QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE
Parti de la Démocratie et de l'Évolution ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 39210/98 et 39974/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Parti de la Démocratie et de l'Évolution et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 octobre 2005 et 31 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent les requêtes (nos 39210/98 et 39974/98) dirigées contre la République de Turquie et dont un parti politique, le Parti de la Démocratie et de l'Évolution (« DDP ») ainsi que deux ressortissants de cet État, Fehmi Demir et Refik Karakoç (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 17 novembre 1997 (requête no 39210/98) et 5 novembre 1996 (requête no 39974/98) en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la dissolution du DDP a méconnu leurs droits à la liberté d'association, à la liberté de pensée et d'expression, et qu'ils étaient victimes d'une discrimination en raison des opinions politiques défendues par leur formation politique.
4. Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement de la Cour.
5. La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et, par une décision du 5 octobre 2004, elle a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le 3 avril 1995, le Parti de la Démocratie et de l'Évolution (« DDP ») fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur. Son programme comprenait notamment les passages suivants :
« L'administration fédérée kurde qui est apparue en Irak du Nord juste après la guerre de Golfe est une nouvelle situation pour la région. Les Kurdes qui ont lutté contre le régime d'oppression d'Irak (...) ont enfin fondé un parlement et un gouvernement avec le soutien international et ont exprimé leur volonté de fonder une fédération kurdo-arabe.
Il faut respecter la volonté des Kurdes et que l'administration kurde soit reconnue dans le monde entier.
(...)
La Turquie doit être consciente de la nouvelle situation et doit opter pour des politiques réalistes pour la résolution des problèmes dans la région. Ces politiques doivent être fondées sur des principes de droit international et non pas sur la violence et l'oppression.
(...) Une des raisons de cet engrenage de pressions est le problème kurde. Comme l'exprimaient les fondateurs mêmes de la République, sur le territoire de la République turque, telle qu'elle fut fondée en 1923, vivaient des Turcs, des Kurdes et d'autres groupes ethniques. Les dirigeants ont évité, dès le départ, de fonder une structure politique et administrative conforme à la réalité ethnique et à la pluralité culturelle et linguistique du pays. Ils ont œuvré pour assimiler les structures ethniques et les 'turciser' de force. Cette politique d'oppression n'a pas répondu aux attentes de ceux qui l'ont suivie ; au contraire, elle a donné lieu à une série d'insurrections kurdes (...). Aujourd'hui aussi, le problème kurde est la première question qui occupe l'actualité de la Turquie.
La politique d'oppression des Kurdes a renforcé le militarisme et a entraîné, pour les Turcs aussi, une limitation des droits et des libertés. Les dirigeants de l'armée se sont toujours considérés comme les vrais maîtres du pays, au-dessus de l'administration civile. Ils ont pris le pouvoir par le moyen de coups d'État à chaque fois qu'ils ont senti leur position s'affaiblir. La junte militaire du 12 septembre, tout en opprimant les forces démocratiques, a cru pouvoir résoudre ces problèmes en établissant 'un régime d'interdictions' appelé Constitution. Ce 'régime d'interdiction' est en vigueur actuellement. Mais il n'a fait qu'aggraver les problèmes.
Jamais au cours de son histoire, la Turquie n'a connu de véritable démocratie. Dans ce pays on n'a rencontré qu'une caricature de celle-ci. Aujourd'hui, le système pluraliste parlementaire et l'administration civile ne sont qu'illusoires. Le parlement est symbolique ; il est dépourvu de son pouvoir législatif. Le pays est dirigé par les décrets-lois du gouvernement et conformément aux instructions du Conseil de sécurité nationale qui est sous l'influence des généraux.
(...)
Dans ces conditions, il serait dérisoire de parler de la souveraineté du peuple en Turquie. La souveraineté du peuple est celle qui se manifeste dans un pays où les droits et libertés fondamentaux sont véritablement garantis, où toutes les couches de la population peuvent s'associer librement, où le parlement est composé par un système d'élections démocratique, qui permettrait la représentation équilibrée de toutes ces couches (...).
(...)
Il s'agit d'un État de police ; l'ambiance politique du pays est étouffante. La Turquie a besoin de la paix et de la démocratie. Celles-ci ne peuvent être obtenues que par le biais d'une solution pacifique du problème kurde basée sur l'égalité.
(...)
Et la raison essentielle de la crise économique actuelle est la mauvaise politique menée au sujet du problème kurde, le climat de violence que celle-ci provoque et le prix économique, lourd, qui est payé. Les dépenses faites pour la prétendue «lutte contre le terrorisme » atteignent sept milliards de dollars américains par an. C'est un chiffre énorme pour la Turquie, qui suffit à lui seul à expliquer la cause essentielle de la crise économique actuelle.
(...)
Pour que la paix s'instaure en Turquie, pour une véritable démocratie et un développement économique, la résolution du problème kurde est indispensable. Cette résolution ne peut advenir par le moyen de la violence et de la pression, mais seulement par des moyens pacifiques. Notre parti est pour la coexistence fraternelle des Turcs et des Kurdes et cela ne peut se réaliser qu'en mettant fin à la politique d'oppression menée jusqu'aujourd'hui, en reconnaissant les droits des Kurdes conformément aux principes de droit et des conventions internationaux qui lient la Turquie (...). Pour cela, il faudrait d'abord faire taire les armes et créer un terrain de discussion libre pour la résolution de la question. Tous les partis politiques doivent pouvoir exprimer leurs opinions à ce sujet, et présenter leurs programmes, sans aucune restriction. La population pourra ainsi choisir librement entre ces opinions.
(...) La politique d'assimilation portant sur la langue et la culture kurdes doit prendre fin (...). Les dispositions nécessaires seront prises pour la libre pratique de la langue kurde dans tous les domaines, y compris dans les émissions de radio et de télévision, ainsi que dans les démarches officielles (...). »
8. Par acte du 5 juin 1995, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du DDP. Se référant aux passages cités du programme du parti politique en question, le procureur général lui reprocha d'avoir enfreint la Constitution et la loi no 2820 sur les partis politiques. D'après lui, l'affirmation de l'existence d'un peuple kurde à part, à coté de la nation turque et qui disposerait de droits et libertés qui lui seraient propres, portait atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité de la nation et de la langue officielle de l'État. Invoquant les articles 11 § 2 et 17 de la Convention, le procureur général avança que ces dispositions n'interdisaient pas de restreindre la liberté d'association en vue de la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de la défense de l'ordre.
9. Le 28 juillet 1995, les avocats du parti requérant présentèrent leurs observations écrites préliminaires et maintinrent que la dissolution du DDP a été demandée deux mois après son institution de telle manière qu'il n'a pu exercer une quelconque activité politique. Ils avancèrent que le programme du parti politique ne proposait qu'une résolution pacifique du problème kurde et ne pouvait être interprété comme portant atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. De plus, ils firent valoir que la dissolution du parti enfreindrait des textes internationaux tel que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et les articles 9, 10 et 14 de la Convention.
10. Le 13 octobre 1995, les avocats du parti politique présentèrent leurs observations quant au fond.
11. Le 24 octobre 1995, les avocats du DDP présentèrent leur plaidoirie.
12. Le 19 mars 1996, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du DDP au motif notamment que son programme « était de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ainsi qu'à l'unité de la nation et de sa langue officielle, et qu'il violait ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de la loi sur les partis politiques ».
13. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. L'ensemble de ces personnes qui fonde la République de Turquie se nomme la « nation turque ». Les groupes ethniques constituant la « nation » ne se divisent pas en majorité ou minorité. D'après la Cour, tous les ressortissants peuvent bénéficier de tous les droits civils, politiques et économiques, et ce, sans aucune distinction d'ordre politique ou juridique fondée sur l'origine ethnique ou raciale. La Cour releva que le programme du DDP distinguait deux nations, les Kurdes et les Turcs. Or, l'on ne pourrait admettre l'existence de deux nations au sein de la République turque, quelle que soit leur origine.
14. La Cour constitutionnelle considéra que les propositions des statuts du DDP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, viseraient à créer des minorités au détriment de l'intégrité territoriale et l'unité nationale turques. En conséquence, des objectifs qui, tels ceux du DDP, favoriseraient le séparatisme et la division de la nation turque, ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution de ce parti politique.
15. L'arrêt de la dissolution du DDP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l'article 107 § 1 de la loi no 2820.
16. Le 23 octobre 1997, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d'interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d'exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique pour une durée de cinq ans (article 69 de la Constitution et article 95 § 1 de la loi no 2820).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, pp.11-13, §§ 11‑12.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la dissolution du DDP a enfreint leur droit à la liberté d'association, garanti par l'article 11 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
19. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la dissolution du parti en question constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'association, protégé par l'article 11. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 11 § 2 (voir Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, §§ 27 et 28, 12 novembre 2003). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
20. Le Gouvernement soutient sur ce point que dans une période de terrorisme menaçant l'intégrité territoriale et occasionnant des milliers de victimes, les dirigeants d'un parti politique doivent s'abstenir de faire des déclarations de soutien aux terroristes, de reprendre leurs thèses ou de faire leur apologie. Se référant aux propos litigieux pris en compte par la Cour constitutionnelle, il estime que, dans ces circonstances, la dissolution du DDP était « nécessaire dans une société démocratique » et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public.
21. La Cour note d'emblée que le DDP a été dissous avant même d'avoir pu entamer ses activités et que, dès lors, cette mesure a été ordonnée sur la seule base de son programme. A l'instar des instances nationales, la Cour s'appuiera donc sur lui pour apprécier la nécessité de l'ingérence litigieuse.
22. La jurisprudence à appliquer en l'espèce est décrite dans Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 86-89 et 96-100, CEDH 2003‑II. Notamment, selon la Cour, un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'État à deux conditions : 1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques ; 2) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (voir Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, CEDH 2002-II, § 49, et Refah Partisi (Parti de la prospérité), précité, § 98).
23. Pour ce qui est de la question de savoir si le DDP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie, la Cour constitutionnelle turque reprocha au DDP de chercher à diviser l'intégrité de la nation turque en deux, avec les Turcs d'un côté et les Kurdes de l'autre, dans le but de détruire l'intégrité nationale et territoriale.
24. La Cour constate que les parties litigieuses du programme du DDP se résumait en une analyse de l'histoire et de la situation politiques concernant la question kurde en Turquie et en des propositions tendant à faire cesser l'oppression et à reconnaître aux citoyens d'origine kurde les droits prévus par les traités internationaux qui liaient la Turquie. Elle accepte que ces principes défendus par le DDP ne sont pas, en tant que tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.
Par ailleurs, la Cour constate que le programme du DDP ne prônait aucun recours à la violence comme moyen politique.
25. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle les objectifs du DDP présentaient des similitudes avec ceux avancés par le PKK pour justifier ces actes de terrorisme, la Cour rappelle que, si on estime que la seule défense des principes susmentionnés se résume, de la part d'une formation politique, en un soutien aux actes de terrorisme, on diminuerait la possibilité de traiter les questions y relatives dans le cadre d'un débat démocratique, et on permettrait aux mouvements armés de monopoliser la défense de ces principes, ce qui serait fortement en contradiction avec l'esprit de l'article 11 et avec les principes démocratiques sur lesquels il se fonde (voir Yazar et autres, précité).
26. Eu égard à l'absence de projet politique du DDP de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou à l'absence d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, sa dissolution ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » et ainsi comme étant « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Il y a donc eu violation de l'article 11 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION
28. Les requérants allèguent également une violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention. Leurs griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l'article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément (voir Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 49, CEDH 1999‑VIII).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le conseil des requérants n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable à titre de dommage-intérêt. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme à ce titre (Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, § 27).
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent 4 316 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un tarif d'honoraires minimums applicables publié par le barreau de Diyarbakır.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas.
33. La Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure devant les organes de Strasbourg, qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10 ;
3. Dit
a) qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme à titre de dommage-intérêt ;
b) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 316 EUR pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy