Résolution ResDH(2001)44
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 8 février 2000 (définitif le 29 juin 2000)
dans l'affaire Parisse contre l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 février 2000 dans l'affaire Parisse et transmis au Comité des Ministres une fois définitif en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l'arrêt de la Cour est devenu définitif au 29 juin 2000 dans la mesure où, à cette date, le Gouvernement de l'Etat défendeur a été informé du rejet de sa demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 41825/98) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention par M. Angelo Parisse, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Rappelant que le requérant est décédé le 18 août 1999 et que Mme Itala Biondi, Mme Silvana Parisse et M. Gustavo Parisse, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour ;
Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à chaque héritier, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 17 000 000 de lires italiennes pour préjudice moral et 1 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8 février 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 6 septembre 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux héritiers du requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 8 février 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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