PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATRIANAKOS c. GRÈCE
(Requête no 19449/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Patrianakos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19449/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Patrianakos (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 27 mai 2003, la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1924 et réside à Petrina Lakonias.
5. En 1973, un incendie, provoqué par des pylônes d’électricité détruisit intégralement la maison familiale du requérant.
6. Le 21 juillet 1978, la mère du requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à la condamnation de l’Entreprise Publique d’Electricité (« DEI ») à lui verser une indemnisation pour la destruction de ses biens. L’audience, initialement fixée au 27 octobre 1978, fut par la suite reportée à la demande de l’intéressée. Le 21 janvier 1979, l’audience fut à nouveau ajournée car ni la mère du requérant ni son adversaire ne s’y étaient présentés. Le 31 mars 1980, la mère du requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 6 juin 1980. A cette date, le tribunal ordonna l’audition des témoins (décision no 12025/1980). Le 8 juillet 1981, l’intéressée signifia cette décision à la DEI. Le 9 juillet 1981, elle demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 15 octobre 1981, mais fut par la suite reportée au 26 novembre 1981 en raison de la tenue des élections législatives. A cette date, l’audience fut ajournée car la mère du requérant ne s’y était pas présentée.
7. Le 20 mai 1986, la mère du requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une seconde action tendant à obtenir la révision des sommes sollicitées dans sa première action de 1978. L’audience, initialement fixée au 19 septembre 1986, fut par la suite reportée à la demande de l’intéressée. Le 30 octobre 1986, le tribunal ordonna l’audition des témoins (décision no 3453/1986).
8. Le 14 septembre 1989, la mère du requérant demanda la fixation d’une date d’audience concernant sa première action. L’audience fut fixée au 7 décembre 1989. Le 24 septembre 1989, elle décéda. Le requérant, qui est son seul héritier, ne se présenta pas à l’audience du 7 décembre 1989 pour déclarer qu’il souhaitait poursuivre l’instance ; celle-ci fut donc à nouveau ajournée.
9. Le 13 avril 1993, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu le 30 septembre 1993.
10. Par décision no 7383/1993 du 18 novembre 1993, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et condamna la DEI à lui verser la somme de 2 290 250 drachmes (6 721 euros).
11. Le 31 août 1994, la DEI interjeta appel. Le 20 février 1997, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 9 octobre 1997.
12. Le 31 mars 1998, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée au motif que les prétentions du requérant avaient été prescrites. En particulier, la cour d’appel, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation qui avait porté revirement de la jurisprudence en la matière (no 40/1996), considéra que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre le 8 juillet 1981, date de la signification de la décision no 12025/1980 à la DEI, et le 14 septembre 1989, date de la demande de la mère du requérant tendant à la fixation d’une date d’audience. Elle réfuta l’argument du requérant selon lequel l’introduction de la seconde action du 20 mai 1986 aurait interrompu le délai quinquennal de prescription. La cour d’appel considéra sur ce point que la seconde action introduite par la mère du requérant concernait une nouvelle demande, différente de celle déposée par sa première action. En tout état de cause, cette seconde demande avait aussi été prescrite, car elle avait été introduite plus de cinq ans après l’incendie (arrêt no 2769/1998)
13. Le 25 juin 1999, le requérant se pourvut en cassation.
14. Le 16 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1239/2000).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
Article 260
« Si les parties ne sont pas présentes à l’audience (...), celle-ci est ajournée (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. La période à considérer a débuté le 21 juillet 1978, lorsque la mère du requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 16 octobre 2000, avec l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de vingt-deux ans, deux mois et vingt-six jours pour trois degrés de juridiction, dont plus de quatorze ans et dix mois après le 20 novembre 1985, date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
1. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
19. Le Gouvernement estime que le comportement des parties a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. S’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement constate qu’à l’exception de l’audience du 15 octobre 1981, reportée en raison de la tenue des élections législatives, toutes les autres audiences fixées ont dû être reportées en raison de l’absence des parties, ce qui retarda de façon considérable la procédure. Se référant en outre au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des intéressés qui retardèrent de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
20. Le requérant estime que son affaire connut une durée excessive et que le tribunal de grande instance d’Athènes est exclusivement responsable des ajournements et des retards que connut son affaire.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
23. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’agissant du comportement des parties, la Cour relève que l’absence des parties est à l’origine de tous les ajournements de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes, à l’exception de l’audience du 15 octobre 1981, reportée en raison de la tenue des élections législatives. Ces ajournements, combinés avec le retard excessif avec lequel les intéressés demandaient à chaque fois la fixation d’une nouvelle date d’audience, sont à l’origine d’un retard de plus de quatorze ans, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en particulier que, tant que les intéressés ne manifestaient pas d’intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel d’Athènes, ceux-ci n’avaient aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 15 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l’hypothèse d’une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, d’entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l’établissement d’un rapport d’expertise (voir, a contrario, LSI Information Technologies c. Grèce, no 46380/99, § 34, 20 décembre 2001). Par ailleurs, la Cour note que le requérant a mis un an et plus de deux mois pour se pourvoir en cassation ; le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ce délai.
24. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève qu’à chaque fois que les intéressés demandaient la fixation d’une nouvelle date d’audience, les juridictions saisies la fixaient dans des délais très brefs. Par ailleurs, le tribunal de grande instance rendit son jugement dans un délai de sept mois et cinq jours à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une nouvelle date d’audience, audience à laquelle il se présenta ; quant à la procédure devant la cour d’appel, celle-ci connut une durée d’un an, un mois et onze jours ; enfin, la Cour de cassation statua dans un délai d’un an, trois mois et vingt-et-un jours. De l’avis de la Cour, ces délais sont loin d’être déraisonnables.
25. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
B. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
26. Le requérant se plaint également que la procédure n’a pas été équitable. Il affirme en particulier que les juridictions saisies ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
Sur la recevabilité
27. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no. 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
28. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
29. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy