TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAOLELLI c. ITALIE
(Requête n° 46991/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Paolelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Nello Paolelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46991/99. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 15 février 1988, le requérant fut assigné par M. E.P. devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir notamment le respect des limites de sa propriété et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 7 avril 1988. Après une audience, le 9 février 1989 le juge nomma un expert. Ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience du 4 mai 1989, l’affaire fut ajournée au 26 octobre 1989, puis d’office au 18 octobre 1990 date à laquelle l’expert prêta serment. Le 24 janvier 1991, le juge de la mise en état reporta l’affaire au 6 juin 1991 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 28 novembre 1991, le juge admit l’audition de témoins et l’affaire fut ajournée au 6 avril 1992. Des élections devant avoir lieu ce jour-là, cette audience fut remise au 28 septembre 1992 puis d’office au 30 novembre 1992, date à laquelle des témoins furent entendus. L’audition des témoins continua le 1er février 1993. Le 24 mai 1993, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 20 septembre 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 21 décembre 1994.
5. Par un jugement du 1er février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1995, le tribunal fit en partie droit aux demandes de M. E.P.
6. Le 18 mai 1995, ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La première audience se tint le 17 octobre 1995 et les parties présentèrent leurs conclusions le 2 avril 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 5 mai 1998 fut renvoyée d’office au 21 novembre 2000 en raison de la charge de travail du nouveau conseiller de la mise en état.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 15 février 1988 et était encore pendante au 21 novembre 2000.
10. Elle avait à cette date déjà duré plus de douze ans et neuf mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 22 714 748 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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