette seconde solution. De l'avis du Gouvernement, une troisième solution, souhaitée par le requérant et consistant à appliquer à la fois toutes les règles du contradictoire et la réduction de peine, serait inadmissible.
84. Dès lors, même à supposer que les modalités d'acquisition de certaines preuves « aient pu méconnaître (...) les règles de droit interne et les exigences d'équité d'une procédure ordinaire », dans le cadre de la procédure telle qu'elle s'est effectivement déroulée, on ne saurait conclure qu'il y ait eu violation des droits de la défense.
85. Le Gouvernement reconnaît qu'on pourrait tirer de l'article 6 de la Convention un principe général « d'après lequel une procédure judiciaire, pour être équitable, doit avant tout se dérouler selon des règles légales ». Cependant, l'examen de la légalité de l'acquisition d'une preuve a pour but de permettre à la Cour de juger si, dans son ensemble, la procédure a respecté les droits de la défense, offrant à l'accusé un cadre clair et prévisible des moyens d'enquête et la possibilité de contester l'usage et le contenu des éléments recueillis contre lui. Le Gouvernement se réfère aux principes développés dans l'affaire Khan c. Royaume-Uni (no 35394/97, CEDH 2000-V), où la Cour, tout en concluant à la violation de l'article 8 de la Convention, a exclu toute méconnaissance de l'article 6.
86. De plus, dans l'affaire Schenk c. Suisse (arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140), elle a précisé qu'on ne saurait exclure par principe l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale. Il s'agissait, là, de l'absence d'autorisation de placement sous écoutes par un juge, c'est-à-dire d'une forme d'illégalité bien plus grave que celle dénoncée en la présente espèce. Par ailleurs, tout comme M. Schenk, le requérant a eu le loisir de contester la recevabilité et l'utilisation du moyen de preuve litigieux, et les écoutes hertziennes, bien qu'« accablantes », n'étaient pas la seule preuve retenue contre le requérant. A cet égard, le Gouvernement rappelle que, dans l'affaire Khan précitée, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 même si les écoutes dépourvues de base légale étaient le seul élément à charge. Le requérant
87. Le requérant s'oppose à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle sa demande de bénéficier de la procédure abrégée l'empêcherait de contester par la suite la légalité des écoutes. Il s'appuie sur l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation dans l'affaire Tammaro (paragraphe 40 ci-dessus).
88. Selon le requérant, il y a toujours lieu de contrôler si un juge a agi conformément à la loi lorsqu'il s'agit de restrictions des libertés d'un individu. En l'espèce, les écoutes étaient illégales, car le GIP a omis d'exercer son contrôle quant à l'existence d'indices suffisants et à la nécessité des écoutes. S'il est vrai que le GIP peut motiver son autorisation en se référant à la demande du parquet et aux rapports de la police, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut accueillir sans « esprit critique » les indications qui lui sont transmises par les enquêteurs. Au contraire, il doit donner une motivation prouvant qu'il est concerné par la décision prise.
B. Appréciation de la Cour
89. La Cour rappelle qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (Schenk précité, p. 29, §§ 45-46, et Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1462, § 34).
90. La Cour doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, a été équitable dans son ensemble et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
91. En l'espèce, la Cour vient de conclure que les écoutes téléphoniques et hertziennes étaient prévues par la loi et que toute ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance était légitime aux sens du deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention (paragraphes 66-78 ci-dessus).
92. Dès lors, leur utilisation comme éléments de preuve à la charge du requérant ne saurait porter atteinte à l'équité du procès. De plus, le requérant s'est vu offrir la possibilité de contester les enregistrements litigieux et de s'opposer à leur utilisation devant le GIP de Palerme, le tribunal d'Agrigente et la cour d'appel de Palerme (paragraphe 76 ci-dessus).
93. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'utilisation des écoutes téléphoniques et hertziennes.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION EN RAISON DE L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE P.
94. Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations faites par P. au cours de l'enquête, sans avoir eu l'opportunité d'interroger ou faire interroger ce témoin à charge.
Il invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
95. Le Gouvernement reprend ses considérations relatives à la circonstance que le requérant a bénéficié de la réduction de peine prévue pour l'adoption de la procédure abrégée (paragraphes 80-83 ci-dessus) et considère pour le moins singulier que l'intéressé, après avoir renoncé implicitement au contradictoire, se plaigne de n'avoir pu interroger P. D'autre part, la Cour de cassation a indiqué, dans son arrêt du 25 novembre 1998, que le requérant n'avait ni le droit ni l'intérêt de demander l'application des dispositions de la loi no 267 de 1997 (paragraphe 45 ci-dessus), au motif qu'il avait bénéficié de la procédure abrégée, avec toutes les conséquences qui en découlaient, y compris l'examen de l'affaire sur la base du dossier du parquet, et non sur la base du dossier d'audience.
96. Le Gouvernement souligne que l'affaire du requérant a été jugée par la Cour de cassation en 1998, soit peu après l'entrée en vigueur de la loi no 267 de 1997, ce qui explique l'absence de précédents. Par ailleurs, la situation du requérant – dans laquelle subsistaient, à la fois, le recours à l'article 513 du CPP et une demande de procédure abrégée initialement refusée – est assez rare. Quoi qu'il en soit, il ressort d'une analyse de la jurisprudence successive que : a) l'interdiction de l'utilisation de déclarations non confirmées aux débats, introduite par la loi no 267 de 1997, ne s'appliquait pas aux procédures abrégées ; b) en vertu d'une disposition transitoire, la loi no 267 de 1997 était applicable aux procédures pendantes devant la Cour de cassation ; c) le requérant ne pouvait pas invoquer la loi no 267 de 1997 car il avait sollicité l'adoption de la procédure abrégée et bénéficié de la réduction de peine y relative.
97. Le Gouvernement rappelle que la procédure abrégée a été réformée en 1999 (paragraphe 52 ci-dessus) et que, selon les nouvelles règles, un accusé peut subordonner sa demande d'être jugé selon la procédure simplifiée à la production de nouvelles preuves. Le juge adopte la procédure abrégée si la production de ces preuves est nécessaire et compatible avec les finalités d'économie propres à la procédure. Lorsque, par contre, la demande n'est pas subordonnée à la production de nouvelles preuves, le juge ne peut pas refuser l'adoption de la procédure abrégée, les éléments recueillis par le parquet restant utilisables.
98. Si le requérant avait été jugé après 1999, il aurait pu réitérer sa demande de procédure abrégée au début des débats, et ceux-ci auraient pu effectivement se dérouler selon cette procédure simplifiée. Dans ce cas, tout le matériel rassemblé par le parquet aurait été ipso facto utilisable, les parties ne pouvant discuter que de son contenu.
99. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que le requérant ne s'est pas trouvé dans une situation plus mauvaise de celle qui aurait été la sienne si, dès le début, sa demande de procédure abrégée avait été retenue.
100. En tout état de cause, les déclarations de P. n'ont pas joué un rôle exclusif ou déterminant pour parvenir à la condamnation du requérant. En effet, le tribunal d'Agrigente a estimé que la nécessité d'entendre P., sur base de laquelle le GIP avait refusé la procédure abrégée, s'était avérée, en définitive, inexistante. Ce faisant, le tribunal aurait considéré les déclarations accusatoires de P. comme dénuées de toute importance ou signification aux fins de la décision, au point que celle-ci aurait pu être prise au stade de l'audience préliminaire. L'accusation reposait sur des nombreux autres éléments, à savoir les écoutes hertziennes, les enquêtes et les contrôles des carabiniers, l'arrestation d'un complice en Espagne, surpris alors qui transportait des stupéfiants à l'aide d'une voiture payée par un chèque du requérant. Dans la motivation du jugement du tribunal, seuls deux paragraphes sont dédiés à P. Ils sont introduits par la proposition : « à tout cela, il faut ajouter ce qui suit ». De l'avis du Gouvernement, les déclarations de P. ont été « acquises, mais non réellement utilisées » au détriment du requérant.Le requérant
101. Le requérant rappelle que la réforme de 1997 avait pour but de « rendre » aux accusés le droit à un procès équitable et s'appliquait aussi aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur. Ceci a été confirmé par les chambres réunies de la Cour de cassation. Cependant, en l'espèce, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de refaire le procès uniquement à cause de la procédure suivie (la procédure abrégée). A cet égard, le requérant rappelle que son coïnculpé G. a vu sa condamnation cassée avec renvoi en application de la nouvelle réglementation.
102. D'après le requérant, les règles minimales du procès équitable devraient être garanties à un accusé, quelle que soit la procédure suivie. En outre, dans le cas d'espèce, la Cour de cassation aurait émis des considérations inappropriées : en réalité, le requérant n'a pas bénéficié de la procédure abrégée, mais de la diminution d'un tiers de la peine prévue pour ce type de procédure. Or, cette circonstance ne saurait neutraliser le principe qu'une condamnation ne doit pas se fonder sur des accusations faites hors débats. Sur ce point, le requérant rappelle que la réduction d'un tiers de la peine est une décision prise à l'issue d'un procès s'étant déroulé selon la procédure ordinaire et une fois que la juridiction considère que l'accusé est coupable et que les débats n'ont rien apporté de plus par rapport à l'instruction préliminaire.
B. Appréciation de la Cour
103. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
104. La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan précité, § 34).
105. Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 51).
106. Comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (Lucà précité, § 40, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
107. En l'espèce, le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants et port d'arme prohibé. L'un des témoins à sa charge était P., un coïnculpé qui, aux débats, s'est prévalu de la faculté, que lui reconnaissait la loi italienne, de garder le silence. Dès lors, les déclarations qu'il avait faites au cours de l'enquête préliminaire ont été lues et utilisées pour décider du bien-fondé des chefs d'accusation.
108. La Cour relève que la possibilité d'utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s'étant prévalus de la faculté de garder le silence était prévue par le droit interne de l'Etat défendeur, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, à savoir par l'article 513 du CPP (paragraphes 42-44 ci-dessus).
109. La Cour observe en même temps que l'article 513 précité a ensuite été modifié par la loi no 267 de 1997, qui a établi que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge, coïnculpé, ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord (paragraphe 45 ci-dessus). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 août 1997, lorsque la procédure contre le requérant était pendante en cassation. Cependant, l'intéressé n'a pas pu se prévaloir de la nouvelle réglementation, car la haute juridiction italienne a estimé que la circonstance qu'il ait bénéficié de la réduction de peine pour la procédure abrégée s'y opposait (paragraphes 30-31 ci-dessus). La défense n'a donc eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de poser des questions à P.
110. Cependant, même à supposer que la demande du requérant d'être jugé selon la procédure abrégée, assortie de la réduction de peine y relative, ne s'analyse pas en une renonciation implicite au droit, que l'article 6 § 3 d) lui reconnaît, d'examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (Craxi c. Italie, no 34896/97, § 87, 5 décembre 2002, et Carta c. Italie, no 4548/02, § 51, 20 avril 2006), la Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la procédure pénale dans sa globalité ne saurait passer pour inéquitable.
111. Elle observe à cet égard que les déclarations de P. n'étaient ni le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant, ni un élément déterminant (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Scheper c. Pays-Bas (déc.), no 39209/02, 5 avril 2005, Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 7 juin 2005, Bracci c. Italie, no 36822/02, § 57, 13 octobre 2005, Haas c. Allemagne (déc.), no 73047/01, 17 novembre 2005, et Carta précité § 52). Bien au contraire, il ne s'agissait que d'un des éléments ayant servi à corroborer les autres preuves à charge, qui ont été produites au cours de débats publics et contradictoires (voir, mutatis mutandis, Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). Parmi ces preuves, les juges nationaux ont attribué un poids considérable au contenu des écoutes téléphoniques et hertziennes et à la circonstance que le requérant avait émis le chèque destiné à payer une voiture utilisée pour transporter de la drogue en Espagne. LaCour vient de conclure que l'utilisation de ces écoutes n'a pas été contraire aux principes du procès équitable (paragraphes 89-93 ci-dessus).
112. Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de contester le contenu des déclarations de P. (Carta précité, § 53).
113. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger P. a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242‑A, pp. 10-11, §§ 22-24, et P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001).
114. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'utilisation des écoutes téléphoniques et hertziennes ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison de l'utilisation des déclarations de P.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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