PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PARLAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes jointes n°s 24942-24943 et 25125/94)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
En l’affaire Parlak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 janvier et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve trois requêtes (n°s 24942/94, 24943/94 et 25125/94) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Suna Parlak, Rahime Aktürk et Hatice Tay (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Les requérantes alléguaient, notamment, avoir été victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’elles n’auraient pas été « aussitôt » traduites devant un magistrat suite à leur arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, elles se plaignaient également d’avoir subi des mauvais traitements lors de leurs gardes à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication des requêtes au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 9 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre les requêtes et elle les a déclaré recevables quant aux grief tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, s’agissant de la durée des gardes à vue imposées en l’espèce, ainsi que des articles 3 et 13 concernant les prétendus mauvais traitements subis pendant les gardes à vue litigieuses. La Cour a déclaré irrecevables les autres doléances des requérantes.
5. Le 26 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, il leur a adressé des projets de déclarations. Le 9 avril et le 9 mai 2001 respectivement, le représentant des requérantes et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Mmes Parlak, Aktürk et Tay, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1972, en 1973 et en 1975. A l’époque des faits, elles étaient étudiantes et résidaient à Istanbul.
7. Les requérantes affirment avoir été arrêtées et placées en garde à vue respectivement les 22, 23 et 26 février 1994. Or, d’après le Gouvernement et les documents versés au dossier, elles auraient été appréhendées le 28 février dans le cadre d’une opération policière menée contre l’organisation illégale, PKK.
8. Le 9 mars 1994, les intéressées furent examinées par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul. Le même jour, Mme Parlak fut également entendue par le procureur de la République. Quant aux requérantes Aktürk et Tay, elles furent auditionnées le lendemain.
9. Le 11 mars 1994, les requérantes comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna leur placement en détention provisoire.
10. Le 23 mars 1994 les requérantes subirent un deuxième examen médical et le 6 avril 1994, Mmes Aktürk et Tay, un troisième. Les rapports établis en conséquence faisaient état de séquelles et d’ecchymoses sur les corps des intéressées.
11. Le 23 juin 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’État un acte d’accusation contre Mmes Parlak, Aktürk et Tay. Reprochant à celles-ci d’être mêlées aux activités du PKK, il requérait l’application des articles 168 §§ 1 et 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
12. Le 11 juillet 1994, les requérantes déposèrent des plaintes contre les policiers responsables de leurs gardes à vue. Sur ce, le 28 juillet 1994, la requérante Parlak fut, elle aussi, examinée une troisième fois par un médecin légiste, lequel lui prescrivit un arrêt de travail de 25 jours.
13. Les seules informations que la Cour dispose quant à la procédure pénale intentée contre les requérantes sont que celle-ci a abouti à un arrêt de cassation, rendu le 29 février 2000. Dans cet arrêt, le nom de la requérante Tay ne figure ni parmi les appelants ni parmi les condamnés. Quant aux deux autres requérantes, les condamnations prononcées à leur égard, en date du 5 mai 1999, ont été infirmées et leurs dossiers renvoyés devant la cour de sûreté de l’État.
A la date de l’examen de la présente affaire, cette dernière procédure était encore pendante devant cette juridiction.
14. Dans l’intervalle, par un jugement du 23 septembre 1996, les policiers mis en cause par les requérantes se virent acquittés.
EN DROIT
15. Le 9 mai 2001, la Cour a reçu, de la part du Gouvernement, la déclaration suivante, rédigée en anglais et signée 3 mai 2001 :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to each of the applicants, Mrs Suna Parlak and Rahime Aktürk, the amount of 216 000 (two hundred and sixteen thousand) French francs (“FRF”) and to the applicant Mrs Hatice Tay, the amount of 200 000 (two hundred thousand) FRF, with a view to securing a friendly settlement of their joint applications registered under N°s 24942/94, 24943/94 and 25125/94 respectively. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in French francs to a bank account named by the applicants and/or his duly authorised representative. The sum shall be payable within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such occurrences.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention and the Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such forms of ill-treatment- including the obligation to carry out effective investigations - is respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.
16. Le 9 avril 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérantes (voir paragraphe 5 ci-dessus) :
« En ma qualité de représentant des requérantes, Mmes Suna Parlak, Rahime Aktürk et Hatice Tay, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes jointes n°s 24942 – 24943 et 25125/94, et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 216 000 (deux cent seize mille) francs français à chacune des requérantes Parlak et Aktürk et, de 200 000 (deux cents mille) francs français à la requérante Tay, y compris les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérantes qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine des requêtes. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérantes, sommes parvenus. »
17.La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement – voir, entres autres, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI ; Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, CEDH 2000-VII et Dikme c. Turquie, n° 20869/92, CEDH 2000-VIII).
18. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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