RĖSOLUTION INTĖRIMAIRE DH (99) 245
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 25 MAI 1998
DANS L’AFFAIRE PARTI SOCIALISTE ET AUTRES CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 1999,
lors de la 662e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 mai 1998 dans l’affaire Parti Socialiste et autres contre la Turquie, concernant la dissolution de ce parti en raison de certaines déclarations faites en 1991 par l’un des requérants, président du Parti Socialiste, M. Perinçek ;
Considérant que dans son arrêt la Cour, à l’unanimité, a dit notamment qu’il y avait eu violation de l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu’il n’était pas nécessaire de rechercher s’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention puisque cette partie des griefs portait sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11 ;
Ayant examiné, en vertu de l’article 54 de la Convention, l’affaire lors de ses réunions depuis juin 1998 et ayant invité le Gouvernement de la Turquie à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25 mai 1998 ;
Eu égard à l’obligation que la Turquie a de se conformer à cet arrêt en vertu de l’article 53 de la Convention et, ainsi d'effacer les conséquences de la violation constatée ;
Ayant été informé que le Gouvernement de la Turquie a procédé, dans le délai imparti, au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Ayant toutefois été informé que par un arrêt du 8 juillet 1998 - c’est à dire postérieur à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme - la Cour de cassation de la Turquie a confirmé la condamnation pénale de M. Perinçek par la Cour de sureté de l’Etat d’Ankara le 15 octobre 1996, en vertu de laquelle la sanction de dissolution du parti entraînait également une responsabilité pénale personelle ;
Notant que la Cour de cassation a fondé son arrêt sur les déclarations que M. Perinçek avaient prononcées en 1991 ;
Notant également qu'en vertu de cette condamnation, M. Perinçek s'est vu imposer une peine de quatorze mois de prison qu’il a commencé à purger le 29 septembre 1998, ainsi que, entre autres, une interdiction d’exercer toute activité politique ;
Insiste sur l'obligation que la Turquie a, en vertu de l'article 53 de la Convention, d'effacer sans retard, à travers l'action des autorités turques compétentes, toutes les conséquences de la condamnation pénale du 8 juillet 1998 ;
Décide, si nécessaire, de reprendre l'examen de cette affaire lors de chacune de ses réunions.
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