DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PASTORE c. ITALIE
(Requête n° 44444/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Pastore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Francesco Pastore (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44444/98. Le requérant est représenté par Me I. Ciccarelli, avocate à San Michele di Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 29 août 1983, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Casamassina (Bari), faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de son ancien employeur, afin d’obtenir le salaire auquel il considérait avoir droit.
4. Le 2 septembre 1983, le juge fixa la première audience au 9 novembre 1983. Des dix-sept audiences fixées entre le 14 décembre 1983 et le 10 février 1988, six concernèrent l’audition de témoins, huit furent reportées à cause de leur absence, une fut ajournée d’office, une à la demande des parties et une à celle du requérant. Le 16 avril 1988, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et l’audience suivante fut fixée au 11 mai 1988. L’audience du 13 juillet 1998 fut renvoyée par le juge d’instance. Les onze audiences fixées entre le 26 octobre 1988 et le 12 avril 1991 furent reportées à la demande des parties.
5. Des dix-sept audiences fixées entre le 31 mai 1991 et le 6 février 1996, quatre furent ajournées d’office, dix furent reportées par le juge d’instance, deux furent renvoyées à cause de l’absence du défendeur et une audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Après deux audiences relatives au dépôt au greffe de documents et une autre renvoyée d’office, le 26 mars 1997 eut lieu l’audience de mise en délibéré.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1997, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.
7. Le 28 avril 1998, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bari. La mise en état commença le 23 juin 1998. Les trois audiences fixées entre le 19 octobre 1999 et le 4 juillet 2000 concernèrent l’expertise. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 29 août 1983 et la procédure était encore pendante au 22 mars 2001.
11. Elle avait à cette date duré plus de dix-sept ans et six mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice matériel et moral qu’il aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 15 496 650 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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