Résolution CM/ResDH(2009)111[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Panier contre Belgique
(Requête no 2527/02, arrêt du 30 mars 2006, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que le grief de la requérante déclaré recevable dans cette affaire concerne la durée d’une procédure civile (grief tiré de l’article 6, paragraphe 1) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur paierait à la requérante la somme globale de 13 000 EUR, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt, et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple serait versé au taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 19 juin 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour ;
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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