PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PASCAZI c. ITALIE
(Requête n° 42287/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pascazi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42287/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Domenico Pascazi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Lucio Marziale, avocat à avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1977, des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant pour extorsion et détention abusive de matières explosives.
9. Le 10 février 1992, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant.
10. L’audience préliminaire fut fixée au 27 mai 1992. La date de cette audience fut communiquée en mai 1992 au requérant, qui prit ainsi connaissance des accusations portées à son encontre. Cependant, certains des coïnculpés du requérant étant devenus introuvables, la procédure fut ajournée au 28 mai 1993.
11. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires de Cassino renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville.
12. Les débats commencèrent le 10 mars 1994. Le 14 février 1995, la procédure fut ajournée au 8 juin 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 30 mai 1996, le tribunal, ayant relevé que sa chambre était composée de juges autres que ceux qui avaient participé aux audiences précédentes, décida de renouveler les débats et renvoya l’affaire au 15 novembre 1996.
13. Le 20 décembre 1996, le tribunal ajourna l’affaire au 28 février 1997 car l’un des coïnculpés était malade. Le 18 avril 1997, la procédure fut renvoyée au 5 juin 1997 au motif que certains des coïnculpés n’avaient pas été informés de la date de l’audience. Le 12 juin 1997, des témoins furent examinés. Les 3 et 18 juillet 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries.
14. Par un jugement du 18 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1997, le tribunal de Cassino relaxa le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la longueur de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire en raison, notamment, du nombre des prévenus et de la pluralité des délits. En outre, il souligne le fait que, en cours de procès, il y a eu une grève des avocats qui a duré un an, les élections européennes et la mutation du président de la chambre du tribunal.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté en mai 1992, lorsque le requérant a été informé des accusations portées contre lui, et s’est terminée le 30 octobre 1997, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Cassino.
18. Elle a donc duré au moins cinq ans et cinq mois pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
20. En l’espèce, la Cour estime, tout d’abord, que l’affaire revêtait une certaine complexité. Elle rappelle, en outre, que les grèves des avocats sont des événements qui à eux seuls ne sauraient engager la responsabilité d’un Etat contractant au regard de l’exigence du délai raisonnable ; toutefois, la période qui s’écoule entre la fin des grèves et la fixation de l’audience suivante doit être imputée au comportement des autorités nationales (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). La Cour relève que rien ne démontre que la grève ait duré toute une année et partant elle estime que cette année doit être imputée, au moins en partie, aux autorités nationales. En revanche, la Cour note d’importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales : du 27 mai 1992, date fixée pour la première audience, au 28 mai 1993, date à laquelle cette première audience fut renvoyée ; du 28 mai 1993, date du renvoi en jugement, au 10 mars 1994, date du début des débats et du 30 mai 1996 au 15 novembre 1996. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard de plus de deux ans et trois mois, n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
21. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de cinq ans et cinq mois pour un degré de juridiction.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage qu’il aurait subi, sans le qualifier. Il invoque son jeune âge, le fait qu’il avait été signalé comme personne socialement dangereuse et le retrait du permis de conduire.
25. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 41.
26. Dans la mesure où ce dommage serait un dommage matériel, la Cour partage l’avis du Gouvernement et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 8 000 euros.
B. Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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