PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANTALEON c. GRÈCE
(Requête no 6571/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
10/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pantaleon c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6571/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Evangelos Pantaleon (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 5 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1927 et réside à Athènes.
5. Le 10 février 1999, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité Générale de l'Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d'une demande en vue d'obtenir une pension de guerre en application du décret présidentiel no 168/2000. En particulier, le requérant soutint que, lors de son service militaire effectué entre 1946 et 1949, il avait participé aux opérations militaires et avait été blessé.
6. Le 10 janvier 2002, la Comptabilité Générale de l'Etat fit partiellement droit à la demande du requérant. L'autorité administrative accorda au requérant une pension de 15 % d'invalidité due aux douleurs et détresse de la guerre et rejeta sa demande pour autant qu'elle concernait des lésions imputables à sa participation aux opérations militaires. En effet, la Compatibilité Générale de l'Etat considéra qu'il n'avait pas été démontré selon la procédure prévue par l'article 45 du décret présidentiel no 168/2000, que le requérant avait été blessé lors des opérations militaires en question (décision no 73/2002).
7. Le 28 mars 2002, le requérant, qui prétendait avoir droit à une pension de 85% d'invalidité, interjeta appel de cette décision.
8. Le 6 juin 2003, la troisième chambre de la Cour des comptes considéra que la 44e division de la Comptabilité Générale de l'Etat avait rendu sa décision sans avoir respecté la procédure prévue par la législation. En effet, selon l'article 45 du décret présidentiel no 168/2000, pour qu'un intéressé puisse prétendre à des droits de pension de guerre, une enquête administrative doit être menée à l'issue de laquelle le ministère compétent émet un certificat démontrant que la participation aux opérations militaires était à l'origine des blessures subies par l'intéressé. La Cour des comptes annula partiellement la décision attaquée et renvoya l'affaire devant la 44e division de la Comptabilité Générale de l'Etat pour que celle-ci suive la procédure prévue par l'article 45 du décret présidentiel no 168/2000 (arrêt no 989/2003).
9. Le 30 juin 2004, l'officier de police chargé de mener l'enquête administrative déposa ses conclusions, après avoir entendu le requérant et d'autres témoins. Le 13 octobre 2004, le Comité supérieur sanitaire de la Marine (Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή) émit un avis sur l'état de santé du requérant et le taux de son invalidité, en notant qu'il n'avait pas été établi que le requérant avait été blessé lors de son service.
10. Le 21 décembre 2004, le requérant s'adressa à la Comptabilité Générale de l'Etat en vue d'obtenir des informations sur son affaire. Le 5 janvier 2005, la Comptabilité Générale de l'Etat informa le requérant que son dossier avait été transmis à l'Etat-major de la marine, autorité compétente de mener l'enquête administrative et émettre le certificat requis, et lui annonça qu'elle se prononcerait sur son droit d'obtenir la pension sollicitée quand toutes les procédures internes seraient achevées.
11. Le 31 août 2005, sur la base des éléments recueillis, la 44e division de la Comptabilité Générale de l'Etat débouta le requérant de sa demande (décision no 15090/2005).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. L'article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L'administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu'il est prescrit par la loi ».
13. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l'exécution des arrêts de justice par l'administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l'administration a l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l'administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l'administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l'administration n'exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu'elle ne s'y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s'appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint du retard mis par les autorités pour se conformer à l'arrêt no 989/2003 de la Cour des comptes. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas saisi le comité compétent de la Cour des comptes sur la base de la loi no 3068/2002 (voir paragraphe 13 ci-dessus) pour se plaindre du prétendu refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 989/2003 rendu par la même juridiction. Il affirme que, grâce à cette nouvelle loi qui met en place un recours clair, accessible et pleinement efficace, le requérant aurait pu obtenir le redressement de la situation litigieuse.
16. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant n'a jamais été victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention puisque, d'une part, l'administration n'a à aucun moment fait preuve d'inertie, mais a suivi la procédure préconisée pour prendre sa décision et, d'autre part, elle rendit cette décision en août 2005.
17. Le requérant conteste ces thèses. Il note que la saisine du comité compétent de la Cour des comptes sur la base de la loi no 3068/2002 n'est pas un recours efficace et adéquat à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il ajoute qu'au moment de l'introduction de sa requête devant la Cour, plus d'un an et demi s'était déjà écoulé sans que l'arrêt no 989/2003 ne soit encore exécuté. Il affirme que l'adoption de la décision no 15090/2005 en août 2005 ne saurait remédier au retard mis par l'Etat pour exécuter cet arrêt.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
18. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, incorporée dans l'article 13 (avec lequel elle présente d'étroites affinités), que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
19. Néanmoins, les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 et Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
20. En l'occurrence, la Cour note que le grief du requérant est tiré du refus allégué de l'administration de se conformer à un arrêt de justice. Or, le recours proposé par le Gouvernement n'est pas de nature à entraîner avec certitude l'exécution d'un arrêt de justice suite au refus de l'administration de s'y conformer ; en effet, après la saisine par l'intéressé du comité compétent de la haute juridiction concernée, celui-ci ne peut que constater le refus de l'administration de se conformer à un arrêt et lui imposer, le cas échéant, le versement d'une indemnité à l'intéressé pour cette cause. Partant, dans le cas d'espèce, l'exécution éventuelle de l'arrêt no 989/2003 de la Cour des comptes ne serait pas la conséquence directe de l'aboutissement du recours invoqué par le Gouvernement, mais elle resterait à la discrétion de l'administration dans le seul but d'éviter le versement d'une indemnisation à l'intéressé.
21. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun exemple jurisprudentiel pour démontrer que l'utilisation de la procédure prévue par la loi no 3068/2002 a pu entraîner la mise en conformité de l'administration avec un arrêt de justice initialement non exécutée. Pourtant, il appartient à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (Soto Sanchez c. Espagne, no 66990/01, § 34, 25 novembre 2003). Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
2. Sur l'exception tirée du défaut allégué de qualité de victime du requérant
22. La Cour estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
23. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
25. Dans le cas d'espèce, la Cour note que l'administration a mis plus de deux ans avant de se prononcer sur la demande du requérant par une décision prise conformément à la procédure préconisée par l'arrêt no 989/2003 de la Cour des comptes. Certes, la Cour ne saurait affirmer que l'administration a fait preuve d'une inertie totale durant cette période, car il est vrai que le dossier connut diverses étapes avant la prise d'une décision finale. Toutefois, ces étapes étaient échelonnées dans la période litigieuse. La Cour relève en effet un relâchement dans le déroulement de la procédure et un rythme peu soutenu entre les différents actes qui ont dû être accomplis, ce qui a eu comme résultat que le requérant a dû attendre plus de deux ans avant de voir statuer sur sa demande conformément à l'arrêt no 989/2003 de la Cour des comptes. La Cour estime que ce délai était long et que les autorités administratives n'ont pas apporté à l'affaire la diligence nécessaire au vu de l'âge avancé du requérant (80 ans aujourd'hui) et de l'enjeu que le litige représentait pour lui. Cela est d'autant plus vrai qu'aucun indice dans le dossier ne démontre que l'administration n'aurait pas pu faire preuve d'une plus grande célérité dans l'exécution de l'arrêt no 989/2003.
26. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le requérant est fondé de soutenir que les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable à l'arrêt no 989/2003 de la Cour des comptes, privant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
27. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du défaut allégué de qualité de victime du requérant et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 49 752 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison du refus de l'Etat de lui accorder une pension de 85% d'invalidité. Il réclame en outre 300 000 EUR au titre du dommage moral.
30. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement du retard mis par l'administration pour se conformer à un arrêt de la Cour des comptes la sommant de suivre la procédure prévue par la loi pour se prononcer sur un éventuel droit du requérant à obtenir une pension de guerre. Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. Par ailleurs, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande, facture à l'appui, 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
33. Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et doute que, vu ses revenus modestes, le requérant ait pu verser une telle somme à son conseil. Il invite la Cour à écarter cette demande.
34. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35. En l'occurrence, la Cour juge raisonnable la somme demandée par le requérant et l'alloue à l'entier, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du défaut allégué de qualité de victime du requérant et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy