Résolution CM/ResDH(2008)20[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Presidential Party of Mordovia contre la Fédération de Russie
(Requête No. 65659/01, arrêt du 5 octobre 2004, définitif le 5 janvier 2005,
rectifié le 31 mars 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'atteinte au droit d'association du parti requérant en raison du refus des autorités de renouveler son enregistrement (violation de l'article 11) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Fédération de Russie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres (14 décembre 2005), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)20
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Presidential Party of Mordovia contre la Fédération de Russie
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne le refus de renouveler l'enregistrement du parti requérant. En 1999, à la suite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les associations de droit public, le parti requérant a été contraint de demander le renouvellement de son enregistrement au Ministère de la justice de Mordovie. Ce dernier a rejeté les deux demandes de renouvellement consécutives formées par le parti requérant en raison du non‑respect des exigences procédurales prévues par la loi précitée. En 1999, le parti requérant a contesté sans succès devant les tribunaux internes le refus de renouveler son enregistrement.
La Cour européenne a constaté que ces mesures avaient porté préjudice à la liberté d'association du parti requérant puisqu'il n'avait pas été en mesure de fonctionner pendant une longue période ni de participer à des élections régionales. De plus, en vertu de la nouvelle législation, il ne pouvait être reconstitué sous la forme qu'il avait à l'origine.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
3 000 EUR
-
3 000 EUR
Payée le 30/08/2005
b) Mesures individuelles
A la suite de la communication de la requête au gouvernement défendeur, le Présidium de la Cour suprême de Mordovie, en tant qu'instance de supervision, a annulé la décision de refuser le renouvellement de l'enregistrement du parti requérant et a ordonné l'enregistrement (décision du 05/09/2002). Cependant, le 30/10/2002, cet ordre a été déclaré non exécutoire par la cour Leninskiy de la ville de Saransk, qui a constaté que la demande initiale d'enregistrement, même si elle avait été confirmée par la cour, ne pouvait plus être maintenue par le parti requérant du fait que les partis politiques régionaux n'étaient plus reconnus par la loi, fait qui n'a pas été contesté par le parti requérant. Par conséquent, le parti requérant ne peut être reconnu dans son concept original selon la nouvelle loi qui prévoit, entre autres, que « toutes les associations politiques interrégionales, régionales et locales cessent de bénéficier du statut d'association politique et continuent de fonctionner en tant qu'associations publiques interrégionales, régionales et locales » (article 47§6 of de la loi fédérale sur les partis politiques, nº 95-FZ du 11/07/2001).
II.Mesures générales
La violation a résulté de l'omission des autorités régionales de Mordovie de se conformer à la législation fédérale russe en vigueur au moment des faits. En conséquence, l'arrêt a été diffusé aux autorités régionales par une lettre circulaire attirant leur attention sur leur responsabilité, en vertu de la Convention, d'assurer, entre autres, que toute limitation aux droits individuels soit strictement conforme à la loi interne.
L'arrêt a été publié dans le Bulletin de la Cour européenne des Droits de l'Homme (version russe) en 2005.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation constatée et que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy