Résolution CM/ResDH(2013)241
Pascaud contre France
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19535/08
PASCAUD
16/06/2011
08/11/2011
16/09/2011
08/02/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2013,
lors de la 1186e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)1228) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Pascaud contre France (no 19535/08)
Arrêt du 16 juin 2011 devenu définitif le 16 septembre 2011
Arrêt du 8 novembre 2012 devenu définitif le 8 février 2013
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation de la vie privée du requérant qui s’était vu refuser par les juridictions nationales la reconnaissance de son lien de filiation avec son père biologique.
La Cour a constaté que les juges nationaux ont refusé de reconnaître la filiation du requérant sur un motif purement procédural du défaut de consentement réel du père présumé à être soumis à un test ADN, sans que les magistrats aient pris à en considération le droit du requérant à connaître son ascendance et à voir établie sa véritable filiation. Elle a souligné que le requérant, dans les circonstances de l’espèce, ne disposait, par ailleurs, d’aucun autre moyen de faire établir sa paternité biologique et que le père présumé avait exprimé à plusieurs reprises le souhait de reconnaître le requérant.
Elle a dès lors estimé qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre les intérêts en balance : la préservation des intérêts des tiers, qui peut comprendre une interdiction d’obligation de se soumettre à des tests génétiques d’une part et le droit de faire établir sa paternité biologique d’autre part. Elle en a conclu que l’article 8 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre de la réparation du dommage moral et des frais et dépens d’un montant de 20 000 euros, qui a été payé le 18 novembre 2011.
La Cour a alloué, dans son second arrêt, une satisfaction équitable de 2 750 000 euros. Cette somme augmentée d’intérêts moratoires a été versée le 31 mai 2013.
2. Les autres mesures éventuelles
Le gouvernement ayant procédé au paiement de la satisfaction équitable, il est d’avis qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire. Le requérant n’a, au demeurant, pas fait de demande en vue de faire reconnaître sa véritable filiation, après l’arrêt de la Cour.
II.Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et fait l’objet de publications dans de nombreuses revues spécialisées (JCP G 2011, 914 ; JCP G 2012, 296 ; D. 2011. 1758 ; AJ fam. 2011. 429, RTD civ. 2011. 526).
2. Sur les autres mesures générales
La Cour a dans cet arrêt critiqué la position des juges nationaux qui, selon elle, n’avaient pas mis suffisamment ménagé les intérêts en présence.
Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte-tenu d’une part caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures prises, par la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour, pour prévenir des violations similaires de l’article 8 de la Convention.
Au vu de ces éléments, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
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