ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PATERA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 25326/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Patera c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 janvier 2006 et 27 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25326/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luboš Patera (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'inexécution de son droit de visite provisoire.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 10 janvier 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne deuxième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1963 et réside à Běleč.
A. Faits antérieurs au 18 mars 1992
10. En février 1989, L.P. est né du mariage du requérant avec R.P. Peu après, R.P. quitta l'intéressé et partit vivre chez ses parents.
11. Le 8 juin 1989, le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Kladno une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale et demanda de se voir attribuer la garde de son fils.
12. Le 9 août 1989, le tribunal accueillit la demande de l'intéressé, considérant que R.P. ne pouvait pas garantir à l'enfant une éducation appropriée, notamment en raison de sa consommation d'alcool et de son caractère immature. A la suite de l'appel de R.P., ce jugement fut annulé par le tribunal régional (Krqjský soud) de Prague le 26 octobre 1989.
13. Le 20 novembre 1989, le requérant fit partir l'enfant du domicile de R.P., sans consentement de celle-ci.
14. Le 15 décembre 1989, le tribunal adopta une mesure provisoire par laquelle la garde fut attribuée à la mère, notamment en raison du bas âge de l'enfant et de la conduite du requérant le 20 novembre 1989. Cependant, le requérant refusa de respecter la mesure, dont il fit appel, ou de remettre l'enfant à la mère ; c'est pourquoi l'exécution de cette décision fut ordonnée en février 1990. Celle-ci ne mena pas au but recherché et, selon le Gouvernement, R.P. demeura sans contact avec l'enfant jusqu'en novembre 1990, après laquelle date elle put voir l'enfant en présence du requérant et de ses proches. Le requérant affirme en revanche que R.P. avait régulièrement rendu visite à l'enfant.
15. Le 22 mars 1990, le tribunal régional décida de ne pas prendre de mesure provisoire. Il constata que les soins dispensés par le requérant depuis le 20 novembre 1989 ne révélaient pas de manquement et que la question du milieu éducatif serait déterminée par une décision sur le fond.
16. Le 12 juin 1990, le tribunal se vit soumettre un rapport d'expertise en psychiatrie concernant R.P., selon lequel elle était apte à élever le mineur.
17. Entre juillet et décembre 1990, deux objections de partialité émises par le requérant, entraînant le report de deux audiences, furent rejetées.
18. A la suite de deux audiences tenues les 19 décembre 1990 et 30 janvier 1991, le tribunal de district rendit, le 20 février 1991, un jugement par lequel il confia la garde de l'enfant à R.P.
19. Sans attendre que ce jugement passe en force de chose jugée, R.P. accompagnée de trois personnes pénétra, le 18 mars 1991, dans le domicile du requérant et ramena l'enfant. Ses poursuites pénales pour atteinte au domicile prirent fin avec l'amnistie présidentielle du 28 avril 1994.
20. Sur appel du requérant, le jugement du 20 février 1991 fut annulé par le tribunal régional le 14 novembre 1991. Celui-ci aurait souligné la nécessité de déterminer le droit de visite de l'intéressé.
21. La demande du requérant tendant à se voir confier la garde par le biais d'une mesure provisoire fut rejetée par les deux instances les 10 décembre 1991 et 19 février 1992.
B. Faits postérieurs au 18 mars 1992
22. Le 12 juin 1992, furent annulées la mesure provisoire du 2 avril 1992 enjoignant au requérant de payer une pension alimentaire, ainsi que la décision rejetant sa nouvelle demande de se voir provisoirement attribuer la garde.
23. En octobre 1992, le tribunal demanda au département local de protection de l'enfant d'amener R.P. à respecter le droit de visite du requérant ; celle-ci promit de s'y conformer.
24. Le 23 novembre 1992, l'affaire fut attribuée au tribunal de district de Prague-ouest ; le Gouvernement affirme que ce fut en raison de nombreuses objections de partialité soulevées par l'intéressé, celui-ci allègue en revanche que les juges craignaient une sanction disciplinaire. Le tribunal désigna des experts en psychiatrie et en psychologie, qui présentèrent leur rapport le 11 mai 1993, après avoir examiné le mineur et les deux parents. Il fut relevé que l'enfant, trop dépendant de la mère, ignorait l'existence de son père et n'avait pas eu la possibilité de créer des liens affectifs avec lui ; pourtant, le requérant aurait de bonnes dispositions pour élever l'enfant et comprendrait ses besoins. Les conclusions des experts furent les suivantes :
« Il est indispensable dans l'intérêt d'un développement harmonieux du mineur qu'il puisse avoir un contact suffisant avec celui des parents qui ne s'est pas vu confier la garde, pour que ses liens affectifs avec les deux parents puissent se développer et pour que les rôles éducatifs maternel et paternel soient suffisamment présents.
De ce point de vue, une large réglementation du droit de visite est à recommander ; ce contact ne sera toutefois bénéfique à l'enfant que si les parents coopèrent lors de son éducation. La mère surtout devrait se rendre compte qu'elle peut démontrer sa capacité éducative notamment en tendant à construire une relation entre l'enfant et son père. »
25. A l'audience du 14 juin 1993, le tribunal entendit l'un des auteurs dudit rapport, qui reprocha à la mère de l'enfant de ne pas informer celui-ci sur l'existence du père et de s'opposer à leurs contacts, et constata qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le père puisse réaliser son droit de visite.
26. Le 12 juillet 1993, le tribunal de district adopta une mesure provisoire, en vertu de laquelle la garde de l'enfant fut attribuée à la mère et le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, plus une semaine en août et le 25 décembre ; il se vit également enjoindre de payer la pension alimentaire. Le tribunal considéra entre autres qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de rétablir ses relations avec le père, interrompues par la mère.
27. Les 17 septembre 1993 et 16 février 1994, le tribunal invita R.P. à respecter le droit de visite de l'intéressé.
28. Par le jugement du 20 octobre 1993 rendu à la suite de deux autres audiences, le tribunal confia la garde de l'enfant à sa mère et décida des droits et obligations du requérant. En même temps, la mesure provisoire du 12 juillet 1993 fut remplacée par une autre qui devait s'appliquer jusqu'au moment où le jugement passerait en force de chose jugée. Celle-ci donnait au requérant le droit de voir son fils les quatre samedis matins suivants en présence de R.P. et, une fois cette phase d'adaptation terminée, un week-end sur deux et une semaine en août sans présence de celle-ci. Les parents firent appel du jugement ainsi que de la mesure provisoire ; le requérant présenta néanmoins, avant le 31 mai 1994, treize demandes d'exécution de ladite mesure.
29. Le 8 février 1994, le tuteur de l'enfant invita R.P. à respecter le droit de visite du requérant tel que déterminé par la mesure du 20 octobre 1993. Entre les 30 avril 1994 et 20 septembre 1996, neuf rencontres eurent lieu entre l'intéressé et son fils, dont certaines en présence des assistantes sociales et probablement des agents de sécurité embauchés par R.P. A cette dernière date, un manque de motivation positive de l'enfant par la mère fut constaté. Deux autres tentatives de rencontre eurent lieu les 11 et 21 janvier 1997.
30. Le 16 juin 1994, le tribunal régional de Prague statua en appel sur les mesures provisoires. Après avoir annulé celle du 20 octobre 1993, il réforma celle du 12 juillet 1993 en décidant que le requérant avait le droit de voir son fils un samedi sur deux et que R.P. était obligée de faciliter ce contact. Constatant qu'une décision provisoire devait prendre en compte la situation de fait actuelle (bien que provoquée par la mère), le tribunal estima qu'il ne serait pas adéquat d'exposer l'enfant à des changements radicaux (tel le fait de passer la nuit chez son père, dans un milieu inconnu) et que les nouvelles modalités du droit de visite étaient suffisantes pour la réalisation des droits parentaux et pour le développement progressif d'une relation habituelle entre l'enfant et le père. A cet égard, le tribunal souligna l'importance d'une approche raisonnable et coopérative des deux parents.
31. Les 3 et 11 août 1994, le tribunal somma R.P. de se conformer à la décision du 16 juin 1994. Par la suite, il sollicita l'assistance du tuteur.
32. Le 26 octobre 1994, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel de l'intéressé visant la décision du 16 juin 1994 qui aurait été contraire à l'article 5 du Protocole no 7.
33. En mai 1995 et avril 1997, le requérant demanda à l'expert V.F. de se prononcer, sur la base des documents écrits et des cassettes audio, sur son contact avec l'enfant. V.F. considéra que la mère préparait l'enfant de façon insuffisante et inappropriée et essayait de régler sa relation problématique avec le requérant par le biais du mineur qui en était névrosé. Le comportement trop protecteur de la mère et sa tendance d'infantiliser le mineur étaient selon l'expert nuisibles aux intérêts de ce dernier ; il admit également que les tentatives de R.P. de dresser l'enfant contre son père aboutissaient en l'espèce à un syndrome d'aliénation parentale.
34. Le 28 juillet 1995, la haute cour (Vrchní soud) de Prague accueillit l'objection de partialité émise par le requérant le 27 juin 1994 à l'encontre de trois juges du tribunal régional.
35. Le 2 octobre 1995, le tribunal de district réforma les décisions des 12 juillet 1993 et 16 juin 1994 en adoptant une nouvelle mesure provisoire, selon laquelle le requérant avait le droit de passer avec son fils un week-end sur deux. Le tribunal considéra notamment :
« Il ressort incontestablement du dossier que le mineur se trouve actuellement chez sa mère qui depuis longtemps empêche la réalisation d'un contact normal entre lui et son père, notamment parce qu'elle omet les préparatifs nécessaires et laisse la décision au gré du mineur lui-même, et crée des conditions inacceptables pour la remise de l'enfant au père en insistant sur la présence d'autres personnes, dont en particulier un agent de sécurité. Même si le déroulement des contacts est négativement influencé par ces circonstances, le père s'y rend régulièrement avec le grand-père du mineur, il a réussi à entrer en contact avec son fils et essaie de le développer dans la mesure du possible. (...) bien qu'il n'ait pas encore été définitivement statué sur le fond de l'affaire, le père voit le mineur régulièrement et lui parle, l'enfant le connaît donc bien (...) et leurs relations mutuelles évoluent de façon positive.
(...) Le tribunal considère que la nouvelle réglementation du droit de visite est dans l'intérêt de l'enfant et du développement de sa personnalité troublée par les conflits durables entre ses parents, qu'elle correspond à l'âge du mineur et au niveau d'évolution de ses relations avec le père, qu'elle facilitera leur développement et permettra au père de contribuer davantage à l'éducation de l'enfant (...). »
36. Les 10 novembre et 1er décembre 1995, le tribunal régional tint une audience sur l'appel contre le jugement du 20 octobre 1993, laquelle fut ajournée sine die en raison d'une objection de partialité soulevée par le requérant. Après quelques péripéties, cette objection fut rejetée par la haute cour le 31 juillet 1996.
37. Le 29 novembre 1995, le ministère du Travail et des Affaires sociales effectua une enquête en l'affaire. Le ministère releva des manquements dans l'éducation dispensée par R.P. ainsi que dans le travail des autorités de protection de l'enfant, lesquels ne seraient pas objectifs et favoriseraient la mère.
38. Entre les 22 décembre 1995 et 21 février 1996, trois sommations prévues par l'article 272 § 2 du code de procédure civile furent adressées à R.P.
39. Le 15 février 1996, le département de protection de l'enfant accueillit la demande du requérant et soumit le mineur à un suivi, considérant que son éducation était compromise par l'absence du père. Le 10 janvier 1997, la même autorité rejeta la demande de l'intéressé tendant à infliger à R.P. un avertissement ; cette décision fut confirmée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui releva que la mère changeait progressivement son attitude et se déclarait prête à coopérer avec des experts.
40. Les 13 janvier et 5 mars 1997, R.P. se vit infliger des amendes s'élevant à 1 000 CZK[1] pour chaque fois, entre les 11 novembre 1995 et 8 février 1997, qu'elle avait empêché le requérant de réaliser son droit de visite.
41. Le 5 février 1997, la procédure sur la demande du requérant, datée du 15 septembre 1995 et tendant à ce que R.P. soit privée de ses droits parentaux, fut suspendue jusqu'à la fin de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale.
42. Les 28 avril, 19 mai et 2 juin 1997, le requérant demanda au tribunal de poursuivre la procédure d'exécution de la mesure provisoire du 2 octobre 1995 par l'infliction d'amendes à R.P. et par la séparation de l'enfant de celle-ci.
43. Le 3 juin 1997, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à sanctionner par une amende le refus par R.P. de respecter son droit de visite ; il releva à cette occasion que les rencontres en question, auxquelles le mineur avait été préparé par la mère, ne s'étaient pas réalisées à cause d'un comportement inapproprié du requérant qui n'avait pas réussi à établir le contact avec l'enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 30 septembre 1997. Le 6 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours respectif comme manifestement mal fondé.
44. Les 30 septembre 1997 et 16 décembre 1997, le tribunal infligea à R.P. des amendes dont le montant s'élevait à 300 CZK[2] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 22 mars et 15 juin 1997.
45. Des audiences se tinrent en appel le 4 décembre 1996, où le requérant demanda l'assignation de l'affaire à un autre tribunal, et le 3 décembre 1997, où il souleva une objection de partialité, tranchée par la haute cour le 22 janvier 1998.
En avril 1998, l'examen de l'appel fut transféré au tribunal municipal (Městský soud) de Prague, lequel décida, le 17 septembre 1998, d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 et de renvoyer l'affaire en première instance.
46. Le 27 février 1998, R.P. se vit infliger des amendes s'élevant à 100 CZK[3] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 27 novembre 1993 et 15 mai 1994.
47. Le 21 avril 1999, l'affaire fut assignée au tribunal de district d'Ústí nad Labem, compétent du fait du domicile du mineur. Selon le requérant, le changement avait été sollicité par R.P. et les juges eux-mêmes.
48. Le 22 novembre 1999, le tribunal de district enjoignit à R.P. de verser au requérant des dommages et intérêts, correspondant aux frais de voyage qu'il avait vainement encourus entre juillet et octobre 1993 dans la tentative pour voir son fils. Ce jugement fut confirmé le 13 décembre 2000.
49. Le 31 janvier 2000, un rapport d'expertise en psychologie fut élaboré dans le cadre des poursuites pénales de R.P. Il en ressort que l'enfant s'opposait au contact avec son père à qui il ne faisait pas confiance, et considérait que celui-ci ne l'aimait pas. Quant au requérant, l'experte le jugea égocentrique, incapable de compromis et privilégiant la réalisation de ses propres droits plutôt que la satisfaction de l'enfant. L'intéressé réagit par déposer une plainte pénale contre l'experte, alléguant que les conclusions concernant sa personne ne se basaient sur aucun test psychologique. En revanche, selon un examen psychologique effectué le 30 mars 2000 par un expert choisi par le requérant, celui-ci ne présentait aucune psychopathologie, avait un caractère calme et tempéré et une bonne capacité de nouer des relations sociales, était stable et équilibré sur le plan affectif et avait un très bon niveau d'autocritique, d'activité psychique et de capacités éducatives.
50. Les 5 janvier et 14 mars 2001, le tribunal de district rejeta les demandes de R.P. datées des 22 septembre 2000 et 6 mars 2001 et tendant à l'adoption d'une nouvelle mesure provisoire en vue de limiter le droit de visite du requérant.
51. Le 2 octobre 2001, le même tribunal infligea à R.P. une amende de 500 CZK[4] pour avoir empêché le requérant de voir son fils en juin 2001.
52. Le 17 octobre 2001, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours le recours du requérant qui se plaignait de l'inactivité du tribunal de district d'Ústí nad Labem dans la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale.
53. Après l'ajournement de l'audience du 29 octobre 2001, le tribunal tint une autre audience le 26 novembre 2001, à laquelle le mineur fut entendu mais se montra traumatisé par cette expérience. Le requérant émit une objection de partialité, motivée selon le Gouvernement de manière outrageante ; la juge fut récusée par une décision du tribunal régional d'Ústí nad Labem datant du 31 janvier 2002. Le 20 février 2002, le dossier fut donc attribué à un autre juge.
54. Le 26 mars 2002, R.P. se vit infliger une amende de 500 CZK[5] pour la non-réalisation du droit de visite du requérant.
C. Faits postérieurs au 25 juillet 2002
55. Les 24 janvier et 4 février 2003, le mineur se vit désigner un nouveau tuteur pour les procédures de fond et d'exécution. Sur appel du requérant, la décision du 24 janvier 2003 fut annulée le 6 mai 2003. Un autre tuteur fut définitivement désigné le 11 mars 2004.
56. Le 11 septembre 2003, le tribunal infligea à R.P. une amende de 30 800 CZK[6] pour avoir entravé le droit de visite de l'intéressé entre les 30 juin 2001 et 7 septembre 2003. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 13 novembre 2003. R.P. fut autorisée à s'acquitter de cette somme par mensualités s'élevant à 500 CZK. Selon le Gouvernement, elle s'acquitta néanmoins du solde de la somme due (24 500 CZK) en mars 2005.
Dans sa décision du 3 août 2004 déclarant manifestement mal fondé le recours de R.P. dirigé contre ces décisions, la Cour constitutionnelle observa que R.P. continuait à ne pas respecter les décisions judiciaires définitives et que c'était notamment son comportement qui influait sur l'opinion du mineur. Elle releva en sus que, dans la mesure où les amendes ne semblaient pas efficaces, la question se posait de savoir pourquoi les tribunaux n'avaient pas ordonné l'exécution par la remise de l'enfant au requérant.
57. Les 16 octobre et 16 décembre 2003, le requérant invita le tribunal à poursuivre la procédure d'exécution.
58. En septembre 2003, le tuteur rencontra R.P. au sujet de l'exécution du droit de visite et lui recommanda de collaborer avec un psychologue. Le 21 octobre 2003, une assistante sociale s'entretint avec le mineur ; celui-ci se déclara fermement opposé à rencontrer son père, qui n'aurait jamais vraiment communiqué avec lui et ne s'intéresserait pas à ses loisirs.
59. Le 22 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande de R.P. tendant à restreindre le droit de visite du requérant. Cette décision fut confirmée le 28 avril 2004 par le tribunal régional qui souligna l'importance de la réglementation provisoire datant de 1995 dont le but était d'empêcher, en l'attente d'une décision sur le fond, une aliénation du mineur pouvant mener à une destruction irréparable de sa relation avec le père. Selon le tribunal, il ne ressortait pas des rapports psychologiques que le contact avec le père serait contraire aux intérêts du mineur et devrait être supprimé, ni qu'il n'y avait eu de changement dans la situation des personnes concernées nécessitant une telle mesure.
60. Le 21 avril 2004, une rencontre eut lieu entre le tuteur et R.P. ; celle-ci déclara que le mineur continuait à refuser de partir avec son père et attendait avec impatience d'atteindre l'âge de la majorité.
61. Dans son rapport du 16 juin 2004, le tuteur de l'enfant exprima sa conviction que la mère s'efforçait de préparer l'enfant au contact avec le requérant, cependant le mineur s'y opposait et estimait que son père ne s'intéressait pas vraiment à lui et voulait surtout causer des problèmes à R.P. Lors des visites, le requérant attaquerait verbalement R.P., humilierait son fils (qui percevrait négativement la médiatisation de l'affaire par le requérant) et parlerait au dictaphone.
62. A la demande du requérant, l'audience prévue au 29 juin 2004 fut reportée au 17 septembre 2004.
63. Le 8 juillet 2004, le tribunal de district accéda à la demande de mesure provisoire formée par R.P. qui tendait à l'augmentation de la pension alimentaire payée par le requérant.
64. Le 29 juillet 2004, le même tribunal annula la mesure provisoire du 2 octobre 1995 relatif au droit de visite du requérant. Se fondant notamment sur le rapport du tuteur du 16 juin 2004, il constata un changement de circonstances consistant en la disparition de motifs justifiant l'adoption de ladite mesure qui n'avait pas atteint son but. Le tribunal rejeta également la demande de R.P. tendant à l'interdiction provisoire de contact entre le mineur et son père. Le requérant affirme que de par cette décision, la juge voulait se venger de la procédure disciplinaire que le ministre de la Justice avait requise à son encontre le 15 juin 2004.
65. Selon un rapport d'expertise en psychiatrie élaboré le 15 août 2004 sur demande du requérant, le mineur souffrait d'un grave syndrome d'aliénation parentale, résultant de la programmation par R.P. et non du comportement du requérant, et il était nécessaire de l'éloigner, au moins temporairement, du milieu éducatif actuel. A cette occasion, l'auteur de l'expertise élaborée en mai 1993 (voir paragraphe 24 ci-dessus) releva que, si le droit de visite ne se réalisait pas actuellement en raison des craintes de l'enfant, en 1993 le mineur n'avait pas eu peur et sa relation avec le père avait été très bonne ; ledit syndrome avait donc été développé par la mère car depuis il n'y avait pas eu de contact entre le requérant et son fils.
66. Le 16 août 2004, le médiateur rendit son rapport d'enquête effectuée à la suite de la demande du requérant datée du 2 octobre 2002. Il constata que malgré certains retards, la procédure d'exécution du droit de visite se poursuivait de façon efficace (par l'infliction des amendes), amenant R.P. à changer d'attitude et à coopérer avec les autorités. Quant à l'activité du tuteur de l'enfant, le médiateur releva cependant que celui-ci n'avait pas usé de tous les moyens d'agir sur le comportement des parents et qu'il avait toléré une attitude inappropriée de la mère s'opposant au droit de visite du requérant (que la loi sur la famille qualifie d'un manquement au devoir d'éducation), au lieu de l'avertir des conséquences légales d'un tel comportement ou d'engager la procédure de changement de garde. Le médiateur considéra également que, pour apprécier le poids à accorder à l'opinion du mineur, il fallait déterminer si celle-ci n'était pas due aux manipulations de la mère et, partant, au syndrome d'aliénation parentale.
Le rapport fut envoyé pour commentaire aux autorités concernées.
67. Le 7 septembre 2004, la juge chargée de l'affaire se déclara partiale. Selon le Gouvernement, le motif en fut la plainte pénale portée à son encontre par le requérant ; selon l'intéressé, la juge réagit ainsi à la procédure disciplinaire engagée contre elle par le ministre, à la suite de sa plainte.
L'audience prévue au 17 septembre 2004 fut donc ajournée sine die et, le 23 septembre 2004, l'affaire fut attribuée à une autre juge. Le dossier fut soumis à la chambre disciplinaire de la haute cour de Prague.
68. Le 7 décembre 2004, la Cour constitutionnelle statua sur le recours constitutionnel de R.P. en décidant que son droit à l'examen de l'affaire dans un délai raisonnable avait été violé. Elle constata cependant que c'était R.P. qui empêchait le père de voir l'enfant et que, sur ce point, l'inactivité des tribunaux lui était favorable.
69. Le 9 décembre 2004, le tribunal de district rejeta la demande de R.P. tendant à l'adoption d'une mesure provisoire interdisant tout contact entre le requérant et son fils.
70. Le 15 février 2005, le tribunal régional, saisi de l'appel du requérant, annula la décision du 29 juillet 2004 qui avait supprimé son droit de visite provisoire. Entre ces deux dates, l'intéressé ne fit aucune tentative de rencontrer l'enfant.
71. Après le retour du dossier le 23 mars 2005, la juge désigna, le 13 avril 2005, un expert en psychologie, suivant ainsi les instructions de la juridiction d'appel. Le requérant fit appel de la partie de la décision lui enjoignant de verser une avance sur les frais de l'expertise, lequel fut rejeté le 24 novembre 2005.
72. Lors de l'entretien avec une assistante sociale effectué le 4 avril 2005, le mineur déclara que son plus grand souhait était que son père le laisse tranquille. Il nia que son refus serait dû à l'influence de la mère et se plaignit que le requérant ne respectait pas ses souhaits et ses sentiments.
73. Les 17 mai et 5 septembre 2005, le requérant invita le tribunal de district à poursuivre l'exécution de son droit de visite déterminé par la mesure provisoire du 2 octobre 1995.
74. Le 18 mai 2005, il demanda audit tribunal de recourir à des mesures éducatives prévues par l'article 43 de la loi sur la famille. Le tribunal n'aurait pas réagi.
75. Le 25 mai 2005, le requérant invita le ministère de la Justice à entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de la juge chargée de l'affaire, en raison de son inactivité dans la procédure d'exécution. Au 1er mars 2006, il n'aurait pas encore reçu de réponse.
76. Le 3 juin 2005, le tribunal régional rejeta la demande de l'intéressé tendant à ce qu'un délai soit fixé au tribunal de district pour poursuivre la procédure d'exécution, et ce au motif que le requérant n'avait pas d'abord formé un recours hiérarchique. Or, l'intéressé allègue avoir formé un tel recours, qui avait été considéré justifié par le ministère de la Justice en date du 3 juin 2004.
77. Le 5 août 2005, l'expert désigné le 13 avril 2005 informa le tribunal que des problèmes de santé l'empêchaient de procéder à l'expertise.
78. Le 30 août 2005, le médiateur mit fin à l'enquête entamée à la suite de la demande du requérant (voir paragraphe 66 ci-dessus). Il releva une certaine irrégularité dans la conduite du tuteur de l'enfant mais estima que, vu que le fils du requérant approchait l'âge adulte, il n'était plus utile d'insister sur la mise en œuvre du droit de visite provisoire.
79. Le 8 septembre 2005, un nouvel expert en psychologie fut désigné. En même temps, la juge informa le parquet que malgré l'amende infligée à la mère en septembre 2003, les contacts entre le requérant et son fils ne se réalisaient pas.
80. Le 24 novembre 2005, le tribunal régional désigna au mineur un nouveau tuteur dans la procédure d'exécution. Selon son rapport, bien qu'il ait tenté de convaincre le mineur de changer d'attitude à l'égard de son père, celui-ci, conscient des conséquences de son comportement, demeurait inébranlable dans sa position de refus.
81. En janvier 2006, le dossier fut soumis audit expert qui informa le tribunal, le 7 février 2006, que le requérant ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au 3 février 2006, au motif qu'il avait assisté en tant que conseil à une audience dans une autre affaire.
Le 8 février 2006, la juge accorda à l'expert un mois supplémentaire pour élaborer le rapport, mais les deux sommations suivantes que celui-ci avait adressées au requérant lui furent retournées et ce dernier ne se présenta pas aux rendez-vous fixés. Dès lors, l'expert informa le tribunal qu'il n'allait plus convoquer l'intéressé et qu'il n'allait élaborer qu'un rapport partiel basé sur l'examen du mineur et de la mère. Le requérant affirme qu'il n'avait pas eu connaissance des deux sommations susmentionnées.
82. En début d'avril 2006, le tribunal de district reçut le rapport d'expertise en psychologie.
83. Le 20 avril 2006, le tribunal de district annula la mesure provisoire du 2 octobre 1995 portant le droit de visite du requérant. A la suite d'un appel interjeté par ce dernier, cette décision fut confirmée le 28 juillet 2006 par le tribunal régional.
84. Le 19 octobre 2006, le requérant fit une nouvelle demande tendant à la détermination du droit de visite.
85. Par la suite, le requérant s'excusa pour l'audience prévue par le tribunal de district au 13 novembre 2006 et demanda son ajournement sine die. Le tribunal n'accueillit pas sa demande et tint une audience, à laquelle l'intéressé comparut malgré ses excuses et lors de laquelle il souleva une nouvelle objection de partialité à l'encontre des juges des tribunaux de district et régional, demanda le transfert de l'affaire devant un autre tribunal ainsi que l'adoption d'une mesure éducative à l'égard de certains juges, de l'expert et du tuteur. Ladite audience fut donc suspendue et le dossier soumis au tribunal régional.
86. En février 2007, le fils du requérant atteignit l'âge de la majorité.
D. Poursuites pénales
87. Le 22 novembre 1994, R.P. fut accusée d'avoir fait obstacle à l'exécution du droit de visite du requérant entre les 5 février et 14 juin 1994. Cette affaire reste pendante. Dans sa lettre au requérant datée du 27 septembre 2004, le haut parquet admit que l'inactivité du tribunal avait contribué au non-respect par R.P. de la décision relative au droit de visite.
88. Le 30 juin 1995, la police classa sans suite la plainte pénale du requérant relative au comportement de R.P. qui faisait obstacle à l'exécution de la décision judiciaire sur le droit de visite. Le 20 septembre 1995, le recours du requérant contre cette décision fut rejeté comme injustifié par le procureur de district d'Ústí nad Labem ; le 1er février 1996, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement son recours constitutionnel.
89. Le 11 janvier 1999, R.P. fut accusée d'avoir entravé l'exécution du droit de visite de l'intéressé entre les 27 décembre 1997 et 22 août 1998. Le 5 avril 2001, un non-lieu fut prononcé en l'affaire.
90. A la suite d'un contrôle effectué par le haut parquet de Prague au sujet de sept plaintes pénales introduites par le requérant contre R.P., un manquement fut relevé dans le traitement de la plainte (classée sans suite) concernant l'échec de la visite prévue aux 16 et 17 juin 2001. Dès lors, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de R.P. qui fut accusée le 2 septembre 2004.
Le 14 septembre 2005, R.P. fut reconnue coupable et se vit infliger une peine de cent heures de travaux d'intérêt général, puis l'obligation de rembourser au requérant ses frais de transport. Le 9 mars 2006, la juridiction d'appel réduisit le nombre d'heures de travaux à cinquante.
91. Le 16 août 2004, le requérant demanda que les poursuites pénales pour association de malfaiteurs soient engagées à l'encontre d'une avocate de R.P. et de certains agents publics, censés favoriser R.P. Selon l'intéressé, aucune enquête ne fut effectuée et l'affaire fut classée à l'aide de simples lettres.
92. Le 9 février 2005, l'intéressé fut inculpé d'attaque à une autorité publique et de calomnie.
93. Le 17 août 2005, R.P. fut inculpée de refus d'obtempérer, entre les 30 juin 2001 et 7 septembre 2003, à la décision sur le droit de visite du requérant. Sur recours de R.P., cette décision fut annulée le 4 novembre 2005 et le parquet ordonna à la police de réexaminer l'affaire et de compléter les faits.
Le 30 juin 2006, R.P. fut accusée d'avoir entravé le droit de visite du requérant les 14 et 15 juillet 2001 ainsi que les 10 et 11 août 2002. Une audience eut lieu le 19 octobre 2006.
E. Décision d'une autre instance internationale
94. Le 19 août 2002, le Comité des droits de l'homme de Genève publia ses constatations du 25 juillet 2002 relatives à la communication no 946/2000 faite par le requérant. Invoquant les articles 2 § 3 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci se plaignait de la violation de son droit à la protection de la vie familiale, ainsi que du refus des autorités tchèques de faire exécuter les décisions judiciaires l'autorisant à rendre régulièrement visite à son fils. Dans ses constatations, ledit Comité releva en particulier :
« 7.3 Le Comité considère que l'article 17 garantit d'une manière générale une protection effective du droit d'un parent d'avoir des relations régulières avec ses enfants mineurs. Même s'il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le déni de toute relation est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant et ne saurait être considéré comme illégal ou arbitraire, dans le cas d'espèce, les tribunaux de l'Etat partie ont statué qu'il fallait maintenir une telle relation. En conséquence, la question qui se pose est celle de savoir si l'Etat partie a assuré une protection effective du droit du [requérant] de voir son fils conformément aux décisions des tribunaux nationaux.
7.4 Bien que les tribunaux aient maintes fois condamné l'épouse du [requérant] à une amende pour ne pas avoir respecté les ordonnances préliminaires accordant à l'auteur le droit de voir son fils, les amendes imposées n'ont été ni pleinement mises à exécution ni remplacées par d'autres mesures destinées à garantir les droits du [requérant]. Dans ces circonstances et compte tenu du retard considérable constaté dans différentes phases de la procédure, le Comité est d'avis que les droits du [requérant] consacrés par l'article 17 du Pacte, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 2, n'ont pas été protégés d'une manière effective. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 17, lu conjointement avec l'article 2 du Pacte. »
Le Gouvernement attire l'attention sur l'opinion dissidente de deux membres du Comité, selon laquelle il était nécessaire de tenir compte des souhaits du mineur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
95. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
96. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
97. La période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où la procédure, engagée le 8 juin 1989, se trouvait alors (voir, mutatis mutandis, Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 32).
98. Selon les informations à la disposition de la Cour, la procédure en question n'a pas encore pris fin et sa durée est donc de quinze ans pour plusieurs instances, sachant qu'au 18 mars 1992, elle avait été pendante durant trois ans. L'affaire se trouverait devant le tribunal de première instance, après que le jugement sur le fond rendu le 20 octobre 1993 a été annulé le 17 septembre 1998.
1. Arguments des parties
99. Le Gouvernement note que la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la durée de la procédure en question, et ce dans la requête introduite par l'épouse du requérant, terminée par l'arrêt Paterová c. République tchèque (no 76250/01, 14 septembre 2004). Mise à part une certaine complexité de l'affaire, reconnue par la Cour dans l'arrêt précité (§ 44), le Gouvernement estime que la durée de cette procédure est due au comportement du requérant et à son énorme activité procédurale, dont les effets peuvent difficilement être qualifiés de productifs. A cet égard, il relève que l'intéressé a émis de nombreuses objections de partialité, qu'il a porté des plaintes pénales à l'encontre de certains juges et tenu des propos outrageants à leur égard. Il a aussi pleinement tiré parti de ses droits procéduraux, ayant fait appel de presque toutes les décisions judiciaires, non seulement de celles portant sur le fond (telles les décisions désignant un tuteur à l'enfant). Même si elles ne sauraient lui être reprochées, ces démarches ont objectivement contribué à l'allongement de la procédure et l'Etat ne peut pas en être tenu responsable. Le Gouvernement considère, de surcroît, que le requérant, conscient du risque de voir interdit son contact avec l'enfant, abuse systématiquement de ses droits procéduraux afin d'empêcher l'adoption d'une décision définitive.
100. Le requérant affirme que le noyau de son grief tiré de la durée de la procédure concerne l'inactivité des tribunaux dans la procédure d'exécution de son droit de visite provisoire ; l'impossibilité de clore la procédure portant sur l'autorité parentale serait la conséquence de l'iniquité de celle d'exécution. Par ailleurs, si le Gouvernement fait état de divers actes des tribunaux et des parties, l'intéressé note que ceux-ci se sont avérés totalement inefficaces.
Le requérant soutient ensuite que l'affaire n'est pas complexe et que les tensions entre les parents sont dues à l'incapacité de la justice tchèque d'assurer l'exécution de ses propres décisions. Il note qu'une période de cinq ans s'est écoulée entre l'assignation de l'affaire au tribunal de district d'Ústí nad Labem, en 1999, et la première audience prévue par celui-ci au 29 juin 2004. Il allègue également avoir été obligé de se prévaloir des recours disponibles pour se défendre contre la conduite incorrecte et illégale des autorités, et soutient que ses propos jugés outrageants étaient objectifs et véridiques.
2. Appréciation de la Cour
101. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004). Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant ; à cet égard, un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).
102. En l'occurrence, il convient d'abord de noter que la durée de la procédure en question a fait l'objet d'une requête introduite par l'épouse du requérant, s'étant terminée par l'arrêt Paterová c. République tchèque (précité), dans lequel la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 sur ce point. Il a déjà été constaté dans cet arrêt (§ 44) que la procédure litigieuse était devenue complexe en raison de fortes tensions entre les parents.
103. En outre, la Cour souscrit à l'argument du Gouvernement selon lequel c'est le requérant qui est dans une large mesure responsable de l'allongement de la procédure. Cependant, tout en prenant en compte que certains de ses recours ont manqué de justification, la Cour est prête à admettre que dans la situation difficile de l'espèce, le requérant tentait de faire usage de tous les moyens offerts par la loi pour défendre ses droits. Elle estime également que le comportement de l'intéressé ne suffit à lui seul à expliquer une durée de quinze ans.
104. Quant au comportement des tribunaux nationaux, force est de constater que ceux-ci n'ont pas fait preuve de la diligence requise, bien que la situation familiale très tendue eût un effet dévastateur sur l'état psychique du mineur. L'attention doit être attirée notamment sur le fait que pendant toute la période considérée par la Cour, les tribunaux ont adopté un seul jugement sur le fond, à savoir celui du 20 octobre 1993, annulé le 17 septembre 1998. Puis, il convient de constater avec le requérant que le tribunal de district d'Ústí nad Labem, chargé de l'affaire depuis avril 1999 (voir paragraphe 47 ci-dessus), est resté totalement inactif au moins jusqu'au 5 janvier 2001 (voir paragraphe 50 ci-dessus), puis de nouveau entre les 26 mars 2002 et 24 janvier 2003 (voir paragraphes 54-55 ci-dessus). S'il est vrai que ledit tribunal a dû s'occuper parallèlement de l'exécution du droit de visite provisoirement attribué au requérant, cela ne saurait selon la Cour justifier une inactivité dans la procédure portant sur le fond, car il incombe à l'Etat défendeur d'organiser son système judiciaire de manière à respecter les exigences de l'article 6 de la Convention.
Par ailleurs, il ressort du dossier que certains retards ont été engendrés par le fait qu'un seul exemplaire du dossier est tenu par les tribunaux, ce qui nécessite ses transmissions fréquentes (voir, par exemple, paragraphes 66 et 70 ci-dessus) et rend impossible un avancement rapide de la procédure. C'est probablement aussi la raison du laps de temps de cinq mois écoulé entre la désignation d'un nouvel expert et la date à laquelle il s'est vu remettre le dossier (voir paragraphes 79 et 81 ci-dessus), étant donné que pendant cette période, le tribunal régional décidait d'un appel du requérant (voir paragraphe 70 ci-dessus).
105. Au vu des considérations susmentionnées et prenant en compte l'enjeu de la procédure pour le requérant, la Cour estime que la durée de quinze ans ne saurait en l'espèce passer pour « raisonnable ». Elle réaffirme à cet égard que l'Etat défendeur doit se doter des moyens propres à assurer que les affaires concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des tensions éventuelles entre les parents de ceux-ci.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
106. Le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir la protection et l'exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont provisoirement accordé, et de participer ainsi à l'éducation de son fils en dépit de la résistance de la mère. Il invoque l'article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
107. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, elle s'est déclarée compétente pour examiner la situation dénoncée uniquement quant à la période postérieure au 25 juillet 2002.
1. Arguments des parties
A. Le Gouvernement
108. Le Gouvernement note que le grief soulève la question de savoir si l'Etat a respecté les obligations positives découlant pour lui de l'article 8. Il note que le droit de visite du requérant à l'égard de son fils a été déterminé d'abord par la mesure provisoire du 12 juillet 1993, réformée le 16 juin 1994, puis par la mesure du 2 octobre 1995. Le Gouvernement relève que, étant donné le risque de poursuites pénales encouru par la mère, les rencontres se réalisaient ces dernières années de façon suivante : le mineur sortait devant la maison avec ses affaires, disait au requérant qu'il ne souhaitait pas partir avec lui et retournait dans la maison.
109. Le Gouvernement conteste que les tribunaux seraient restés inactifs face aux demandes d'exécution introduites par l'intéressé. Il observe qu'en date du 11 septembre 2003, la mère s'est vu infliger une amende de 30 800 CZK pour la non-réalisation du droit de visite entre les 30 juin 2001 et 7 septembre 2003. S'il est vrai qu'un calendrier de paiement a d'abord été établi, comme le dénonce le requérant, R.P. a payé tout le solde dû en mars 2005 (voir paragraphe 56 ci-dessus). Le Gouvernement note ensuite qu'aucune des audiences prévues par le tribunal de district aux 29 juin 2004 et 17 septembre 2004, en vue d'entendre le mineur entre autres sur l'exécution du droit de visite, n'a pu avoir lieu. Dans le premier cas, le requérant a demandé le report en raison de son congé, dans le deuxième, il a soulevé une plainte pénale contre la juge qui s'est ensuite déclarée partiale. Le 29 juillet 2004, se fondant sur le dernier rapport du tuteur, le tribunal a annulé la mesure provisoire du 2 octobre 1995. Cette décision a été infirmée en appel le 15 février 2006 et l'affaire est retournée devant le tribunal de district qui a commandé un rapport d'expertise. Or, tandis que R.P. et le mineur ont été examinés dès le 27 janvier 2006, le requérant ne s'est présenté à aucun rendez-vous fixé par l'expert (voir paragraphe 81 ci-dessus). Le Gouvernement observe que selon les informations préalables que l'expert lui a fournies, le fils du requérant n'a manifesté aucun signe d'anxiété lors de l'entretien et il a parlé ouvertement de sa relation avec son père qui, selon lui, ne s'intéressait pas vraiment à lui. Il semblait également à l'expert que même avec les encouragements éventuels de la mère, le mineur, âgé de dix-sept ans, ne soit pas prêt à changer son attitude à l'égard des contacts avec le requérant.
110. Le Gouvernement note ensuite que, en raison de son refus de respecter le droit de visite du requérant, la mère du mineur a fait l'objet d'une nouvelle inculpation, émise le 17 août 2005 (voir paragraphe 91 ci-dessus) ; elle a également été condamnée à des travaux d'intérêt général dans le cadre d'une autre procédure pénale. Il met aussi en avant l'activité déployée par les autorités de la protection sociale de l'enfant, lesquelles enquêtaient régulièrement sur la situation de la famille, présentaient des rapports aux tribunaux et s'entretenaient avec les intéressés (voir, par exemple, paragraphes 58, 60, 72 et 80 ci-dessus). Le Gouvernement rappelle enfin que la demande du requérant tendant à l'exécution immédiate de son droit de visite a été également examinée par le médiateur, qui établit un rapport d'enquête en date du 16 août 2004 (voir paragraphe 66 ci-dessus). Celui-ci a été envoyé pour commentaire aux autorités compétentes, ce qui a permis la clôture de l'enquête en août 2005 (voir paragraphe 78 ci-dessus). Le médiateur a reconnu à cette occasion que le tuteur n'était plus en mesure de rétablir les contacts entre le requérant et son fils car il ne pouvait plus passer outre à l'opinion de ce dernier, bien que formée par le passé sous l'influence de la mère.
111. En conclusion, le Gouvernement affirme que depuis le 25 juillet 2002, les autorités nationales ont déployé des efforts afin de rapprocher le requérant et son fils. Cependant, les instruments que la loi met à leur disposition ne sont pas omnipotents. Il admet néanmoins que les contacts entre le requérant et son fils demeurent réglementés par une mesure provisoire adoptée il y a plus de dix ans et qu'il est plus que nécessaire de clore rapidement la procédure sur le fond, ce que le requérant, à juger selon son comportement, ne semble pas souhaiter. Le Gouvernement rappelle à cet égard que, au lieu de se rendre chez l'expert, l'intéressé a préféré participer à une audience dans une affaire qui ne le concerne pas directement, et qu'il a boycotté les deux autres rendez-vous proposés par l'expert (voir paragraphe 81 ci-dessus). Puis, bien que les contacts entre l'intéressé et son fils soient courts et limités (voir paragraphe 106 ci-dessus), le Gouvernement se demande pourquoi le requérant y a de son plein gré renoncé entre août 2004 et mars 2005.
Le Gouvernement soutient donc que les autorités nationales sont en l'espèce animées par la volonté de protéger le développement psychique du mineur. L'article 8 de la Convention ne justifie pas selon lui que le requérant, qui ne fait pas toujours preuve d'empathie et d'attitude appropriée, obtienne l'adoption de mesures pouvant être néfastes pour la santé et l'épanouissement de son fils. Le droit du requérant de voir son enfant a été en substance reconnu dès le début et les autorités nationales ont adopté diverses mesures afin de lui permettre de l'exercer, parmi lesquelles des sanctions à l'encontre de la mère dont le caractère coercitif est allé croissant.
Vu la tension perdurant entre les parents, l'incapacité totale du requérant de coopérer avec les autorités internes et l'intérêt de pure forme manifesté par l'intéressé à une véritable relation avec son fils, le Gouvernement estime que l'on ne saurait reprocher aux autorités internes de ne pas avoir pris les mesures appropriées et suffisantes en vue de faire exécuter le droit de visite du requérant.
B. Le requérant
112. Le requérant constate d'abord que dans ses observations, le Gouvernement approuve ouvertement la violation de ses droits et tente d'induire la Cour en erreur. Selon lui, le Gouvernement se concentre sur les sentiments négatifs que son fils lui porterait, pour en déduire la nécessité pour les autorités nationales de « protéger » l'enfant contre son père, et nie ainsi les principes fondamentaux des relations humaines.
113. L'intéressé souligne ensuite que, depuis 1993, il n'a aucune possibilité de démontrer ses capacités éducatives et de développer les liens familiaux avec son fils. Et ce bien que les experts et les tribunaux aient à plusieurs reprises déclaré qu'il était dans l'intérêt d'un bon développement psychique du mineur de rétablir des relations avec son père et qu'ils aient considéré (dernièrement la Cour constitutionnelle dans sa décision du 3 août 2004) que les difficultés éprouvées en l'espèce résultaient du comportement de R.P. qui négligeait de préparer l'enfant.
Il affirme à cet égard que le droit tchèque prévoit plusieurs moyens visant à assurer la mise en œuvre des droits parentaux, dont notamment l'infliction d'amendes pouvant aller jusqu'à 50 000 CZK et l'ouverture de poursuites pénales à l'égard du parent fautif, lesquelles mesures ne touchent pas l'enfant et ne peuvent donc pas nuire à ses intérêts. Vient après la possibilité d'une séparation forcée de l'enfant et du parent qui ne respecte pas une décision de justice ; s'il est vrai que cette mesure affecte directement l'enfant, elle constitue un moindre mal par rapport à la manipulation subie par ce dernier. La jurisprudence démontrerait que si ces moyens de sanction sont utilisés rapidement et de façon effective, ils peuvent amener le parent irresponsable à s'acquitter de ses obligations. Or, les tribunaux tchèques refuseraient de recourir à ces mesures et, partant, de protéger les ayants droit, en particulier les pères des enfants. Sur ce point, le requérant rappelle que, si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement illégal du parent avec lequel vivent les enfants (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 106, CEDH 2000‑I).
114. L'intéressé allègue que, en l'occurrence, il a été clairement établi que la non-réalisation de son droit de visite était imputable à la mère de l'enfant. Il était donc fondamental d'amener cette dernière à changer d'attitude. Or, malgré ses nombreuses demandes tendant à la poursuite de la procédure d'exécution, les tribunaux, et notamment le tribunal de district d'Ústí nad Labem, persistaient dans leur inactivité. La seule et dernière mesure tendant à l'exécution de son droit de visite après le 25 juillet 2002 remonte selon le requérant au 11 septembre 2003, date à laquelle R.P. s'est vu infliger une amende de 30 800 CZK ; cependant, l'effet de coercition aurait été atténué par le paiement par mensualités, dont le montant correspondait à l'augmentation quasi simultanée de sa pension alimentaire. En outre, les tribunaux ont été négligents dans le recouvrement des autres amendes, de montant symbolique, et le caractère inefficace de celles-ci a été constaté par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 3 août 2004.
Le requérant affirme ensuite que la nouvelle juge chargée de l'affaire depuis septembre 2004 est également restée inactive, bien que la mesure provisoire portant sur son droit de visite ait été rétablie (après avoir été annulée le 29 juillet 2004) par la décision du tribunal régional datée du 15 février 2005, et bien qu'il ait averti le ministère de la Justice, censé veiller à l'avancement de la procédure. Ainsi, le ministère tolère le déni de justice et de protection commis par les tribunaux. L'intéressé ajoute que la désignation de l'expert en fin de l'année 2005 ne saurait justifier de longues années de l'inactivité. Quant à son prétendu manque de coopération avec cet expert (voir paragraphe 81 ci-dessus), qui ne serait payé que pour relater de nouvelles manifestations haineuses de son fils, il invoque, pour ce qui est du premier rendez-vous du 3 février 2006, son obligation de se conformer à la citation de comparaître devant le tribunal dans une autre affaire. En ce qui concerne les deux sommations suivantes de se présenter devant l'expert, il n'aurait appris leur existence que par l'intermédiaire de la Cour. De même, le rapport établi par cet expert ne lui a été notifié qu'avec la décision du 20 avril 2006, ce qui aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Le requérant affirme également que le fait que la procédure pénale menée à l'encontre de R.P. depuis 1994 n'a pas encore été terminée (voir paragraphe 85 ci-dessus) et que l'examen de sa demande tendant à la priver de ses droits parentaux a été suspendu (voir paragraphe 41 ci-dessus) équivaut à un soutien passif de la mère et de son éducation pathologique.
115. Le résultat de cette attitude des autorités est tel que le requérant ne peut voir son fils que pendant quelques secondes tous les quinze jours, au lieu de passer avec lui un week-end sur deux. Les conséquences en sont, selon l'intéressé, une aliénation fatale entre lui et son fils, une névrotisation de ce dernier et le développement chez lui du syndrome d'aliénation parentale, confirmé par le rapport du 15 août 2004 (voir paragraphe 65 ci-dessus), ainsi qu'une atteinte irréparable à sa vie familiale. Néanmoins, les autorités continuent à violer ses droits et à mépriser ceux de l'enfant, nonobstant les constatations faites en juillet 2002 par le Comité des droits de l'homme de Genève et nonobstant les conclusions des tribunaux nationaux eux-mêmes, selon lesquelles il était en l'espèce dans l'intérêt de l'enfant d'assurer ses contacts réguliers avec le père.
116. Par ailleurs, l'intéressé se déclare indigné par l'allégation du Gouvernement selon laquelle la poursuite du litige représente pour lui le sens de sa vie et son intérêt à nouer une relation avec son fils n'est que superficiel. La vérité est qu'il n'est pas indifférent au sort de son propre enfant, au rétablissement de leurs relations et au respect du droit, c'est pourquoi il se déplace de 100 kilomètres depuis treize ans pour rencontrer son fils les jours fixés par la décision judiciaire. Par ailleurs, s'il s'est abstenu d'aller le voir entre août 2004 et mars 2005, comme le lui reproche le Gouvernement, c'est parce que la mesure provisoire lui donnant le droit de visite était en état d'annulation du 29 juillet 2004 jusqu'au 15 février 2005.
Le requérant conteste également qu'il serait incapable de coopérer avec les autorités internes ; au contraire, il cherche et offre cette coopération depuis de nombreuses années, en vain, tandis que les autorités participent à la dévastation de la santé psychique et du caractère de son fils. Sur ce point, l'intéressé note que même le médiateur a renoncé à mettre fin à cet état de non-droit. En effet, tout ce qu'il aurait proposé était de tenter d'obtenir que le requérant puisse rencontrer son fils en présence des psychiatres, ce que l'intéressé qualifie d'une offre abominable qu'il a évidemment refusée.
117. Enfin, le requérant reproche au Gouvernement de se focaliser sur le droit de l'enfant à exprimer son opinion et de ne pas mentionner son droit à une expression libre et non entachée de manipulation. En l'occurrence, le but de la mesure provisoire relatif au droit de visite était, entre autres, de permettre à l'enfant de corriger par sa propre expérience les allégations de la mère. Dans le conflit entre son droit d'éduquer son fils et le droit de ce dernier, manipulé, de haïr son père, il est selon lui nécessaire de privilégier le droit qui est le plus important pour la société, à savoir le droit du parent de rectifier les actes de son enfant et de l'amener à ne pas répéter les modèles comportementaux négatifs de ses parents mais à honorer et à respecter ces derniers. Dès lors que le droit tchèque garantit l'égalité de tous, mêmes des parents et de leurs enfants, et l'obligation pour les enfants de respecter leurs parents, l'on ne saurait considérer les enfants comme étant supérieurs aux parents qu'ils haïssent. En effet, il n'incombe pas à l'enfant de « décider » s'il va respecter les décisions judiciaires, d'autant plus qu'en l'occurrence, de même que dans l'affaire Hansen c. Turquie (no 36141/97, § 104, 23 septembre 2003), le fils du requérant n'a pas eu l'occasion de développer sa relation avec lui dans un environnement calme et d'exprimer ses sentiments librement, sans aucune pression venant de l'extérieur. Ainsi, les objections de son fils telles que relatées dans les rapports du tuteur et dans les observations du Gouvernement ne seraient qu'un exemple parfait du syndrome d'aliénation parentale, que les autorités fabriqueraient afin de pouvoir liquider ses droits parentaux. Sur ce point, il note également qu'il n'a jamais été informé sur les entretiens entre le tuteur et son fils.
2. Appréciation de la Cour
118. La Cour réaffirme que, si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires de pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005).
L'article 8 implique ainsi le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s'appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Cependant, ladite obligation incombant aux autorités n'est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, précité, § 118). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s'impose lorsqu'il s'agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
119. En l'espèce, confronté à l'impossibilité de mettre en œuvre son droit de visite déterminé par la mesure provisoire du 2 octobre 1995, le requérant a cherché l'assistance des autorités judiciaires afin de faire respecter cette décision. Ses démarches se sont poursuivies au-delà du 25 juillet 2002. En conséquence, le tribunal a infligé à la mère de l'enfant une amende de 1 080 EUR environ pour avoir entravé le droit de visite de l'intéressé entre les 30 juin 2001 et 13 novembre 2003 (voir paragraphe 56 ci-dessus). Pour les mêmes raisons, R.P. a fait l'objet d'une inculpation pénale émise le 17 août 2005. Par ailleurs, elle a été condamnée, en vertu des décisions des 14 septembre 2006 et 9 mars 2006, à cinquante heures de travaux d'intérêt général pour avoir fait échouer la visite du requérant en date des 16 et 17 juin 2001.
Dans une décision du 28 avril 2004 (voir paragraphe 59 ci-dessus), le tribunal régional a souligné l'importance de la réglementation provisoire datant de 1995, dont le but était selon lui d'empêcher une aliénation du mineur pouvant mener à une destruction irréparable de sa relation avec le père. Le tuteur a cependant constaté, le 16 juin 2004, que c'était le mineur lui-même qui s'opposait fermement à tout contact avec son père qui ne s'intéresserait pas vraiment à lui (voir paragraphe 61 ci-dessus). Sur la base de ce rapport, la mesure provisoire du 2 octobre 1995 a été annulée par le tribunal de district, pour être rétablie par le tribunal régional en date du 15 février 2005 ; entre ces deux dates, l'intéressé n'a pas tenté de rencontrer son fils (voir paragraphes 64 et 70 ci-dessus). Ledit droit de visite provisoire a été supprimé le 20 avril 2006 (voir paragraphe 83 ci-dessus).
Il ressort également du résumé des faits que, depuis le 25 juillet 2002, deux audiences prévues par le tribunal de district aux 29 juin 2004 et 17 septembre 2004 n'ont pas eu lieu pour des raisons imputables au requérant (voir paragraphes 62 et 67 ci-dessus). Puis, faisant suite à la décision susmentionnée du 15 février 2005, la nouvelle juge chargée de l'affaire depuis septembre 2004 a décidé de commander un rapport d'expertise en psychologie (voir paragraphe 71), dont l'élaboration n'a pas été dépourvue de difficultés (voir paragraphe 77 et 81). En outre, plusieurs entretiens entre le tuteur et l'enfant ont eu lieu pendant la période considérée, lors desquels le mineur a réaffirmé sa position de refus, et une enquête a été effectuée par le médiateur, à l'issue de laquelle ce dernier a constaté que, vu l'âge de l'enfant, il n'était plus utile d'insister sur la mise en œuvre du droit de visite (voir paragraphe 78 ci-dessus).
120. La Cour relève que, dans les derniers temps, les contacts du requérant avec son fils se déroulaient de façon suivante : le mineur sortait devant la maison avec ses affaires, lui disait qu'il ne souhaitait pas partir avec lui et retournait dans la maison. Selon le rapport du tuteur du 16 juin 2004 (voir paragraphe 61 ci-dessus), le requérant parlait à ces occasions au dictaphone, humiliait son fils et attaquait verbalement R.P. Il convient enfin de noter qu'en février de l'an 2007, le fils du requérant a atteint l'âge de la majorité et que la procédure sur le droit de visite (déterminé à l'égard d'un enfant mineur) est donc devenue sans objet.
121. Il ressort des faits susmentionnés que la situation était critique en l'espèce : le requérant insistait sur la réalisation de son droit de visite tel que déterminé en 1995, tandis que son fils persévérait dans sa position de refus, laquelle ne semblait pas ébranlée par les sanctions infligées à sa mère. Dans ces conditions, la Cour ne saurait mettre en doute la décision récente du tribunal de district, mieux placé pour évaluer la situation, en particulier parce qu'il est en contact direct avec le contexte de l'affaire et les parties impliquées, de supprimer le droit de visite provisoire du requérant, d'autant plus que ce dernier avait la possibilité de l'attaquer par un appel ou, le cas échéant, par un recours constitutionnel.
122. Au vu du dossier, la Cour se doit cependant de constater que ledit état de choses a son origine dans les événements antérieurs au 25 juillet 2002, l'examen desquels échappe à sa compétence en vertu de l'article 35 § 2 b) de la Convention (voir la décision sur la recevabilité de la présente affaire). Elle estime qu'après cette date, les circonstances difficiles de l'espèce et l'intérêt supérieur de l'enfant empêchaient les autorités d'aller au-delà de ce qui a été fait ; en effet, l'opinion du fils du requérant, majeur depuis février 2007, ne saurait être complètement écartée et les mesures coercitives, telle une remise forcée de l'enfant au requérant, auraient pu s'avérer contre-productives. De l'avis de la Cour, un rétablissement des relations entre les intéressés ne peut aujourd'hui avoir lieu sans la coopération de l'ensemble des personnes concernées, assistées des experts en la matière, d'autant plus que le fils du requérant souffre, selon ce dernier, du syndrome d'aliénation parentale. A cet égard, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez lui par ses vaines démarches, la Cour ne peut que déplorer l'attitude peu constructive témoignée par le requérant face à une telle assistance (voir paragraphes 112 et 114 in fine ci-dessus).
123. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant après le 25 juillet 2002.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
124. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
125. Le requérant réclame 4 650 EUR au titre du remboursement des frais de voyage dépensés vainement en vue d'effectuer 155 visites à son fils. Il demande également la réparation d'un préjudice moral résultant de l'impossibilité de réaliser ses relations familiales avec son fils, et ce à raison de 1 000 EUR par mois, à savoir 180 000 EUR au jour de la rédaction de sa demande.
126. Le Gouvernement note d'abord que le requérant ne semble pas demander la réparation d'un quelconque préjudice occasionné par la durée de la procédure et que le grief tiré de l'article 8 de la Convention n'a été déclaré recevable que quant aux événements postérieurs au 25 juillet 2002. Puis, pour ce qui est du dommage matériel correspondant aux frais de voyage, il affirme que le requérant a la possibilité de le revendiquer au niveau interne, ce qu'il a d'ailleurs déjà fait pour certains de ses déplacements (voir paragraphe 48 ci-dessus). En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement considère les prétentions de l'intéressé comme exagérées et s'en remet à la sagesse de la Cour.
127. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». En l'espèce, force est de constater avec le Gouvernement défendeur que le préjudice allégué par l'intéressé se rapporte seulement à son grief tiré du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention, et non à celui tiré de l'article 6 de la Convention.
Dès lors, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
B. Frais et dépens
128. Le requérant demande 4 865 EUR pour les frais et dépens encourus dans la procédure devant la Cour, produisant une facture pro forma.
129. Le Gouvernement est d'avis que le requérant n'a pas prouvé la réalité du paiement de la facture, qui ne contient pas non plus la date d'échéance et dont le montant est excessif. Il rappelle également que l'intéressé a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
130. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l'occurrence uniquement celle de l'article 6 de la Convention. Dès lors, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la somme de 1 200 EUR, moins les 436 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
131. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3 Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, moins les 436 EUR (quatre cent trente-six euros) perçus du Conseil de l'Europe par la voie d'assistance judiciaire, somme à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à M. Costa et Mme Mularoni.
J.-P.C.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
À M. COSTA ET Mme MULARONI, JUGES
Nous regrettons de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité, qui estime qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Comme rappelé au paragraphe 105 de l'arrêt, notre Cour est compétente pour examiner la situation dénoncée par le requérant uniquement quant à la période postérieure au 25 juillet 2002, date à laquelle la Comité des droits de l'homme de l'ONU a publié ses constatations (paragraphe 92 de l'arrêt).
Cependant, nous ne sommes pas du tout convaincus par le raisonnement de la majorité lorsqu'elle conclut à la non-violation de l'article 8.
Nous relevons premièrement que l'examen du dossier ne permet pas de savoir si R.P. a payé toutes les amendes qui lui ont été infligées (et cela même après le 25 juillet 2002), ni si elle a exécuté les autres mesures imposées par les juridictions nationales et destinées à garantir les droits du requérant.
Deuxièmement, nous observons que, le 22 décembre 2003, le tribunal de district a rejeté la demande de R.P. tendant à faire restreindre le droit de visite du requérant. Cette décision a été confirmée le 28 avril 2004 par le tribunal régional, qui a souligné l'importance de la réglementation provisoire datant de 1995, dont le but était d'empêcher une aliénation du mineur pouvant mener à une destruction irréparable de sa relation avec le requérant. Néanmoins, le requérant n'a jamais pu rencontrer son fils.
Par ailleurs, sur la base du rapport du tuteur du 16 juin 2004, la mesure provisoire du 2 octobre 1995, prévoyant rien de plus qu'un droit de visite limité à un week-end sur deux, a été annulée le 29 juillet 2004 par le tribunal du district, pour n'être rétablie par le tribunal régional que le 15 février 2005. La majorité affirme que « entre ces deux dates, l'intéressé n'a pas tenté de rencontrer son fils » (paragraphes 70 et 117 de l'arrêt). Nous nous demandons ce que le requérant, privé d'un titre valable pour essayer de rencontrer son fils un week-end sur deux et en l'absence d'« enthousiasme » de la part de celui-ci à l'idée de rencontrer son père, aurait pu ou dû faire : chercher à enlever l'enfant ?
Quant à l'activité du tuteur de l'enfant dans cette affaire, il nous paraît important de souligner que, dans son rapport d'enquête du 16 août 2004, le médiateur a constaté que celui-ci n'avait pas usé de tous les moyens d'agir sur le comportement des parents et qu'il avait toléré une attitude inappropriée de la mère, qui s'opposait au droit de visite du requérant. Le médiateur a considéré également que, pour apprécier le poids à accorder à l'opinion du mineur, il fallait déterminer si celle-ci n'était pas due aux manipulations de la mère et, partant, au syndrome d'aliénation parentale (paragraphe 66 de l'arrêt). A ce propos, le 7 décembre 2004, la Cour constitutionnelle a constaté que c'était R.P. qui empêchait le requérant de voir l'enfant (paragraphe 68 de l'arrêt).
La majorité n'attribue aucune importance à ces circonstances, qui nous paraissent au contraire significatives. Elle se borne à relever quelques défaillances du requérant et à constater que l'enfant refusait de voir son père et était proche de l'âge de la majorité (qu'il a désormais atteint – paragraphes 117 et 118 de l'arrêt).
Nous ne partageons pas cette approche. La situation nous paraît au contraire être exactement la même qu'avant le 25 juillet 2002 : les tribunaux nationaux ont continué de reconnaître, in abstracto et jusqu'au mois d'avril 2006, le droit de visite du requérant, et ont rejeté toute demande de R.P. tendant à l'adoption de mesures interdisant tout contact entre le requérant et son fils. In concreto, le requérant n'a jamais pu passer un week-end avec son fils.
Nous ne pouvons pas partager non plus la conclusion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention au motif, d'une part, que la situation tire son origine des événements antérieurs au 25 juillet 2002 et, d'autre part, que l'attitude peu constructive témoignée par le requérant est plus ou moins la cause de l'échec de sa relation avec son fils (paragraphe 122 de l'arrêt).
Outre que nous voyons mal notre Cour dire que c'est le requérant qui porte la responsabilité de la situation alors que les tribunaux nationaux ont attribué cette responsabilité à R.P., nous nous interrogeons, sans trouver de réponse, sur ce qu'on pouvait raisonnablement demander de plus à un père qui, en dépit d'un (modeste) droit de visite reconnu depuis 1995 et jusqu'en 2006, n'est jamais arrivé à passer une heure avec son fils et qui a utilisé toutes les voies de recours ouvertes sur les plans national et international pour essayer de le faire.
A l'instar du Comité des droits de l'homme, nous estimons que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'Etat partie a assuré une protection effective du droit du requérant de voir son fils conformément aux décisions des tribunaux nationaux. Notre réponse, pour les faits survenus entre le 25 juillet 2002 et le mois d'avril 2006, est négative. Tout en reconnaissant la difficulté de la situation face à l'attitude de R.P. et de l'enfant envers le requérant, il nous semble qu'une grave responsabilité pèse sur l'Etat défendeur quant à la complète destruction de toute vie familiale entre le requérant et son fils.
[1] Environ 35 EUR.
[2] Environ 10,5 EUR.
[3] Environ 3,5 EUR.
[4] Environ 17,5 EUR.
[5] Environ 17,5 EUR.
[6] Environ 1 080 EUR.
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