Résolution CM/ResDH(2012)25[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Paradysz contre France
(Requête no 17020/05, arrêt du 29 octobre 2009, définitif le 1er mars 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (violation de l’article 5, paragraphe 3) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt,
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant qu’aucune mesure individuelle n’était nécessaire, vu que la détention provisoire en cause était terminée lorsque la Cour a rendu son arrêt ;
Rappelant que les mesures générales avaient déjà été adoptées dans les affaires Muller (Résolution finale ResDH(2003)50) et Etcheveste et Bidart (Résolution finale CM/ResDH(2007)39) ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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