PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPASTEFANOU c. GRÈCE
(Requête no 39170/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2008
DÉFINITIF
20/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papastefanou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39170/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Papastefanou (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 3 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1938 et réside à Athènes. Il est fonctionnaire du ministère du Travail, à la retraite.
5. Par décision ministérielle no 94363 en date du 17 mai 1991, le requérant fut détaché (απόσπαση) à Hanovre en tant qu’attaché du travail (εργατικός ακόλουθος) jusqu’au 30 septembre 1994. Durant la période de son détachement, le requérant fut hospitalisé du 17 juillet au 12 août 1994, en raison d’une hémorragie gastrique (gastrorragie) et d’un infarctus. Par la suite, le requérant demanda la prolongation de son détachement, mais fut débouté de sa demande. A l’issue de son hospitalisation, il se vit prescrire un arrêt maladie qui dura, en raison de prolongations successives, jusqu’au 31 janvier 1996 ; pendant cette période, le requérant demeura à Hanovre. Ensuite, il retourna en Grèce et reprit son service.
6. Le 30 décembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Il sollicitait, pour la période où il se trouvait en arrêt maladie à Hanovre, le versement de l’indemnité d’expatriation que son employeur avait cessé de lui verser lorsque son détachement avait pris fin, le 30 septembre 1994. Il affirmait qu’il lui était impossible de voyager pendant son arrêt maladie et qu’il était donc obligé de rester à Hanovre.
7. Le 27 novembre 2000, le tribunal rejeta le recours. Il nota que l’indemnité d’expatriation est due pour toute la période de détachement d’un fonctionnaire à l’étranger et, à titre exceptionnel, pour toute la période pendant laquelle celui-ci est obligé de demeurer à l’étranger après l’expiration de son détachement, en raison d’un événement de force majeure survenu pendant son détachement et l’empêchant de retourner au pays. Mais, le tribunal considéra que le requérant n’avait pas prouvé qu’il était dans l’impossibilité de retourner en Grèce avant le 31 janvier 1996 (décision no 8989/2000).
8. Le 12 septembre 2001, le requérant interjeta appel.
9. Le 16 avril 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes fit partiellement droit au recours et reconnut que le requérant avait droit à l’indemnité d’expatriation pour la période allant du 1er octobre au 21 décembre 1994.
10. Le 11 août 2003, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. L’audience, initialement fixée au 15 novembre 2004, fut par la suite ajournée à plusieurs reprises. Selon les dernières informations fournies par le requérant, elle devait avoir lieu le 14 janvier 2008, mais fut à nouveau ajournée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en soulignant notamment qu’on ne saurait exiger du Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative, d’avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
13. La période à considérer a débuté le 30 décembre 1998, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans et un mois, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18. Invoquant les articles 1 et 2 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint qu’en lui refusant l’indemnité d’expatriation pendant sa maladie, les autorités nationales l’ont privé des moyens de survivre et ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
Sur la recevabilité
19. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
20. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 156 178 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux allocations que, selon lui, l’Etat lui doit, plus les intérêts. Il réclame en outre 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
23. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
24. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
25. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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