DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Pasquale DE SIMONE c. ITALIE
(Requête n° 42520/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Pasquale De Simone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pasquale De Simone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 31 juillet 1998 sous le numéro de dossier 42520/98. Le requérant est représenté par Me Sabato Cosimo Coviello, avocat à Monterocchetta (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 7 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 30 août 1997, le requérant assigna la compagnie d'assurances U. devant le juge d'instance d'Avellino, afin d'obtenir le paiement de 20 790 000 lires plus les intérêts suite au vol de sa voiture.
4. La première audience de constitution des parties devant le juge eut lieu le 9 janvier 1998 et la suivante fut fixée par le juge au 7 janvier 2000. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 6 mars 2001 pour permettre aux parties de produire des documents et de nouveaux moyens de preuve, conformément à l’article 184 du code de procédure civile italien.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 30 août 1997 et est encore pendante à ce jour.
8. Elle a donc duré trois ans et cinq mois pour une instance au stade initial de l’instruction.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Le requérant réclame au moins 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et au moins 5 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
14. Le requérant demande également 3 000 000 ITL, plus certaines taxes, pour les frais et dépens encourus sans préciser s’il s’agit des frais devant les juridictions internes ou pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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