Résolution CM/ResDH(2008)16[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) et Ungureanu contre la Roumanie
(Requête no 46626/99, arrêt du 3 février 2005, définitif le 6 juillet 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus d'enregistrer un parti politique (violation de l'article 11) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Roumanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)16
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) et Ungureanu contre la Roumanie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire porte sur le refus par le tribunal de Bucarest, confirmé par la Cour d'appel de Bucarest en 1996, d'enregistrer comme parti politique (selon l'ancienne loi de 1989 sur les partis politiques) la formation politique requérante (« Parti des communistes n'ayant pas été membres du Parti communiste roumain »), au motif que ses objectifs, tels qu'ils ressortaient de ses statuts et de son programme politique, étaient contraires à l'ordre constitutionnel et juridique de la Roumanie.
La Cour européenne a noté que les textes fondateurs de la formation requérante mettaient l'accent sur les principes de la démocratie, parmi lesquels le pluralisme politique, le suffrage universel et la libre participation à la vie politique, et ne renfermaient pas de passages qui auraient pu passer pour des appels à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Elle a en outre rejeté l'argument du Gouvernement selon lequel la Roumanie ne pouvait accepter que l'apparition d'un parti communiste puisse faire l'objet d'un débat démocratique. Elle a donc conclu qu'une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d'enregistrement du parti, prise avant même qu'il ait commencé à mener des activités, était disproportionnée par rapport au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique (violation de l'article 11).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Demande rejetée
Le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante.
100 € à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
100 € à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
Payé le 21/09/2005 à M. Ungureanu
b) Mesures individuelles
Suite à la publication de l'arrêt de la Cour européenne au Journal Officiel le 24/11/2005, le second requérant a demandé et obtenu la révision de la décision judiciaire de 1996 de refus d'enregistrement de sa formation politique.
Le Tribunal de Bucarest a accueilli le 9/02/2006 la demande de révision et a ordonné l'enregistrement du parti requérant en tant que parti politique. De surcroît, il lui a accordé un délai de six mois pour remplir les conditions requises par la nouvelle législation pour l'enregistrement des partis politiques malgré le fait que la clause temporaire de la nouvelle loi accordant un tel délai était déjà expirée. Cette décision est devenue définitive le 28/06/2006.
Par conséquent, le gouvernement considère que le parti requérant a eu une possibilité réelle et comparable à celle de tous les autres partis de remplir les conditions d'enregistrement plus sévères prévues par la nouvelle loi.
II.Mesures générales
La loi sur les partis politiques a changé depuis les faits à l'origine de l'affaire. Le problème principal, cependant, ne résultait pas des conditions requises par la loi elle-même, mais de l'interprétation qui en avait été faite. Les changements législatifs intervenus ne modifient pas cette analyse. A cet égard, les autorités roumaines ont confirmé la publication de l'arrêt de la Cour européenne au Journal Officiel, ainsi que sa transmission au Conseil Supérieur de la Magistrature, à la Cour d'appel de Bucarest et au Tribunal Départemental de Bucarest, juridiction compétente pour autoriser l'enregistrement des partis politiques.
Eu égard à l'effet direct accordé à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne, ces mesures sont apparues les plus adéquates en l'espèce. La révision de la décision contestée dans cette affaire met en évidence que la pratique a aussi changé en ce qui concerne l'enregistrement des partis et qu'elle semble aujourd'hui conforme aux exigences de la Convention.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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