PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS ET ZAHARAKIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 27863/05, 28422/05 et 28028/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2008
DÉFINITIF
10/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 27863/05, 28422/05 et 28028/05) dirigées contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, MM. Giorgos Paschalidis, Efstathios Koutmeridis et Konstantinos Zaharakis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour les 19, 28 et 29 juillet 2005 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les deux premiers requérants sont représentés devant la Cour par Mes N. Alivizatos et E. Mallios, avocats au barreau d’Athènes. Le troisième requérant est représenté devant la Cour par Me K. Chryssogonos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mmes M. Papida et S. Alexandridou, auditrices auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants allèguent notamment que leur déchéance du mandat parlementaire en vertu de l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a porté atteinte à leur droit d’être élus et d’exercer leurs mandats, en violation de l’article 3 du Protocole nº 1.
4. Le 24 octobre 2006, la chambre a décidé de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 du règlement, de les déclarer partiellement irrecevables et de communiquer le grief tiré de l’article 3 du Protocole nº 1 au Gouvernement.
5. Par une décision du 20 septembre 2007, la chambre a déclaré le restant des requêtes recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants se portèrent candidats aux élections législatives du 7 mars 2004.
8. Le premier requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti « PASOK », dans la circonscription de Pella. Il fut élu député, en obtenant le deuxième siège attribué au « PASOK » dans cette circonscription, en vertu de la décision no 19/2004 du tribunal de grande instance d’Edessa. Le deuxième requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti « PASOK », dans la circonscription de Serres. Il fut élu député, en obtenant le troisième siège attribué au « PASOK » dans cette circonscription, en vertu de la décision no 10/2004 du tribunal de grande instance de Serres. Le troisième requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti « Nea Dimokratia », dans la deuxième circonscription de Thessalonique. Il fut élu député, en obtenant le dernier siège attribué à « Nea Dimokratia » dans cette circonscription, en vertu de la décision no 5703/2004 du tribunal de grande instance de Thessalonique.
9. Le 30 mars 2004, Mme Parthena Fountoukidou, candidate malheureuse aux mêmes élections sur la liste du parti « Nea Dimokratia », dans la circonscription de Pella, forma un recours en annulation de l’élection du premier requérant devant la Cour suprême spéciale, instance judiciaire compétente, selon les articles 58 et 100 de la Constitution, pour juger les irrégularités électorales. Troisième dans l’ordre sur la liste de « Nea Dimokratia », Mme Parthena Fountoukidou n’avait été proclamée que suppléante, puisque les deux sièges attribués à « Nea Dimokratia » dans la circonscription de Pella avaient été pourvus par deux autres candidats.
10. Le principal grief soulevé par Mme Parthena Fountoukidou était que, en méconnaissance de la Constitution et de la loi électorale en vigueur, les bulletins de vote blancs de la circonscription de Pella n’avaient pas été pris en considération pour le calcul du quotient électoral (εκλογικό μέτρο), ce qui avait par la suite affecté la répartition des sièges dans la circonscription de Pella et dans la circonscription majeure de la Macédoine centrale, dont celle de Pella était l’une des huit composantes. En particulier, selon elle, si les bulletins de vote blancs avaient été comptabilisés au même titre que les suffrages exprimés en faveur des partis politiques, le quotient électoral de Pella aurait été plus élevé, affectant ainsi la répartition des sièges dans l’ensemble de la circonscription majeure de la Macédoine centrale. En particulier, concernant la circonscription de Pella, un tel changement aurait eu comme résultat l’attribution d’un seul siège au parti « PASOK » -au lieu de deux- et de trois sièges au parti « Nea Dimokratia » -au lieu de deux. Si tel avait été le cas, Mme Parthena Fountoukidou aurait été élue à la place du premier requérant.
11. L’audience devant la Cour suprême spéciale eut lieu le 22 décembre 2004. Les trois requérants, dont les élections étaient directement contestées ou indirectement affectées, intervinrent dans la procédure.
12. Le 9 mai 2005, la Cour suprême spéciale rendit sa décision définitive. Dans un premier temps, la haute juridiction électorale affirma que, selon les articles 98 § 4, 99 § 3 et 100 § 3 de la loi électorale en vigueur (voir paragraphe 13 ci-dessous), le quotient électoral était calculé sans tenir compte des bulletins de vote blancs. Toutefois, procédant à une nouvelle interprétation de la législation en cause, la haute juridiction électorale examina la conformité à la Constitution des articles litigieux et, par une majorité de 6 voix contre 5, elle considéra que ceux-ci étaient contraires aux principes fondamentaux de la souveraineté populaire et de l’égalité des votes et donc inconstitutionnels. Par conséquent, les bulletins de vote blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges.
13. En application de cette interprétation de la loi électorale, la Cour suprême spéciale procéda à une nouvelle répartition des sièges dans la circonscription de Pella. Le quatrième siège de la circonscription de Pella, initialement attribué au premier requérant, fut ainsi attribué à Mme Parthena Fountoukidou. Cette nouvelle répartition eut des répercussions sur l’attribution des sièges dans l’ensemble de la circonscription majeure de la Macédoine centrale, à l’issue de laquelle les deux autres requérants furent privés de leurs sièges (arrêt no 12/2005).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
14. L’article 54 § 1 de la Constitution est ainsi libellé :
« Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par une loi qui s’applique aux élections qui suivent immédiatement celles qui ont eu lieu après son adoption, à moins qu’une disposition explicite, adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés, ne prévoie son application immédiate. »
B. La loi électorale
15. Le décret présidentiel no 351/2003, à savoir la loi électorale en vigueur à l’époque des faits, identifiait trois sortes de bulletins de vote, reprenant des dispositions anciennes : (a) les bulletins de vote reconnus comme valides (έγκυρα), (b) les bulletins nuls (άκυρα) et (c) les bulletins blancs (λευκά). Selon les articles 98 § 4, 99 § 3 et 100 § 3 de cette loi, seuls les bulletins valides étaient pris en considération aussi bien pour le calcul du quotient électoral que pour l’attribution des sièges.
C. La jurisprudence de la Cour suprême spéciale
16. Dans son arrêt no 34/1999, statuant sur un recours formé par le parti « LEFKO » (« BLANC ») contre la répartition des sièges aux candidats se présentant aux élections européennes de juin 1999, la Cour suprême spéciale confirma une jurisprudence constante, selon laquelle « il est interdit de prendre en considération les bulletins blancs et nuls pour le calcul du quotient électoral » (voir aussi Conseil d’Etat, arrêt no 799/1996).
D. La loi no 3434/2006
17. L’article 1 de la loi no 3434/2006, publiée le 7 février 2006, prévoit désormais que :
« (L)ors de la rédaction des tableaux de résultats dans chaque circonscription électorale, ainsi que pour la répartition des sièges et le calcul du quotient électoral, les tribunaux compétents ne doivent pas compter les bulletins de vote blancs parmi les bulletins valides. »
18. Le rapport explicatif à cette disposition précisait que :
« 1. Avant 2005, les arrêts de la Cour suprême spéciale, ainsi que ceux du Conseil d’Etat (portant sur les élections municipales) avaient établi une jurisprudence selon laquelle les bulletins de vote blancs ne sont pas pris en considération dans le décompte des bulletins valides pour le calcul du quotient électoral.
2. S’ensuivit l’arrêt no 12/2005 de la Cour suprême spéciale, selon lequel, dans le cas d’espèce, les bulletins blancs avaient été pris en considération dans le décompte des bulletins valides.
3. Dans le cadre de la nouvelle loi électorale (loi no 3231/2004) et en vue d’éliminer la moindre imprécision, une disposition expresse est insérée prévoyant que les bulletins blancs ne sont pas pris en considération pour le calcul du quotient électoral (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
19. Les requérants allèguent une violation de l’article 3 du Protocole no 1, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
20. Les requérants allèguent que la manière dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété puis appliqué la loi électorale constitue une remise en cause rétroactive et arbitraire du choix des électeurs. En particulier, ils invoquent le fait que la législation électorale et la jurisprudence des juridictions supérieures prévoyaient de manière claire que les bulletins de vote blancs ne devaient pas être pris en considération dans le décompte des bulletins valides pour le calcul du quotient électoral. Or, le revirement imprévisible de la jurisprudence de la Cour suprême spéciale, effectué par l’arrêt litigieux, constituait une modification du système électoral portant atteinte à la confiance légitime tant à l’égard des candidats qu’à l’égard des électeurs. A ce titre, ils se référent à l’arrêt Lykourezos c. Grèce (nº 33554/03, CEDH 2006-VIII).
21. Par ailleurs, les requérants s’opposent à la thèse selon laquelle la prise en considération des bulletins blancs dans le décompte des bulletins valides est imposée par la Constitution et le principe du caractère obligatoire du vote. Soulevant de nombreux arguments et invoquant plusieurs éléments du droit comparé, ils estiment que le calcul des bulletins blancs parmi les bulletins valides est contraire à leur nature, à leur ratio et à leur importance juridique et politique. Selon les requérants, l’interprétation de la loi électorale donnée par l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale est contraire à la Constitution. Ils ajoutent que cette atteinte est d’autant plus flagrante que les bulletins de vote blancs n’ont été pris en considération pour le calcul du quotient électoral que dans la circonscription majeure de Macédoine centrale.
2. Le Gouvernement
22. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention pour rappeler que les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au mode de scrutin et au système électoral. Aux yeux du Gouvernement, la manière dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété et appliqué la loi électorale, était conforme à la Constitution et relevait de la marge d’appréciation incontrôlée dont disposent les tribunaux nationaux quant à l’interprétation et l’application du droit national et n’a pas porté atteinte au droit des requérants d’être élus.
23. En effet, selon le Gouvernement, le revirement jurisprudentiel en cause était imposé par les principes constitutionnels de la souveraineté populaire et de l’égalité des votes, ainsi que par le caractère obligatoire du vote dans l’ordre juridique grec. Ce revirement n’était ni étonnant ni arbitraire, vu la possibilité dont disposent les tribunaux de revoir leur jurisprudence et d’en assurer le progrès et le développement. De surcroît, le Gouvernement soutient qu’aucune question de confiance légitime ne se pose, puisqu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le corps électoral ait adopté son comportement, ayant connaissance du fait que les bulletins de vote blancs n’étaient pas calculés parmi les bulletins valides.
24. Enfin, le Gouvernement souligne que les bulletins de vote blancs se différencient des bulletins invalides, car le vote blanc est un choix politique se situant dans le cadre institutionnel établi par la Constitution. Par conséquent, les bulletins de vote blancs doivent être pris en compte pour la formation du résultat électoral et le calcul du quotient électoral.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
25. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole nº 1 implique des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (voir, parmi beaucoup d’autres, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A nº 113, pp. 22-23, §§ 46-51 ; Hirst c. Royaume-Uni (nº 2) [GC], nº 74025/01, §§ 56-57, CEDH 2005-IX ; et Ždanoka c. Lettonie [GC], nº 58278/00, § 102, 16 mars 2006). Par ailleurs, la Cour a jugé que cette disposition garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux élections et, une fois élu, d’exercer son mandat (Sadak et autres c. Turquie (nº 2), nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 33, CEDH 2002-IV).
26. Les droits garantis par l’article 3 du Protocole nº 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit. Néanmoins, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites » et les Etats contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge d’appréciation en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], nº 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italie [GC], nº 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; Podkolzina c. Lettonie, nº 46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe, notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), [GC], no 74025/01, § 61, CEDH 2005‑IX).
27. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole nº 1 ; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, précité, § 52).
28. En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif. Ces conditions doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (Hirst c. Royaume-Uni (nº 2), précité, § 62). De même, une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique.
2. Application en l’espèce
29. La Cour souligne qu’elle n’est appelée ni à examiner in abstacto dans quelle mesure il est opportun que les bulletins de vote blancs soient pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges, ni à décider si un tel système de calcul est imposé par les principes de la souveraineté populaire et de l’égalité des votes. Comme il a déjà été affirmé, cette question relève de la marge d’appréciation dont les Etats jouissent en ce domaine. En revanche, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si la manière dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété, puis appliqué la loi électorale était compatible avec la substance même du droit des requérants d’être élus et d’exercer leur mandat.
30. A ce titre, la Cour accorde un poids particulier à plusieurs éléments. En premier lieu, les requérants se sont portés candidats et ont été élus conformément à la loi électorale en vigueur, telle qu’elle était interprétée constamment par la Cour suprême spéciale et le Conseil d’Etat et selon laquelle le quotient électoral était calculé sans tenir compte des bulletins de vote blancs. Les requérants s’attendaient à ce que cette législation s’applique et que l’issue de leur élection soit décidée sur la base de celle-ci. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur élection pourrait être annulée suite à un revirement jurisprudentiel. En effet, le fait que la Cour suprême spéciale a décidé de revoir sa jurisprudence, établie depuis longtemps, et de déclarer la législation pertinente contraire à la Constitution était imprévisible pour les requérants.
31. A cet égard, la Cour attache de l’importance au fait que l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale, attaqué par les requérants en l’espèce, constitue l’unique décision où la haute juridiction électorale a compté les bulletins blancs parmi les bulletins valides, car, par la suite, le Parlement grec a voté une nouvelle disposition, l’article 1 de la loi nº 3434/2006, dans le but d’éviter toute imprécision que pourrait engendrer l’arrêt en question (voir paragraphe 16 ci-dessus). Selon la nouvelle disposition, les bulletins blancs ne doivent pas être pris en compte.
32. Ensuite, la Cour ne saurait négliger le fait que la mise à l’écart de plusieurs dispositions de la loi électorale à l’occasion d’une élection déjà tenue est de nature à altérer la volonté exprimée par les électeurs. En particulier, en choisissant le vote blanc, une partie des électeurs de la circonscription majeure de Macédoine centrale souhaitaient exprimer un désaveu, dirigé contre toutes les formations politiques. Or, suite au revirement jurisprudentiel, leurs votes blancs ont été interprétés comme des votes positifs au bénéfice de tous les partis politiques.
33. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en évaluant l’élection des requérants sous l’angle de la nouvelle interprétation de la loi électorale, sans tenir compte du fait que cette élection avait eu lieu dans une parfaite légalité, la Cour suprême spéciale a porté atteinte aux principes de la confiance légitime et de la légalité tant à l’égard des requérants qu’à l’égard des électeurs (voir dans le même sens, Lykourezos c. Grèce, précité, §§ 54-57).
34. Par ailleurs, la Cour note que la circonscription majeure de Macédoine centrale était la seule circonscription électorale où, lors des élections législatives en question, le calcul du quotient électoral a été opéré sur la base de la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême spéciale. Aux yeux de la Cour, l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a créé deux catégories de députés au Parlement grec : ceux qui ont été élus sans l’apport des bulletins blancs, et ceux qui, au détriment des trois requérants, occupaient leur siège grâce à la prise en considération de ces bulletins. Or, une telle situation est peu compatible avec la jurisprudence de la Cour qui consacre « le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages » (voir, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, précité, § 54).
35. Sur ce point, la Cour constate que le Gouvernement n’a invoqué aucun motif impérieux pour l’ordre démocratique, pouvant justifier l’ingérence dans le droit des requérants d’être élus au Parlement et d’exercer leur mandat. Dans ces conditions, la Cour estime que la manière imprévisible dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété, puis appliqué la loi électorale a porté atteinte à la substance même des droits garantis par l’article 3 du Protocole nº 1.
Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole nº 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
37. Les requérants réclament les indemnités parlementaires qu’ils auraient perçues s’ils n’avaient pas été déchus de leur mandat parlementaire et dont le montant s’élève à 242 241,78 euros (EUR) pour chacun de deux premiers requérants et à 680 813,90 EUR pour le troisième requérant. Ces sommes correspondent aux indemnités parlementaires stricto sensu ainsi qu’aux différentes allocations versées aux parlementaires dans le cadre de leurs fonctions, telles que des allocations pour leur participation aux séances du Parlement et des indemnités pour les frais de communication, de déplacement et d’organisation de leur bureau.
38. Le Gouvernement admet qu’en cas de violation de l’article 3 du Protocole nº 1, les requérants auront le droit de demander, au titre du dommage matériel, la somme correspondant aux indemnités parlementaires stricto sensu pour la période allant de juin 2005 jusqu’au 18 août 2007, car seule cette somme se trouve en lien de causalité avec la violation éventuellement constatée. Le Gouvernement constate que, selon les documents émis par les services des finances du Parlement, cette somme s’élève à 173 341,70 EUR pour chaque requérant. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que pendant la période litigieuse, les premier et troisième requérants ont touché des pensions parlementaires dont les sommes totales s’élevaient à 53 729, 05 EUR et 30 809,65 EUR respectivement. En ce qui concerne le deuxième requérant, ses revenus en tant qu’administrateur fiscal s’élevaient à 95 043,63 EUR. Se référant à l’arrêt Lykourezos c. Grèce (précité, § 64), le Gouvernement invite la Cour à déduire ces montants de la somme prévue pour les indemnités parlementaires stricto sensu.
39. La Cour remarque qu’il n’est pas contesté que, si la déchéance du mandat parlementaire n’avait pas été prononcée à l’encontre des requérants, ceux-ci auraient perçu, entre la date de la mesure litigieuse et la fin de la législature pour laquelle ils avaient été élus, la somme indiquée par le Gouvernement au titre des indemnités parlementaires stricto sensu. Toutefois, la Cour note également que, pendant la période en question, les premier et troisième requérants se sont vu accorder une pension parlementaire et le deuxième requérant a pu reprendre ses activités professionnelles et toucher les salaires y afférents. Au vu de ce qui précède, la Cour décide d’allouer 119 613 EUR au premier requérant, 78 298 EUR au deuxième et 142 532 EUR au troisième.
2. Dommage moral
40. Les premier et troisième requérants réclament 200 000 EUR chacun au titre du dommage moral. Le deuxième requérant réclame 100 000 EUR à ce titre.
41. Le Gouvernement estime que les sommes demandées sont excessives et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
42. La Cour estime que le constat de violation fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
43. Les requérants réclament 10 000 EUR chacun au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, les premier et deuxième requérants soumettent quatre factures établies par leurs avocats, d’un montant total de 14 000 EUR. Le troisième requérant soumet une facture d’un montant de 1 000 EUR, établie par l’avocat qui le représente devant la Cour, et deux factures établies par deux autres avocats, d’un montant total de 4 000 EUR.
44. Le Gouvernement affirme que la somme accordée à chaque requérant à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.
45. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
46. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer 5 000 EUR à chacun de deux premiers requérants et 2 000 EUR au troisième requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole nº 1;
2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention:
i. au premier requérant 119 613 EUR (cent dix-neuf mille six cent treize euros) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette dernière somme ;
ii. au deuxième requérant 78 298 EUR (soixante dix-huit mille deux cent quatre-vingt dix-huit euros) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette dernière somme ;
iii. au troisième requérant 142 532 EUR (cent quarante-deux mille cinq cent trente-deux euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette dernière somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy