TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAREGE c. FRANCE
(Requête n° 40868/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2001
DÉFINITIF
09/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Parege c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 juillet 2000 et 18 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40868/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Parege (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant la Commission du contentieux de la tarification sociale et sanitaire.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 11 juillet 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1921 et résidant à Caen. Il est retraité.
8. Du 18 mai 1990 au 8 juillet 1996, le requérant résidait à l’établissement de retraite publique, dit Résidence Langlois, à Pont‑l’Evêque.
9. Le 17 juillet 1992, la présidente du Conseil général du Calvados fixa, par arrêté, le prix de journée hébergement de la maison de retraite susmentionné pour l’année en cours. Cet arrêté prévoyait une augmentation de 22 % sur le prix de l’année précédente et devait s’appliquer rétroactivement au 1er janvier 1992.
10. Agissant en son nom propre et pour le compte de tous les autres résidents de l’établissement, le requérant introduisit le 25 septembre 1992 un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen.
11. Le tribunal administratif transmit le dossier à la Commission interrégionale de tarification sanitaire et sociale de Nantes. L’enregistrement de la requête du requérant auprès de cette Commission porte la date du 17 mars 1994. Par un jugement du 23 juin 1995, ladite Commission annula l’arrêté du 17 juillet 1992.
12. Le 14 novembre 1995, la présidente du Conseil général du Calvados interjeta appel de ce jugement devant la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
13. Le requérant déposa ses observations le 16 février 1996, après avoir obtenu une prolongation du délai de quarante-cinq jours prévu à cet effet.
14. Le 8 décembre 2000, la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale rejeta l’appel susmentionnée. La décision fut notifiée au requérant le 17 mai 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Commission interrégionale, puis la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement admet que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il soutient que le comportement du requérant n’était pas exempt de tout reproche dans cette affaire : il avait en effet saisi les juridictions ordinaires de l’ordre administratif alors que sa requête relevait, de par son objet, de la seule compétence des juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Cette erreur de compétence a été corrigée en quelques semaines, sans que le requérant n’ait à intervenir, par le biais du mécanisme de renvoi automatique prévu par le décret du 22 février 1972. L’erreur commise n’avait donc pas comporté pour le requérant de conséquence importante sur le délai de traitement de sa requête ; l’allongement qui en était résulté fut minime au regard de la durée totale de la procédure. Toutefois, le Gouvernement admet que la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire n’avait pas fait preuve de la diligence requise. L’affaire aurait été confiée à l’un des rapporteurs de ladite Commission et le délai de jugement sera supérieur à sept ans. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé du grief du requérant.
17. Le requérant souligne qu’il a saisi le tribunal administratif de Caen, le 25 septembre 1992 et ce n’est que dix-huit mois plus tard, le 17 mars 1994, que sa requête fut transmise à la Commission interrégionale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire, en vertu du décret du 22 février 1972. De plus, l’affaire ne présentait aucune complexité et pouvait être traitée sur la base d’une jurisprudence confirmée en la matière.
18. La Cour note que la procédure a débuté le 25 septembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif de Caen, et prit fin avec la notification de la décision de la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire au requérant, le 17 mai 2001. Elle a donc duré plus de huit ans et sept mois, pour trois instances.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20. En l’espèce, la Cour estime qu’à supposer même qu’une partie du délai est dû au comportement du requérant, qui avait saisi par erreur le tribunal administratif de Caen, la durée de la procédure devant la Commission nationale du contentieux de la tarification sociale et sanitaire est exclusivement due au comportement de celle-ci : saisie le 17 mars 1994, elle rendit sa décision le 8 décembre 2000 ; de plus, celle-ci fut notifiée au requérant le 17 mai 2001. Le Gouvernement admet, du reste, que cette Commission n’a pas fait preuve de la diligence requise.
21. La Cour conclut donc que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
23. Le requérant prétend qu’à la suite d’une décision administrative abusive, l’hôpital, gestionnaire de la maison de retraite, aurait bénéficié d’un enrichissement sans cause, largement supérieur à un million des francs français (FRF). En raison du préjudice individuel et collectif subi à cause de la longueur de la procédure, le requérant réclame une indemnisation égale à 20 % de cette somme, soit 200 000 FRF.
24. De plus, le requérant soutient que depuis l’introduction de son recours devant le tribunal administratif de Caen, il a dû assumer divers frais de papeterie, correspondance, photocopies, déplacements, etc., pour un montant d’environ 1 000 FRF.
25. Le Gouvernement estime que la somme qui pourrait être allouée au requérant ne devrait pas dépasser 30 000 FRF.
26. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui octroie pour dommage et pour frais et dépens 40 000 FRF.
B. Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral et pour frais et dépens, 40 000 (quarante mille) francs français, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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