PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATSOURAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 18582/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2005
DÉFINITIF
30/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Patsouraki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18582/03) dirigée contre la République hellénique par quinze ressortissantes de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérantes »), qui ont saisi la Cour le 27 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvelopoulou, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 31 août 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérantes sont employées de l'Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”).
5. Le 20 décembre 1991, elles saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à la condamnation de l'IKA à verser à chacune d'entre d'elles une prime sur leur salaire, d'un montant de 24 030 drachmes (70,52 euros).
6. Le 29 décembre 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérantes et condamna l'IKA à leur verser les sommes réclamées (jugement no 11637/1993).
7. Le 20 juin 1994, l'IKA interjeta appel dudit jugement. L'audience fut fixée au 12 septembre 1996.
8. Le 2 décembre 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 4909/1996).
9. Le 9 mai 1997, l'IKA se pourvut en cassation. L'audience, initialement fixée au 28 mai 2001, fut reportée à plusieurs reprises.
10. Entre-temps, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l'annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction (article 36). L'article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s'étant déjà pourvues en cassation disposaient d'un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c'est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige aurait pour elles d'importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. L'IKA se prévalut tardivement de cette possibilité.
11. Le 13 mai 2002, le Conseil d'Etat déclara irrecevable la demande de l'IKA tendant à la continuation de la procédure et prononça l'annulation de celle-ci en application des dispositions de la loi no 2721/1999 (arrêt no 1396/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 décembre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il note que les sommes revendiquées par les requérantes n'étaient pas très importantes et que, dès lors, le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour celles-ci. Il ajoute que les requérantes n'ont pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
14. La période à considérer a débuté le 20 décembre 1991, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 13 mai 2002, avec l'arrêt no 1396/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré dix ans, quatre mois et vingt-quatre jours, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérantes réclament 651,12 euros (EUR) chacune au titre du préjudice matériel qu'elles auraient subi. Elles réclament en outre 3 000 EUR chacune au titre du dommage moral.
21. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il affirme en outre que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 300 EUR.
22. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressées à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérantes auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
23. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérantes ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 22 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
24. Les requérantes demandent également 2 000 EUR chacune pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elles ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.
25. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérantes à ce titre sont vagues et non justifiées.
26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
27. La Cour observe que les prétentions des requérantes à ce titre sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande sur ce point.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Liste des requérantes
Dimitra PATSOURAKINikoleta MOSCHOPOULOU-VOULGARIAthina MERAKOU-ANAGNOSTAKOUMaria DIAMANTOPOULOUVassiliki TSAKALOUMaria ROUSIOTIMaria BOULOUGARIEftychia KONTAXIEleni KAKAFONIPanagiota GIANNOPOULOUIoanna APOSTOLOPOULOUVassiliki DALIANIEleni DOUPI-MICHALIPagona FOTOPOULOUKanella KANELLOPOULOU
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