Résolution ResDH(2001)74
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 mars 1997
dans l’affaire Paskhalidis et autres contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001,
lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 mars 1997 dans l’affaire Paskhalidis et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 54 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent quatre-vingt-treize requêtes (n°s 20416/92 à 22857/93) dirigée contre la Grèce, introduites devant l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme à diverses dates s’échelonnant entre le 28 juillet 1992 et 30 septembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par quatre-vingt-treize ressortissants turcs ou égyptiens d’origine grecque, et que la Commission a déclaré recevable leur grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil (droits à pension) devant des juridictions administratives ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de la Grèce le 8 janvier 1996 ;
Considérant que dans son arrêt du 19 mars 1997 la Cour, à l’unanimité :
- a disjoint la cause de M. Karatzalidis de celles des autres requérants et l’a rayé du rôle ;
- a dit que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait en l’espèce ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, 500 000 drachmes à chacun des requérants pour préjudice moral, et 2 000 000 de drachmes à tous les requérants conjointement au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s’appliquent aux affaires transmises en vertu de l’ancien article 54 de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 mars 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées; de surcroît l’arrêt a été publié en grec, français et anglais dans la revue Cour européenne des Droits de l’homme, édition 1999 ;
S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur a mis les sommes octroyées au titre de la satisfaction équitable à la disposition des requérants,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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