DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PANASENKO c. PORTUGAL
(Requête no 10418/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panasenko c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10418/03) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant ukrainien, M. Oleksandr Panasenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Costa Almeida, avocate à Coimbra (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et se plaignait de la violation de ses droits de la défense.
4. Le 14 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Informé de la requête, le gouvernement ukrainien n’a pas exprimé l’intention d’exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1975. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Coimbra.
7. Le 12 juin 2002, le requérant, arrivé au Portugal en novembre 2001, fut arrêté et par la suite mis en détention provisoire. Il était soupçonné, avec l’aide d’un autre ressortissant ukrainien, V., d’avoir volé et assassiné, le 15 mai 2002, un chauffeur de taxi au cours d’une course entre Porto et Braga. Des poursuites furent ouvertes par le parquet de Braga contre le susnommé V. ainsi que contre le requérant. Un avocat, Me E.A., fut commis d’office pour assurer leur défense.
A. La procédure devant le tribunal criminel de Braga
8. Le 19 juillet 2002, le procureur présenta ses réquisitions à l’encontre du requérant et de son co-accusé. Le 26 juillet 2002, une interprète se déplaça à l’établissement pénitentiaire où se trouvait le requérant afin de lui donner lecture, en russe, des réquisitions.
9. Le 17 septembre 2002, Me E.A. renonça à ses fonctions. Le 18 septembre 2002, le juge demanda au conseil de l’Ordre du barreau de Braga de commettre un autre défenseur d’office. Le 20 septembre 2002, le conseil de l’Ordre indiqua Me I.L.O. afin d’assister les deux accusés.
10. L’audience eut lieu le 4 octobre 2002 devant le tribunal criminel de Braga, en présence de Me I.L.O. Au cours de l’audience, le requérant fut assisté, selon lui, par une interprète qui ne parlait pas l’ukrainien mais uniquement le russe. Il éleva des objections quant à l’interprétation mais le juge président du tribunal collégial lui aurait interdit de faire des commentaires à l’intention de l’interprète. Le juge président fit notamment les commentaires suivants :
« [s’adressant au requérant] Alors vous aimez faire des commentaires ? Continuez comme ça, vous allez dans le bon chemin ... »
« [s’adressant à l’interprète] Je ne veux pas de dialogue avec les accusés ! C’est terminé ! On n’a pas que ça à faire... »
11. Par ailleurs, d’après le requérant, le juge président aurait prononcé, s’adressant à ses collègues immédiatement après la clôture de l’audience, les mots suivants :
« Ils vont en prendre pour au moins 20 ans... »
Il n’est pas possible, d’après l’enregistrement magnétique fourni par le requérant, de savoir si ces derniers mots furent prononcés, cette partie de l’enregistrement étant inaudible.
12. Le 10 octobre 2002, le tribunal jugea le requérant coupable des infractions de vol et de meurtre et le condamna à la peine de 21 ans d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction du territoire. Le tribunal se fonda notamment sur la preuve scientifique, les empreintes des deux accusés ayant été trouvées dans le véhicule en cause. Il se fonda également sur la déposition d’un collègue de la victime, lequel identifia les accusés comme les personnes étant montées dans le taxi le jour des faits. Le tribunal se fonda aussi sur la déposition au cours de l’enquête de deux ressortissants ukrainiens, lesquels ne comparurent pas à l’audience mais dont les dépositions furent lues lors de cette dernière, qui déclarèrent avoir vu les accusés en possession des objets volés.
B. La procédure en appel
13. Par une lettre du 17 octobre 2002, rédigée en portugais par un co-détenu, d’après le requérant, celui-ci informa le tribunal qu’il avait essayé, en vain, de prendre contact avec son défenseur d’office. Le requérant faisait par ailleurs part de son intention de faire appel du jugement du tribunal de Braga.
14. Par une ordonnance du 21 octobre 2002, le juge invita le greffe à envoyer notification de la lettre du requérant au défenseur d’office « aux fins d’introduction du recours souhaité par le [requérant] ». Le défenseur d’office, à une date non précisée, introduisit un recours contre le jugement en cause devant la Cour suprême, alléguant que les faits établis étaient insuffisants pour fonder la condamnation du requérant. Cette dernière juridiction renvoya cependant, par un arrêt du 12 février 2003, l’affaire devant la cour d’appel de Guimarães, compétente pour examiner le recours, au motif que celui-ci concernait également des questions de fait et pas uniquement de droit.
15. Par un arrêt du 19 mai 2003, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal de Braga sur tous les points, s’agissant du requérant. Cet arrêt fut porté à la connaissance du défenseur d’office du requérant le 20 mai 2003.
C. La demande de traduction de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003
16. Le 7 octobre 2003, le défenseur d’office du requérant demanda à être relevé de ses fonctions.
17. Le requérant reçut personnellement notification de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003, en portugais, le 23 octobre 2003, alors qu’il se trouvait détenu à l’établissement pénitentiaire de Coimbra.
18. Le 7 novembre 2003, le tribunal de Braga commit un nouveau défenseur d’office, Me C.F.N., au requérant.
19. Par une lettre du 25 novembre 2003, rédigée en portugais avec l’aide des services éducatifs de l’établissement pénitentiaire de Coimbra, le requérant se plaignit de ne pas avoir encore été contacté par le défenseur d’office et déclara souhaiter se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.
20. L’avocate entre-temps constituée par le co-accusé du requérant avait quant à elle demandé, le 3 novembre 2003, au tribunal la traduction vers l’ukrainien de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003.
21. Par une ordonnance du 9 décembre 2003, le juge du tribunal de Braga considéra qu’il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur les demandes des deux co-accusés. Le 17 décembre 2003, le juge rapporteur à la cour d’appel estima qu’il n’y avait aucune décision à prendre, l’arrêt du 19 mai 2003 étant devenu définitif.
22. Le 8 janvier 2004, le requérant donna procuration à Me A. Costa Almeida afin de le représenter. Le 14 janvier 2004, le requérant, désormais par l’intermédiaire de son avocate, demanda au tribunal de Braga de le renseigner sur l’état de la procédure ainsi que de lui notifier personnellement une traduction vers l’ukrainien de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003.
23. Par une ordonnance du 20 janvier 2004, le juge du tribunal de Braga rejeta la demande. Le requérant fit appel de cette décision mais le juge, par une décision du 26 mars 2004, déclara l’appel irrecevable, l’ordonnance du 20 janvier 2004 étant insusceptible de recours car concernant la simple discipline de la procédure. Le requérant déposa une réclamation contre cette décision devant le président de la cour d’appel de Guimarães, qui la rejeta par une ordonnance du 3 mai 2004. Le requérant déposa un recours constitutionnel mais le juge du tribunal de Braga le déclara irrecevable, par une décision du 19 mai 2004. Le requérant déposa alors, le 4 juin 2004, une réclamation contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 22 juin 2004, rejeta la réclamation, tout en soulignant que la demande de traduction de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003 aurait dû être adressée à la cour d’appel elle-même et non pas au tribunal de Braga.
24. A une date non précisée, le requérant, se référant à cet arrêt du Tribunal constitutionnel, demanda à la cour d’appel notification personnelle de la traduction ukrainienne de l’arrêt du 19 mai 2003. Le 7 juillet 2004, le juge rapporteur à la cour d’appel apposa un texte manuscrit sur la première page de la demande du requérant, qui se lit ainsi :
« Ma conclusion est que cette procédure est terminée. Cette cour n’a peut-être plus de pouvoir juridictionnel. De toute façon, le dossier se trouve au tribunal de première instance. Cette demande doit donc être envoyée au juge chargé de la procédure. »
25. Par une ordonnance du 23 juillet 2004, le juge du tribunal de Braga désigna un traducteur et lui fixa un délai de trente jours aux fins de traduction de l’arrêt du 19 mai 2003. Le 17 novembre 2004, le juge ordonna la notification de cette traduction au requérant, tout en soulignant qu’un tel acte ne saurait affecter le caractère définitif de l’arrêt en cause.
26. Le 25 novembre 2004, le requérant reçut la traduction en question.
D. Le pourvoi en cassation et la procédure ultérieure
27. Le 10 décembre 2004, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il allégua notamment les insuffisances de l’assistance juridique dont il aurait pourtant dû bénéficier, le manque d’impartialité du tribunal et des défaillances d’interprétation et de traduction. Pour le requérant, il y avait eu violation de plusieurs dispositions de droit interne ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention.
28. Par une ordonnance du 13 décembre 2004, le juge rapporteur à la cour d’appel de Guimarães déclara le pourvoi irrecevable car tardif, l’arrêt attaqué étant devenu définitif le 9 août 2003.
29. Le 27 décembre 2004, le requérant déposa une réclamation contre cette décision devant le président de la Cour suprême.
30. Par une décision du 19 janvier 2005, le président de la Cour suprême accueillit la réclamation et ordonna la poursuite du recours. Le président se référa à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel dans son arrêt nº 476/04 du 2 juillet 2004 (voir le paragraphe 38 ci-dessous) et déclara que le délai en cause ne pouvait se compter qu’à partir de la date de la notification personnelle de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003 au requérant, qui avait eu lieu, dans sa version en ukrainien, le 25 novembre 2004. Le pourvoi n’était donc pas tardif.
31. Par la suite, à une date non précisée, le requérant déposa devant la Cour suprême une demande d’habeas corpus, alléguant se trouver toujours en détention provisoire, alors que les délais légaux maxima étaient dépassés. Par un arrêt du 2 février 2005, la Cour suprême considéra ne pouvoir qu’accueillir la demande. En effet, le requérant devait être considéré comme étant toujours en situation de détention provisoire, compte tenu de la décision du président de la Cour suprême du 19 janvier 2005 et en attendant la décision définitive sur le pourvoi, alors que les délais légaux maxima en la matière étaient dépassés. La Cour suprême ordonna ainsi la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant, ce qui fut fait le jour même.
32. Par un arrêt du 21 avril 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi pour tardiveté. La haute juridiction considéra que la jurisprudence constitutionnelle citée dans la décision du 19 janvier 2005 ne s’appliquait qu’au jugement de condamnation et non pas aux décisions rendues par les juridictions ad quem. Le délai pour déposer le pourvoi devait ainsi se compter à partir de la notification de l’arrêt de la cour d’appel au défenseur d’office du requérant, qui avait eu lieu le 20 mai 2003.
33. Le Tribunal constitutionnel, saisi par le requérant, rendit un arrêt le 4 août 2005, confirmant que sa jurisprudence antérieure en la matière s’appliquait également aux décisions rendues en appel. Il jugea ainsi contraires à la Constitution les dispositions en cause du code de procédure pénale et invita la Cour suprême à reformuler sa décision.
34. La Cour suprême rendit un nouvel arrêt le 6 octobre 2005. Elle se conforma à la décision du Tribunal constitutionnel mais considéra que le pourvoi était en tout état de cause tardif. Pour la haute juridiction, le requérant s’était vu personnellement notifier l’arrêt du 19 mai 2003 le 23 octobre 2003, à l’établissement pénitentiaire de Coimbra. La Cour suprême s’exprima notamment ainsi :
« Le 23 octobre 2003, [l’accusé reçut personnellement notification] de l’arrêt de la cour d’appel. Malgré cela (et malgré le fait qu’il demeurait représenté par son avocate d’office, laquelle, en dépit d’avoir demandé à être relevée de ses fonctions, était prévenue de ce qu’elle « devait continuer à assurer la défense des intérêts de [l’accusé] » (...)[1], le [requérant] laissa s’écouler le délai de quinze jours suivant ce (nouveau) dies a quo (...). Ce n’est que le 25 novembre 2003 qu’il informa « souhaiter se pourvoir en cassation devant la Cour suprême ».
Par ailleurs, les allégations [du requérant] selon lesquelles il n’avait entre-temps pas été contacté par son défenseur d’office ne sauraient être prises en considération. D’une part, il n’a soumis aucune preuve tendant à confirmer de telles allégations. D’autre part, il lui appartenait de communiquer à son défenseur d’office – en temps opportun – (...) son intention de se pourvoir en cassation.
Il convient de noter à cet égard que [le requérant] indiqua avoir bien reçu la notification de l’arrêt de la cour d’appel, démontrant ainsi comprendre la langue portugaise. Il n’allégua pas ne pas comprendre la « notification » en cause ; autrement, il ne se serait pas – comme il le fit – considéré « notifié ». D’ailleurs, son intention de « se pourvoir en cassation » laisse présupposer qu’il avait compris le contenu [de l’arrêt][2].
(...) [Il est vrai que le requérant] (...), profitant de la confusion générée au long de 334 pages d’incidents de procédure, avait réclamé avec insistance une « notification personnelle de la traduction » de l’arrêt du 19 mai 2003, le juge du tribunal de première instance, vaincu par la fatigue, ayant ordonné la traduction (...)
[Le requérant a alors profité] de la « connaissance » ainsi obtenue de la traduction de l’arrêt de la cour d’appel (...) pour tenter de nouveau, furtivement, sa chance. (...)
Mais, comme on l’a vu, trop tard. »
35. Le requérant déposa un recours constitutionnel contre cet arrêt. Toutefois, le juge rapporteur à la Cour suprême, par une ordonnance du 31 octobre 2005, déclara le recours irrecevable, aucune norme légale argüée d’inconstitutionnalité n’ayant été appliquée par l’arrêt attaqué.
36. Le requérant déposa une réclamation contre cette ordonnance devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 21 décembre 2005, rejeta la réclamation, s’exprimant notamment ainsi :
« L’arrêt [de la Cour suprême] du 6 octobre 2005 n’a pas établi que [le requérant] ne parlât pas, ne comprît pas ou qu’il ne maîtrisât pas la langue portugaise ; au contraire, [l’arrêt] a conclu que [le requérant] a pris connaissance et qu’il a compris le contenu de l’arrêt de la cour d’appel de Guimarães, porté à sa connaissance le 23 octobre 2003. [L’arrêt de la Cour suprême] est arrivé à une telle conclusion se fondant sur certains faits, ces derniers ne pouvant pas faire l’objet de censure de ce Tribunal. (...) le Tribunal constitutionnel ne peut donc qu’admettre le fait que le 23 octobre 2003 le requérant a personnellement pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Guimarães. Par conséquent, les articles 113 § 9, 425 § 6, 411 § 1 et 92 §§ 2 et 3 [du code de procédure pénale] n’ont pas été appliqués dans l’interprétation [que le requérant prétend contraire à la Constitution]. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de procédure pénale
37. Les dispositions du code de procédure pénale présentant un intérêt pour la présente affaire se lisaient ainsi, au moment des faits :
Article 62
« 1. L’accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.
2. Lorsque la loi prévoit que l’accusé doit être assisté d’un défenseur et que l’accusé n’en a pas constitué ou n’entend pas en constituer un, le juge lui en commet un d’office, de préférence avocat ou avocat stagiaire ; mais le mandat du défenseur d’office prend fin si l’accusé confie sa défense à un avocat de son choix. (...) »
Article 66
« 1. La désignation d’un défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.
2. Le défenseur nommé peut être relevé de son ministère s’il justifie d’un motif valable admis par le tribunal.
3. Le tribunal peut à tout moment, sur demande de l’accusé, remplacer le défenseur d’office pour un motif légitime.
4. Le défenseur d’office continue à exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.
(...) »
Article 92
« 1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu’oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.
2. Lorsqu’intervient dans une procédure une personne qui ne connaît ou ne maîtrise pas la langue portugaise, elle se voit désigner, sans frais à sa charge, un interprète idoine (...)
3. Un interprète est également désigné lorsqu’il s’avère nécessaire de traduire un document rédigé en langue étrangère et non accompagné d’une traduction certifiée.
(...) »
Article 113 § 9
« Les notifications à effectuer à l’accusé, à l’assistente et aux parties civiles peuvent être adressées à leurs conseils ou avocats respectifs. Font exception à cette règle les notifications concernant l’accusation (...) et le jugement de condamnation (...), lesquels doivent cependant être également portés à la connaissance de l’avocat ou du défenseur commis d’office ; dans un tel cas, le délai fixé pour la pratique d’un acte de procédure se compte à partir de la dernière notification. »
Article 411 § 1
« Le délai d’introduction des recours est de quinze jours. Ce délai se compte à partir du jour de la notification de la décision ou, s’il s’agit d’un jugement de condamnation, de son dépôt au greffe. (...) »
Article 425 § 6
« L’arrêt est porté à la connaissance des recourants, des intimés et du ministère public. »
B. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
38. Dans son arrêt nº 476/04 du 2 juillet 2004, publié au Journal officiel du 13 août 2004, le Tribunal constitutionnel considéra que les articles 113 § 9, 425 § 6 et 411 § 1 du code de procédure pénale étaient contraires à l’article 32 de la Constitution, qui protège les droits de la défense, lorsque interprétés dans le sens qu’il ne serait pas nécessaire d’adresser une notification personnelle à l’accusé même lorsque le droit au recours est en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue plusieurs violations des principes du procès équitable ainsi que de ses droits de la défense, garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui se lisent notamment ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement par un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langué employée à l’audience. »
40. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
41. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). Il convient donc d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 3 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1. La Cour examinera ainsi successivement les différents griefs soulevés à cet égard par le requérant.
A. Sur le défaut d’assistance juridique et d’accès à la Cour suprême
42. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une véritable assistance juridique, ce défaut l’ayant par ailleurs empêché de présenter une défense efficace et de faire contrôler le bien-fondé de sa condamnation par la Cour suprême.
1. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
44. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique effective à des stades cruciaux de la procédure et notamment lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2003. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour à cet égard et souligne que la simple désignation d’un défenseur d’office ne suffit nullement pour respecter les exigences de la Convention en la matière. Le requérant relève qu’il n’a cessé d’attirer l’attention des autorités compétentes, et notamment du tribunal criminel de Braga, sur les insuffisances de ses défenseurs d’office.
45. Pour le requérant, l’absence d’une assistance juridique effective a été à l’origine du défaut d’accès à la Cour suprême qui lui a été opposé. Le requérant s’est vu en effet empêché de faire contrôler le bien-fondé de sa condamnation par la Cour suprême car l’on a considéré qu’il aurait dû saisir celle-ci à un moment où il ne bénéficiait d’aucune assistance juridique effective, alors même qu’il était en détention et que sa condition d’étranger ne maîtrisant pas la langue de la procédure exigeait une action positive de la part des autorités compétentes.
46. Le Gouvernement relève que le requérant a bénéficié tout au long de la procédure de l’assistance effective de plusieurs défenseurs d’office, ceci même lorsque ces derniers ont demandé à être relevés de leurs fonctions. En effet, la loi dispose que le défenseur d’office continue, dans une telle situation, d’exercer le mandat jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Le Gouvernement souligne que la seule fois que le requérant a mentionné une éventuelle carence de son défenseur d’office, à savoir dans sa lettre du 17 octobre 2002, le tribunal criminel de Braga est intervenu en invitant le défenseur d’office à donner suite à la demande de l’intéressé.
47. Quant aux allégations du requérant concernant le défaut d’accès à la Cour suprême, le Gouvernement estime que les tribunaux nationaux n’ont fait qu’appliquer la réglementation en matière d’accès aux juridictions de recours, matière qui reste dans la marge d’appréciation des Etats. Le Gouvernement souligne que les arguments du requérant ont été dûment considérés par la Cour suprême elle-même et par le Tribunal constitutionnel.
b) Appréciation de la Cour
48. La Cour rappelle d’emblée les principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’assistance juridique. Elle a ainsi déclaré à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Cependant, la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002‑VIII et Sannino c. Italie, no 30961/03, § 49, CEDH 2006‑VI).
49. En l’espèce, est surtout en cause la période suivant l’arrêt de la cour d’appel de Guimarães du 19 mai 2003. Cet arrêt fut porté à la connaissance du défenseur d’office assistant alors le requérant, Me I.L.O., le 20 mai 2003. Le 7 octobre 2003, celui-ci demanda à être relevé de ses fonctions. Le 23 octobre 2003, le requérant reçut personnellement notification de l’arrêt en cause, en portugais. Le 7 novembre 2003, le tribunal criminel de Braga commit un nouveau défenseur d’office au requérant. Vraisemblablement informé de cette désignation, le requérant se plaignit au juge de ne pas avoir encore été contacté par le défenseur d’office et déclara souhaiter se pourvoir en cassation. Le 8 janvier 2004, le requérant donna procuration à Me A. Costa Almeida. Le pourvoi en cassation introduit par celle-ci a finalement, après quelques incidents de procédure, été rejeté pour tardiveté par la Cour suprême, laquelle a considéré que le délai de quinze jours pour l’introduction du recours se comptait à partir de la notification de la version portugaise de l’arrêt de la cour d’appel au requérant, soit le 23 octobre 2003.
50. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le résultat auquel tend l’article 6 § 3 n’a pas été atteint. En effet, l’on ne saurait considérer que le requérant a bénéficié d’une assistance juridique effective dans la période qui a suivi le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel. La Cour observe qu’il s’agissait là d’un moment crucial de la procédure, si l’on se réfère au souhait du requérant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt en question. Pendant cette période, s’il est vrai que le requérant s’est trouvé formellement accompagné par deux défenseurs d’office successifs, ceux-ci n’ont pris aucune mesure en qualité de conseils afin de véritablement « assister » l’accusé.
51. Confronté à une telle « carence manifeste » de la défense, le requérant a essayé d’attirer l’attention du tribunal de Braga, par sa lettre du 25 novembre 2003 (paragraphe 19 ci-dessus). Toutefois, les juridictions compétentes ne donnèrent aucune suite à cette demande, le juge rapporteur à la cour d’appel se bornant à dire qu’il n’y avait aucune décision à prendre, au motif que l’arrêt de la cour d’appel était entre-temps devenu définitif (paragraphe 21 ci-dessus).
52. Saisie de l’affaire, la Cour suprême n’a pas remédié à ces insuffisances, se limitant à constater que le requérant aurait dû introduire son pourvoi dans les quinze jours suivant la notification de la version portugaise de l’arrêt de la cour d’appel. Il convient de rappeler à cet égard que le requérant était un étranger que l’on peut supposer ne pas maîtriser la langue de la procédure et qui se trouvait confronté à une condamnation à une lourde peine de prison (Czekalla précité, § 65).
53. Les circonstances de la cause imposaient donc aux juridictions compétentes l’obligation positive d’assurer le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant, lequel s’est vu privé de la possibilité de faire contrôler le bien-fondé de sa condamnation en raison de l’absence d’une assistance juridique effective.
54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu une violation des paragraphes 1 et 3 c) combinés de l’article 6 de la Convention.
B. Sur l’impossibilité d’interroger des témoins à charge
55. Le requérant se plaint à cet égard de la non-audition des deux témoins dont les dépositions faites au cours de l’enquête ont été lues à l’audience. Ces témoins, des ressortissants ukrainiens, avaient déclaré avoir vu les accusés en possession des objets volés à la victime (voir paragraphe 12 ci-dessus).
56. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. En effet, la tâche que la Convention lui a assignée ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, ni si elles étaient suffisantes pour fonder une condamnation, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50).
57. Par ailleurs, s’il est vrai que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, ce principe ne va pas sans exceptions, sous réserve des droits de la défense. Ainsi, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions émanant d’une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
58. En l’espèce, il ressort clairement des décisions des juridictions internes que la preuve découlant des deux dépositions en cause n’a pas été « déterminante », au sens de la jurisprudence précitée, pour fonder la condamnation du requérant. Le tribunal criminel de Braga a notamment pris en considération une autre déposition, faite par un collègue de la victime, et a attribué une importance décisive à la preuve scientifique, les empreintes du requérant ayant été trouvées sur le véhicule en cause.
59. Dans ces conditions, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur la qualité de l’interprétation à l’audience
60. Le requérant allègue que la mauvaise qualité de l’interprétation pendant les débats aurait porté atteinte au caractère équitable de la procédure.
61. Le Gouvernement souligne que ni le requérant ni son défenseur d’office ne semblent avoir exprimé d’objections quant à la qualité de l’interprétation des débats. Le Gouvernement soutient en tout état de cause que l’interprétation assurée en russe, langue parlée par le requérant, était suffisante et complète. Le Gouvernement observe enfin que l’interprète en cause fut désignée à la demande du requérant lui-même.
62. La Cour rappelle que le droit, garanti au paragraphe 3 e) de l’article 6, à l’assistance gratuite d’un interprète signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (voir Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 35, § 74).
63. En l’espèce, la Cour admet qu’il ressort de l’enregistrement magnétique de l’audience, fourni par le requérant, que l’interprétation ne s’est pas déroulée sans problèmes. Le requérant a toutefois manqué de préciser dans quelle mesure les problèmes survenus auraient affecté le caractère équitable de la procédure. Il ressort en effet du dossier que le requérant a pu comprendre l’essentiel des débats et présenter sa version des faits.
64. La Cour conclut que ce point, en tant que tel, ne saurait passer pour avoir porté atteinte au caractère équitable de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur l’impartialité du tribunal
65. Le requérant se plaint du manque d’impartialité du tribunal, se référant aux commentaires proférés par le juge président du tribunal criminel de Braga tout au long de l’audience et immédiatement après la clôture de cette dernière (cf. §§ 10 et 11 ci-dessus).
66. La Cour estime d’emblée que des commentaires en question seul celui proféré immédiatement après la clôture de l’audience pourrait poser un problème sous l’angle de l’impartialité du tribunal. Elle rappelle à cet égard l’importance fondamentale qu’il y a à ce que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. A cet effet, la Cour a souligné à maintes reprises qu’un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (Gregory c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 308, § 43). Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter de la part d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003-XII).
67. Se penchant sur le cas d’espèce, la Cour observe qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que la phrase en question a été réellement prononcée, même après de nombreuses auditions de la partie concernée de l’enregistrement magnétique de l’audience fourni par le requérant ; le bruit de fond empêche en effet d’entendre clairement les mots prononcés par le juge président.
68. Dans ces conditions, la Cour ne saurait donner pour établis les faits exposés par le requérant à cet égard, ses allégations devant être considérées comme non étayées.
69. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
E. Conclusion
70. Vu ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en raison du défaut d’assistance juridique et d’accès à la Cour suprême opposés au requérant (paragraphe 54 ci-dessus).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
71. Le requérant se plaint enfin, invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 et 14 de la Convention, de la couverture de son procès par la presse, laquelle aurait nui à l’équité du procès ainsi que d’avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable de la part des juridictions internes en raison de sa nationalité ukrainienne.
72. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a cependant relevé aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Recevabilité des demandes déposées par le requérant
74. Le Gouvernement a soulevé à titre préliminaire l’irrecevabilité des demandes déposées par le requérant au titre de l’article 41 de la Convention. Il soutient qu’au cas où ces demandes auraient été déposées tardivement, ce qu’il indique ne pas être en mesure de savoir, elles ne devraient pas être versées au dossier, en application de l’article 60 § 2 du règlement de la Cour.
75. La Cour constate que les demandes en cause ont été adressées au greffe et expédiées par voie postale le 7 septembre 2006, soit le dernier jour du délai qui avait été fixé à cette fin au requérant par le président de la chambre. Le requérant a ainsi respecté les exigences de l’article 60 du règlement, compte tenu également de l’article 38 § 2 de ce même règlement, ses demandes pouvant dès lors être examinées par la Cour.
B. Dommage
76. Le requérant demande d’emblée la réouverture de la procédure interne, seule façon, à son sens, de rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à la violation constatée. Il demande par ailleurs 18 909 euros (EUR) ainsi que la somme mensuelle de 385,90 EUR jusqu’à que sa situation juridique soit réglée au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Enfin, le requérant réclame 500 000 EUR pour préjudice moral.
77. Le Gouvernement souligne, s’agissant du dommage matériel, que le requérant était sans emploi au moment de son arrestation ; il n’a donc subi aucun préjudice matériel en raison des éventuelles violations constatées. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, le Gouvernement la considère manifestement excessive.
78. La Cour estime d’abord que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV). En l’espèce, seul le défaut d’assistance juridique du requérant, qui a eu pour conséquence d’empêcher le requérant d’accéder à la Cour suprême, étant en cause, l’examen de son pourvoi par cette dernière juridiction pourrait constituer un redressement adéquat de la violation constatée.
79. La Cour rappelle ensuite que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention : la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas joui de toutes les garanties de l’article 6. Elle ne saurait ainsi spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. En outre, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les préjudices matériels dont le requérant fait état, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir par exemple, mutatis mutandis, Vidal c. Belgique (article 50), arrêt du 28 octobre 1992, série A no 235-E, § 9). Elle juge en revanche que le requérant a incontestablement subi un dommage moral. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie la somme de 3 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
80. Le requérant ne demandant pas le remboursement de ses frais et dépens, il n’y a pas lieu d’accorder une somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du défaut d’assistance juridique et d’accès à la Cour suprême et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] La phrase entre parenthèses est un extrait d’une note de pied de page à laquelle l’arrêt en cause renvoie.
[2] La Cour suprême renvoie ici à une note de pied de page dans laquelle elle reproduit le texte imprimé de l’attestation de notification de l’arrêt contresignée par le requérant.
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