DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PATEROVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 76250/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 2004
DÉFINITIF
14/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paterová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76250/01) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Radka Paterová (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me I. Palkoska, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 16 avril 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1965 et réside à Ústí nad Labem.
5. En février 1989, un enfant est né du mariage de la requérante avec L.P. Peu après, la requérante quitta son époux en raison de fortes tensions entre eux et partit vivre chez ses parents.
Par la suite, une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ainsi qu’une procédure de divorce furent engagées.
1. Procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant
A. Faits antérieurs au 18 mars 1992
6. Le 8 juin 1989, L.P., époux de la requérante, saisit le tribunal de district (okresní soud) de Kladno d’une demande tendant à se voir attribuer la garde de son fils ; la requérante s’y opposa.
7. Après une audience tenue le 26 juin 1989, la demande de L.P. fut accueillie le 9 août 1989. Sur appel de la requérante, cette décision fut annulée par le tribunal régional (krajský soud) de Prague le 26 octobre 1989.
8. Le 15 décembre 1989, le tribunal de district adopta une mesure provisoire par laquelle la garde de l’enfant fut attribuée à la requérante. L.P. ayant refusé de remettre l’enfant à sa mère, une exécution de cette décision fut ordonnée en février 1990, mais ne mena pas au but recherché.
9. Par la suite, deux expertises psychologiques furent élaborées et deux objections de partialité soulevées par L.P. furent rejetées.
10. Après deux audiences tenues en décembre 1990 et janvier 1991, le tribunal de district rendit, le 20 février 1991, un jugement par lequel il confia la garde de l’enfant à la requérante. Celle-ci alla donc chercher son fils chez L.P.
Sur appel de L.P., ce jugement fut annulé par le tribunal régional le 14 novembre 1991, et l’affaire fut retournée au tribunal de district.
B. Faits postérieurs au 18 mars 1992
11. En juin 1992, une expertise sur l’état psychologique de la requérante fut présentée au tribunal de district.
12. Le 23 novembre 1992, l’affaire fut attribuée au tribunal de district de Prague-ouest ; celui-ci commença par désigner un expert en psychiatrie qui présenta son rapport le 11 mai 1993.
13. Le 12 juillet 1993, après avoir tenu deux audiences, le tribunal adopta une mesure provisoire en vertu de laquelle la garde de l’enfant fut attribuée à la requérante ; L.P. fut investi du droit de visite et se vit enjoindre l’obligation de payer une pension alimentaire au profit de l’enfant.
14. A la suite de deux autres audiences, le tribunal rendit le 20 octobre 1993 un jugement par lequel il confirma l’attribution de la garde à la requérante et détermina les droits et obligations du père de l’enfant. En même temps, la mesure provisoire du 12 juillet 1993 fut remplacée par une autre qui devait s’appliquer jusqu’au moment où ledit jugement passerait en force de chose jugée.
15. Les deux parents ayant fait appel du jugement ainsi que de la mesure provisoire du 20 octobre 1993, le tribunal régional de Prague fut saisi de l’affaire. Le 16 juin 1994, il ne fit que modifier la partie de la mesure provisoire se rapportant aux droits de L.P. Ce dernier continuait à former des demandes d’exécution de son droit de visite, des plaintes pénales ainsi que des objections de partialité. Une de ces objections fut accueillie par la haute cour (vrchní soud) de Prague le 28 juillet 1995.
16. La procédure en appel se poursuivit devant le tribunal régional par les audiences tenues les 10 novembre 1995, 1er décembre 1995 et 4 décembre 1996 ; entre-temps, L.P. souleva plusieurs objections de partialité et demanda que l’affaire soit attribuée à un autre tribunal.
17. Les 24 avril 1997 et 27 janvier 1998, la requérante se plaignit des retards de la procédure auprès du ministère de la Justice. La plainte fut transmise au président du tribunal régional ; dans sa réponse datant du 3 juin 1998, celui-ci admit l’existence de certains retards qui seraient selon lui imputables notamment à l’époux de la requérante.
18. Le 22 janvier 1998, la haute cour statua sur une demande de récusation formée par L.P. et, le 23 avril 1998, elle décida de transférer l’affaire au tribunal municipal (městský soud) de Prague.
19. Le 17 septembre 1998, le tribunal municipal accueillit les appels interjetés contre le jugement du 20 octobre 1993, annula la décision attaquée et renvoya l’affaire au tribunal de district.
20. Le 21 avril 1999, l’affaire fut déléguée au tribunal de district d’Ústí nad Labem, étant donné que le domicile du mineur se trouvait sous sa juridiction.
21. Les 22 novembre 1999, 22 septembre 2000 et 6 mars 2001, la requérante demanda, en vain, l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire.
22. Le 29 octobre 2001, une audience se tint dans l’affaire mais fut ajournée. Selon le Gouvernement, il en fut ainsi en raison de l’absence des parties ; la requérante allègue cependant que le motif de l’ajournement était la maladie d’un juge.
23. A l’audience du 26 novembre 2001, L.P. souleva une objection de partialité contre un juge ; celui-ci fut récusé de l’examen de l’affaire par une décision du tribunal régional d’Ústí nad Labem datant du 31 janvier 2002. Le 20 février 2002, le dossier fut donc attribué à un autre juge.
24. La requérante allègue que depuis février 2002, elle sollicite la poursuite de l’affaire. Le 4 juillet 2002, elle dénonça les retards de la procédure dans un recours constitutionnel ; le 19 août 2002, celui-ci aurait été rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour non-épuisement des voies de recours disponibles (des recours hiérarchiques).
Il semble que la procédure reste pendante.
2. Procédure de divorce et procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale après le divorce
A. Faits antérieurs au 18 mars 1992
25. La procédure fut engagée par la requérante le 7 mars 1991.
26. Deux audiences eurent lieu devant le tribunal de district de Kladno les 8 avril et 19 août 1991. Cette dernière fut suspendue en raison d’un grand nombre de preuves à recueillir dans le cadre de la procédure susmentionnée, menée par le même tribunal.
B. Faits postérieurs au 18 mars 1992
27. Le 12 janvier 1993, la requérante souleva une objection de partialité, qu’elle compléta le 31 mai 1993. Le tribunal régional de Prague l’accueillit le 29 juillet 1993.
28. Selon la requérante, l’affaire fut le 12 octobre 1993 transférée au tribunal de district de Prague-ouest, pour suivre la procédure citée ci-dessus. D’après le Gouvernement, la demande d’un tel transfert fut le 10 mars 1994 rejetée par le tribunal régional de Prague.
29. En juin et juillet 1994, deux audiences furent tenues en l’affaire. Le tribunal s’enquit également du déroulement des poursuites pénales menées à l’encontre de la requérante pour obstacles à l’exécution d’une décision judiciaire.
30. Une objection de partialité soulevée par la requérante le 25 janvier 1996, motivée par les retards de la procédure, fut rejetée par le tribunal régional le 27 février 1998.
31. Le 25 mars 1998, la requérante sollicita la tenue d’une audience ; le 2 juin 1998, elle se plaignit des retards de la procédure auprès de la présidente du tribunal compétent.
32. Le 28 décembre 1998, le tribunal de district décida, eu égard à l’amendement de la loi sur la famille, de disjoindre la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce (et probablement aussi de suspendre la procédure relative au divorce).
33. Il semble que la procédure portant sur l’autorité parentale fût jointe à celle citée ci-dessus ; c’est pourquoi le dossier fut en janvier 1999 transmis au tribunal de district d’Ústí nad Labem.
Il ressort des observations des parties, élaborées en juillet et octobre 2002, que cette procédure est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. La requérante allègue que la durée des deux procédures suivies en l’espèce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où les procédures, engagées le 8 juin 1989 et le 7 mars 1991 respectivement, se trouvaient alors.
36. Les procédures en question n’ayant pas encore pris fin, leur durée dépasse douze ans, sachant qu’au 18 mars 1992, ces affaires avaient été pendantes durant trois ans et un an respectivement. Les deux procédures se trouvent en première instance, le seul jugement rendu dans le cadre de la première procédure le 20 octobre 1993 ayant été annulé le 17 septembre 1998.
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, vu le caractère préventif d’un recours constitutionnel, la requérante a saisi la Cour constitutionnelle relativement tard.
38. La requérante s’y oppose, alléguant que les recours disponibles en droit interne sont dépourvus d’efficacité.
39. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 55-69, CEDH 2003‑VIII). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
40. La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. Le Gouvernement estime que les litiges en question ne revêtent pas une complexité excessive et que la longueur des procédures peut, dans une large mesure, être imputée à la requérante ainsi qu’à son époux et à leurs attitudes hostiles. Il rappelle que trois tribunaux de première instance ont été successivement saisis des affaires examinées, et qu’ils ont fait élaborer plusieurs rapports d’expertise. Le Gouvernement souligne également que les procédures de l’espèce ont été retardées par de nombreuses objections de partialité soulevées par les parties, des demandes de changement de tribunal et les recours constitutionnels qui exigeaient la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle.
Constatant que les deux parties ont pleinement tiré parti des recours que leur offrait le code de procédure civile afin de protéger leurs droits, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la longueur d’une procédure est en grande partie tributaire des moyens de défense librement choisis par les requérants qui doivent ensuite supporter leurs conséquences (Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, § 63).
Le Gouvernement note enfin que l’achèvement de la procédure de divorce est conditionné par la décision définitive sur l’autorité parentale et que le dossier pertinent compte trois volumes principaux et onze dossiers complémentaires. Ceci dit, il laisse à la Cour le soin de juger du caractère adéquat de la durée des procédures litigieuses.
42. En l’espèce, la requérante fait observer que les intervalles entre les différentes décisions procédurales, qui sont selon le Gouvernement à l’origine de la durée des procédures, atteignent plusieurs mois, voire excèdent une année. Elle soutient que les affaires relatives aux intérêts de l’enfant et au divorce doivent être traitées le plus rapidement possible, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
43. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73). Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant ; à cet égard, un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).
44. La Cour considère que la présente affaire, qui n’était pas particulièrement complexe au départ, l’est devenue de plus en plus en raison de fortes tensions entre les parents, qui ont à plusieurs reprises abouti à l’engagement de poursuites pénales.
45. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait été à l’origine de retards importants ; l’on ne saurait lui reprocher d’avoir usé de divers recours pour défendre ses droits.
46. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève d’abord les intervalles entre les audiences et les différentes décisions procédurales, qui doivent être considérés comme trop longs dans une affaire de ce type.
Quant à la première procédure, elle note également que presque cinq ans se sont écoulés entre le jugement sur le fond rendu le 20 octobre 1993 et son annulation par la juridiction d’appel le 17 septembre 1998, et relève que la procédure est pendante depuis cette dernière date sans qu’un nouveau jugement ait été adopté.
Pour ce qui est de la seconde procédure, engagée en 1991, la Cour ne peut que constater qu’aucune décision sur le fond n’a encore été rendue par les tribunaux nationaux.
47. La Cour rappelle enfin que l’enjeu de la procédure exigeait un traitement urgent, car celle-ci se rapportait à la vie privée et familiale de la requérante et aux intérêts de l’enfant mineur, c’est-à-dire à une matière où le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables.
48. Partant, à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour conclut que la durée des deux procédures litigieuses a dépassé le « délai raisonnable ».
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans les deux cas.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Pour ce qui est du préjudice matériel résultant de la violation de la Convention, la requérante réclame la somme de 163 200 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 5 195 euros (EUR), qui engloberait la pension alimentaire due (77 000 CZK), les frais d’activités scolaires et extrascolaires de l’enfant (55 400 CZK) et le montant des amendes infligées à la requérante pour obstacles à l’exécution des décisions judiciaires (30 800 CZK).
La requérante réclame également 800 000 CZK (25 467 EUR) au titre du préjudice moral, dû à l’incertitude quant à la décision concernant la garde de son enfant, à la pression exercée par son époux et au stress éprouvé lors des audiences.
51. Le Gouvernement note d’abord qu’aucune décision sur la pension alimentaire à payer par l’époux de la requérante n’est passée en force de chose jugée, et soutient que la requérante n’a pas démontré la réalité du dommage matériel allégué ni le lien de causalité entre celui-ci et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il en serait de même pour le prétendu préjudice moral.
52. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir ses causes entendues dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée des deux procédures litigieuses a causé à la requérante un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention.
Prenant en compte l’enjeu du litige pour la requérante et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 9 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
53. La requérante demande 105 660 CZK (3 364 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, incluant les frais de ses déplacements aux audiences (51 360 CZK) et les frais engagés dans le cadre de ses poursuites pénales (12 000 CZK). Puis, l’avocat qui la représente devant la Cour réclame environ 100 EUR pour chaque heure de travail (au 20 novembre 2002, il y aurait eu 55 heures de travail).
54. Le Gouvernement note d’abord que l’avocat de la requérante applique à la procédure devant la Cour un tarif exagéré, et beaucoup plus élevé que celui utilisé pour la représentation de la requérante devant les juridictions nationales. Il objecte ensuite que les documents soumis par la requérante ne permettent pas d’établir que les frais et dépens susmentionnés aient réellement été engagés dans le but de prévenir ou de redresser la violation de la Convention.
55. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 500 EUR pour tous les frais et dépens confondus.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy