RÉSOLUTION DH (98) 309
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 24 JUIN 1993 ET DU 31 OCTOBRE 1995
DANS L’AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juin 1993 et le 31 octobre 1995 dans l'affaire Papamichalopoulos et autres et transmis aux même dates au Comité des Ministres ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 14556/89) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 novembre 1988 en vertu de l'article 25 de la Convention, par quatorze ressortissants grecs, M. Ioannis Papamichalopoulos, M. Pantelis Papamichalopoulos, M Petros Karayannis, Mme Angeliki Karayanni, M. Panayotis Zontanos, M. Nikolaos Kyriakopoulos, M. Constantinos Tsapalas, Mme Ioanna Pantelidi, Mme Marika Hadjinikoli, Mme Irini Kremmyda, Mme Christina Kremmyda, Mme Athanas Kremmydas, M. Evangelos Zybeloudis et Mme Konstantina Tsouri et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l’occupation de terrains appartenant aux requérants par le Fonds de la marine nationale, depuis 1967;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 25 mai 1992;
Considérant que dans son arrêt du 24 juin 1993 la Cour, à l'unanimité:
- a déclaré le Gouvernement forclos à exciper du défaut de la qualité de victime dans le chef des requérants, ainsi que du non-épuisement des voies de recours;
- a dit qu’il y avait eu et qu’il continuait à y avoir violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
- a dit que la question de l’application de l’article 50 ne se trouvait pas en état ; en conséquence : l’a réservé en entier ; a invité le Gouvernement et les requérants à lui communiquer, dans les deux mois, les noms et qualités d’experts choisis d’un commun accord pour évaluer les terrains litigieux et à lui donner connaissance le cas échéant, dans les huit mois suivant l’expiration de ce délai, de tout règlement amiable qu’ils viendraient à conclure avant pareille évaluation ; a réservé la procédure ultérieure et a délégué à son président le soin de la fixer en temps voulu;
Considérant que dans son arrêt du 31 octobre 1995 la Cour, à l'unanimité :
- a dit que le rapport d'expertise était valide;
- a dit que l'Etat défendeur devait restituer aux requérants, dans les six mois, les terrains litigieux d'une superficie de 104 018 m2, y compris les bâtiments qui s'y trouvaient;
- a dit que, faute d'une telle restitution, l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les six mois, 5 551 000 000 drachmes pour dommage matériel, montant à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 6 % à compter de l'expiration du délai de six mois et jusqu'au versement;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 6 300 000 drachmes pour dommage moral; 65 000 000 de drachmes pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
- a dit que l’Etat défendeur devait verser aux deux experts, MM. Katsos et Vantsis, dans les trois mois, 36 000 000 de drachmes pour les frais et honoraires afférents à la rédaction de leur rapport, taxe sur la valeur ajoutée en plus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 24 juin 1993 et 31 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ;
Ayant été informé par les requérants qu’en date du 18 avril 1997 la somme de 2 943 497 589 drachmes leur avait été versée, somme incluant 321 197 589 drachmes au titre des intérêts de retard (6% calculés sur les sommes capitales octroyées par la Cour) et 3 000 000 000 de drachmes en bons du Trésor payables en trois tranches annuelles portant un intérêt annuel fixe au taux de 9,8 % ;
Attendu que les requérants ont informé le Comité des Ministres qu’ils «considèrent que l’arrêt de la Cour a été pleinement exécuté » par ce paiement et qu’ «ils ont renoncé à leurs droits de propriété sur les 104 018 m2 » de terrain à l’origine du litige ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que la somme payée correspondait bien à la satisfaction équitable octroyée par la Cour, majorée afin de tenir compte de la perte de valeur résultant du retard de paiement ;
Attendu, par ailleurs, que le Comité des Ministres a été informé de ce que la somme octroyée aux experts par la Cour, dans son arrêt du 31 octobre 1995, concernant les frais et honoraires afférents à la rédaction de leur rapport, avait été payée ainsi que la somme de 3 210 000 drachmes au titre des intérêts de retard,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy