PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PATSOURIS c. GRÈCE
(Requête no 44062/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2009
DÉFINITIF
08/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Patsouris c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44062/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Patsouris (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Ninopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment d’une violation de son droit à un double degré de juridiction.
4. Par une décision du 6 décembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1952 et réside à Athènes.
A. La procédure pénale
7. En 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, officier de police à l’époque des faits, du chef d’exécution de travaux de construction en violation d’un permis de construire. En particulier, il était reproché au requérant, propriétaire jusqu’en septembre 2001 d’un immeuble qu’il vendit par la suite à sa tante, d’avoir ajouté un troisième étage à cet immeuble, alors que le permis de construire n’autorisait que la construction d’un toit.
8. A l’issue de l’instruction, face au désaccord entre le procureur près le tribunal correctionnel et celui près la cour d’appel quant au renvoi ou non du requérant en jugement, l’affaire fut introduite devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes.
9. Le 14 octobre 2004, la chambre d’accusation adopta la proposition du procureur près le tribunal correctionnel et renvoya le requérant en jugement (ordonnance no 4284/2004). En raison de la profession du requérant, l’affaire fut introduite devant la cour d’appel correctionnelle d’Athènes, siégeant comme juridiction de première instance.
10. L’audience devant le tribunal pénal eut lieu les 30 mai, 3 et 7 juin 2005. A l’issue du procès, le tribunal déclara le requérant coupable du chef de « construction illicite » (ανέγερση αυθαιρέτου κτίσματος), infraction prévue à l’article 17 § 8 de la loi no 1337/1983 (voir paragraphe 24 ci-dessous), et le condamna à cinq mois d’emprisonnement avec sursis (décision no 6581/2005). Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement.
11. Le 16 juin 2005, le Parlement grec adopta la loi no 3346/2005. En vertu de l’article 32 de cette loi (voir paragraphe 19 ci-dessous), la peine infligée au requérant fut prescrite et l’affaire fut classée, par ordonnance du procureur en date du 30 janvier 2006.
12. Le 15 juin 2006, le requérant demanda au procureur de révoquer la décision susmentionnée, afin de lui permettre de voir son affaire jugée en appel. Cette demande fut rejetée comme étant contraire aux dispositions de la loi no 3346/2005.
B. La procédure disciplinaire
13. Entre-temps, le 8 septembre 2005, à l’issue d’une audience à laquelle le requérant était présent, assisté d’un conseil, le conseil disciplinaire des sous-directeurs de la police décida sa mise à pied (αργία με απόλυση) pour une période de deux mois pour violation de l’article 10 § 1 f) du décret présidentiel no 22/1996 sur le droit disciplinaire du personnel de police (voir paragraphe 22 ci-dessous). Le conseil fonda sa décision sur divers éléments de preuve et notamment les dépositions de plusieurs témoins. Le conseil mentionna en outre que le requérant avait été condamné pour les mêmes faits en vertu de la décision no 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes (procès-verbal no 138/2005).
14. Le 29 novembre 2005, le requérant recourut contre cette décision. L’audience devant le conseil disciplinaire de première instance eut lieu le 31 octobre 2006. Le requérant, qui était présent à l’audience et assisté d’un conseil, affirma, entre autres, que son affaire pénale avait été classée en vertu de la loi no 3346/2005, et qu’il ne lui était donc pas loisible de recourir contre sa condamnation en première instance.
15. Après avoir délibéré, le conseil considéra, à l’unanimité, que les faits reprochés au requérant étaient établis par « des éléments suffisants de la procédure disciplinaire », notamment par les dépositions de plusieurs témoins et des documents du dossier. Faisant une longue référence à ceux-ci, le conseil conclut :
« Au vu des éléments de preuve ci-dessus, le conseil n’a aucun doute quant à la construction illicite par [le requérant] agissant d’abord en sa qualité de propriétaire puis comme mandant. Ses arguments tendant à démontrer le contraire, à savoir qu’il n’est pas le propriétaire de l’immeuble en question et qu’il n’a pas agi comme mandant pour sa construction, ne peuvent pas le justifier, car ces arguments sont clairement contredits par l’existence des éléments décrits en détail ci-dessus.
Les arguments supplémentaires [du requérant], selon lequel le conseil disciplinaire, qui a jugé son affaire au premier degré, le condamna en se fondant exclusivement sur la décision condamnatoire no 6581/2005 du tribunal correctionnel d’Athènes, dont le raisonnement fut erronément pris en compte selon [le requérant], ne sont pas fondés car, conformément à l’article 49 § 1 du décret présidentiel no 22/1996, la décision du tribunal pénal est prise en considération lors du procès disciplinaire.
Par ailleurs, la faute [du requérant] est prouvée par des éléments suffisants du dossier disciplinaire, des éléments qui ont été mentionnés en détail plus haut.
Le fait que le volet pénal de son affaire a été par la suite classé pour prescription, conformément à la loi no 3346/2005, ne lie pas le conseil disciplinaire, conformément à l’article 6 § 2 du décret présidentiel no 22/1996, car cette décision ne se prononce pas sur l’existence ou l’inexistence des faits, en application de l’article 49 § 1 du décret présidentiel no 22/1996. »
16. Dès lors, le conseil disciplinaire décida la mise à pied du requérant pour une période de deux mois (procès-verbal no 179A/2006).
17. En raison de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le requérant n’a pas fait l’objet d’une appréciation pour les années 2005-2006 et demeura au même grade, ce qui conduisit à sa mise à la retraite d’office, le 11 avril 2007 (procès-verbaux nos 2/2007 et 3/2007 du conseil supérieur de la police hellénique).
18. Entre-temps, le 31 janvier 2007, le requérant avait saisi la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation contre la décision no 179A/2006 du conseil disciplinaire susmentionnée, assorti d’un sursis à exécution. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. L’article 32 de la loi no 3346/2005 se lit comme suit :
« 1. Les peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et infligées en vertu des décisions rendues jusqu’à la publication de la présente loi, si elles ne sont pas devenues irrévocables (αμετάκλητες) et qu’elles n’ont pas été purgées jusqu’à la publication de la présente loi, sont prescrites et ne sont pas exécutées, à condition que le condamné ne commette pas dans les dix-huit mois à partir de la publication de la présente loi une nouvelle infraction par dol, pour laquelle il sera condamné irrévocablement à n’importe quelle date à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le condamné purge de façon cumulative, après la nouvelle peine, la peine non purgée (...).
2. Les décisions non exécutées en vertu du premier paragraphe sont classées par acte du procureur (...) »
20. Dans une circulaire du 5 juillet 2005 adressée aux procureurs près les cours d’appel et les tribunaux de première instance, le procureur adjoint près la Cour de cassation précisait que si l’individu était condamné irrévocablement pour une nouvelle infraction, la procédure pénale classée en vertu de l’article 32 § 1 serait poursuivie, « sans aucune privation des droits de l’accusé, à partir du point procédural auquel l’affaire se trouvait au 17 juin 2005 [le lendemain de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi] ».
21. Dans un courrier du 22 novembre 2007 adressé au Conseil juridique de l’Etat, le procureur près la cour d’appel de Larissa notait que si le condamné avait commis dans le délai prévu par l’article 32 § 1 une nouvelle infraction par dol, l’affaire pénale classée serait retirée des archives ; si le condamné avait interjeté appel avant le classement de son affaire, celui-ci serait introduit devant les juridictions d’appel afin d’être examiné.
22. Les dispositions pertinentes du décret présidentiel no 22/1996 sur le droit disciplinaire du personnel de police sont ainsi libellées :
Article 6 § 2
« L’amnistie, le rétablissement, la grâce ou tout autre moyen de lever la punition ou de modifier les conséquences d’une condamnation pénale, n’emportent pas la levée de la sanction disciplinaire de l’acte. »
Article 9 § 1
« Les infractions disciplinaires qui sont passibles d’un licenciement sont limitativement énumérées ci-dessous, indépendamment de leur caractère pénalement condamnable :
(...)
j. les actes qui nuisent à l’honneur du policier ou à la réputation [de la police] ou qui témoignent d’un caractère corrompu. »
Article 10 § 1
« Les infractions disciplinaires qui sont passibles d’une mise à pied sont limitativement énumérées ci-dessous, indépendamment de leur caractère pénalement condamnable :
(...)
f. les infractions commises par dol qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, si cet acte ne tombe pas dans les cas énumérés à l’article précédent. »
Article 49 § 1
« Le procès disciplinaire est autonome est indépendant du procès pénal ou autre. Les faits dont l’existence ou inexistence a été constatée par décision irrévocable ou par ordonnance d’acquittement irrévocable d’une juridiction pénale lient le juge disciplinaire. Dans tout autre cas, la décision du tribunal pénal est prise en considération lors du procès pénal, sans que l’organe disciplinaire ne soit empêché de rendre une décision différente de celle du tribunal pénal. Le procès pénal ne suspend pas la procédure disciplinaire (...) »
23. Selon la jurisprudence, une décision irrévocable du tribunal pénal lie l’organe disciplinaire quant à l’existence ou l’inexistence des faits sur lesquels se basent les poursuites pénales, seulement si cette décision affirme expressément que le tribunal pénal a constaté l’existence ou l’inexistence desdits faits et n’acquitte pas l’accusé au bénéfice du doute ou en raison de la levée du caractère condamnable de l’acte (cour administrative d’appel d’Athènes, arrêt no 687/2000 ; Conseil d’Etat, arrêts nos 2487/1987, 1177/1988, 3364/1990, 3012-3/1991, 545/1993, 1533/1995, 3125/1996, 137/2005). L’acquittement pénal au bénéfice du doute n’interdit pas à l’organe disciplinaire d’apprécier différemment les faits sur lesquels portaient les poursuites pénales (Conseil d’Etat, arrêt no 1908/2004). Enfin, même lorsque l’organe disciplinaire est tenu d’accepter les faits dont l’existence ou l’inexistence a été constatée par une décision irrévocable d’acquittement, il peut néanmoins infliger une sanction disciplinaire s’il estime que le comportement de l’intéressé nuit à son honneur et à la réputation de la police hellénique (Conseil d’Etat, arrêt no 2350/2004).
24. L’article 17 § 8 de la loi no 1337/1983 dispose :
« Les propriétaires ou les mandats de constructions illicites et les constructeurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins et d’une amende de 5 000 à 50 000 euros, selon la valeur de la construction illicite et le degré de dépréciation de l’environnement naturel ou culturel (...) »
25. L’article 574 du code de procédure pénale dispose :
« 1. (...) le casier judiciaire est composé des bulletins.
2. Dans chaque bulletin du casier judiciaire sont inscrits :
(...)
b) Les décisions ou ordonnances condamnatoires irrévocables (...)
3. Dans les bulletins du casier judiciaire sont également inscrits :
a) La grâce avec levée des conséquences de la condamnation, la prescription de l’acte ou de la peine en vertu d’une loi spéciale, la suspension de l’exécution de la peine sous conditions en vertu d’une loi spéciale (...) »
26. Dans un courrier du 30 mars 2007 adressé au ministre de la Justice, le procureur adjoint près la Cour de Cassation précisait que seules les décisions condamnatoires irrévocables sont inscrites dans les bulletins du casier judiciaire et que, dès lors, il était erroné de soutenir que les décisions condamnatoires non irrévocables, classées en vertu de la loi no 3346/2005, seraient de toute façon inscrites au casier judiciaire, même si l’individu n’avait pas commis une nouvelle infraction par dol dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication de cette loi. Cet avis fut également exprimé par le procureur près la cour d’appel de Larissa, dans son courrier du 22 novembre 2007 (voir paragraphe 21 ci-dessus ; voir aussi l’ordonnance no 82/2006, par laquelle le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes déclara la nullité et ordonna la radiation de l’inscription au casier judiciaire d’une décision condamnatoire, rendue en première instance, puis classée en vertu de la loi no 3346/2005).
III. LE RAPPORT EXPLICATIF SUR LE PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
27. Les dispositions pertinentes du rapport explicatif sur le Protocole no 7 à la Convention sont libellées comme suit :
Article 2
« 17. Cet article reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n’est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s’est avouée coupable de l’infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention.
18. L’examen par une juridiction supérieure est réglé différemment dans les divers Etats membres du Conseil de l’Europe. Dans certains pays, cet examen peut se limiter, selon les cas, à l’application de la loi, tel le recours en cassation. D’autres pays connaissent l’appel, qui permet de porter devant une juridiction supérieure aussi bien les faits que les points de droit. Cet article laisse à la législation interne le soin de déterminer les modalités de l’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé.
19. Dans quelques Etats, la personne qui souhaite faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou de sa condamnation doit, dans certains cas, solliciter l’autorisation de faire appel (application for leave to appeal). Le droit de demander cette autorisation à un tribunal ou à une autorité administrative doit être considéré comme une forme d’examen au sens du présent article.
20. Le paragraphe 2 de cet article autorise des exceptions à ce droit :
- pour les infractions mineures, telles qu’elles sont définies par la loi ;
- lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d’une haute charge), ou en raison de la nature de l’infraction ;
- lorsque l’intéressé a été condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
21. Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l’infraction est passible d’emprisonnement ou non. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
28. Le requérant se plaint qu’en vertu de la nouvelle législation, il a été privé du droit de défendre sa cause devant la cour d’appel et éventuellement devant la Cour de cassation. Il serait ainsi privé de son droit de demander le réexamen de son affaire, restant stigmatisé à jamais comme coupable. Il invoque l’article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
29. Le requérant affirme que l’Etat n’a pris aucune précaution pour empêcher les dommages collatéraux de la loi no 3346/2005, en prévoyant, par exemple, l’interdiction de tenir compte, d’une façon ou d’une autre, d’une affaire classée en vertu de cette loi. Or, dans son cas, sa condamnation pénale en première instance fut bel et bien prise en compte par les instances disciplinaires, qui lui ont infligé une sanction disciplinaire dont le résultat final fut son licenciement du corps de la police. S’il avait eu le droit de tenter de faire renverser sa condamnation devant les juridictions pénales supérieures et de faire l’objet d’un acquittement irrévocable, les organes disciplinaires auraient été obligés d’en tenir compte, alors que, dans les circonstances présentes, sa condamnation en première instance influença de façon négative son sort devant les conseils disciplinaires.
30. Le requérant estime donc que la loi no 3346/2005 introduit une mesure qui emporte violation des droits fondamentaux et qui n’est justifiée par aucun but d’intérêt public. La possibilité qui lui avait été offerte de défendre son innocence devant une juridiction d’appel s’il avait commis une nouvelle infraction dans les dix-huit mois à partir de la publication de cette loi – alors qu’en adoptant un comportement légal, il s’est trouvé privé d’un tel droit –, témoigne, selon lui, du caractère hâtif de la nouvelle législation.
31. Le requérant conclut qu’il est erroné de soutenir que le classement de son affaire pénale effaça toutes les conséquences de celle-ci et souligne que ce faisant, l’Etat lui a fait plus de mal que de bien.
2. Le Gouvernement
32. Le Gouvernement affirme que la loi no 3346/2005 tend à désengorger le rôle des tribunaux des affaires de moindre importance et à accélérer ainsi la justice pénale. Toutes les conséquences sur la situation juridique du condamné sont levées de façon définitive, car, d’une part, sa peine est prescrite et, d’autre part, la condamnation n’est pas inscrite dans son casier judiciaire. Sur ce point, le Gouvernement relève que pour qu’une peine soit inscrite dans le casier judiciaire d’une personne, il faut qu’elle soit irrévocable, ce qui présuppose l’épuisement de toutes les voies de recours prévues par le droit interne. La mesure prévue par la nouvelle loi ne saurait donc être assimilée ni à une amnistie, mesure législative générale qui efface la peine prononcée et qui est prise seulement pour des crimes politiques, ni à une grâce, mesure administrative de clémence prise par le président de la République uniquement après une condamnation irrévocable.
33. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement, se référant à la lettre même du décret présidentiel no 22/1996 et à la jurisprudence constante des juridictions internes (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus), rappelle que le procès disciplinaire est autonome et indépendant du procès pénal. Relevant que la procédure disciplinaire dont le requérant fait l’objet n’est pas encore terminée, il souligne que les conseils disciplinaires ayant eu à se prononcer jusqu’à présent ne fondèrent pas leurs décisions exclusivement sur la condamnation pénale du requérant, mais prirent en considération divers éléments de preuve figurant dans son dossier disciplinaire.
34. Selon le Gouvernement, nulle atteinte au droit garanti par l’article 2 du Protocole no 7 ne se trouve donc établie au détriment du requérant, d’autant plus que le second paragraphe de cette disposition prévoit que le droit à un double degré de juridiction peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures, ce qui fut le cas en l’espèce.
B. Appréciation de la Cour
35. La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d’exercice du droit prévu par l’article 2 du Protocole no 7. Ainsi, l’examen d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation par une juridiction supérieure peut porter tant sur des questions de fait que de droit ou se limiter aux points de droit ; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l’autorité de recours doit, dans certains cas, solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d’accès au tribunal consacré par l’article 6 de la Convention, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (Haser c. Suisse (déc.), no 33050/96, 27 avril 2000).
36. La Cour note d’emblée que, selon les éléments du dossier, la loi no 3346/2005 bénéficie en principe aux personnes condamnées en première instance ou en appel à des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement, notamment dans la mesure où ces peines ne sont ni exécutées ni inscrites dans leur casier judiciaire. Sur ce dernier point, la Cour accorde un poids particulier à l’avis exprimé de façon concordante par les procureurs du pays sur l’interdiction d’inscrire au casier judiciaire une condamnation comme celle infligée au requérant (voir paragraphe 26 ci-dessus). De plus, la Cour admet que la nouvelle loi poursuit un but légitime, à savoir l’accélération de la justice pénale moyennant le désengorgement du rôle des tribunaux des affaires moins importantes.
37. S’agissant du cas personnel du requérant, il reste donc à la Cour à déterminer si le classement de son affaire pénale a eu d’autres conséquences négatives, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à voir son affaire jugée à nouveau par un degré de juridiction supérieur.
38. Il est vrai que le maintien, même sous condition, de la possibilité de relancer les poursuites en cas d’une commission de nouvelle infraction (voir paragraphes 19-21 ci-dessus), crée des doutes quant aux droits de l’accusé. Toutefois, la Cour rappelle que dans des affaires issues d’une requête individuelle, elle n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont on l’a saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-B). Or, en l’occurrence, la Cour relève que le requérant n’a de toute évidence pas commis d’infraction dans les dix-huit mois à partir de la publication de la nouvelle loi et que, dès lors, son affaire pénale ne saurait plus jamais être retirée des archives et lui être opposée.
39. Cela dit, il est exact que la condamnation du requérant en première instance fut aussi prise en compte lors de son procès disciplinaire, actuellement en cours. La Cour note, toutefois, qu’elle n’a pas joué dans le processus décisionnel un rôle exclusif. En effet, elle observe que, pour motiver leurs décisions, les instances disciplinaires se fondèrent sur plusieurs éléments de preuve, notamment les dépositions de plusieurs témoins et des documents, produits lors des débats contradictoires qui se déroulèrent en présence du requérant et de son conseil. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant semble affirmer que son sort devant les organes disciplinaires fut un « dommage collatéral » de l’application dans son cas de la loi no 3346/2005, la Cour estime que cet argument se fonde sur l’hypothèse que le requérant aurait été irrévocablement acquitté par les juridictions pénales supérieures si son affaire n’avait pas été classée après la décision rendue en première instance ; or, même dans ce dernier cas, la Cour relève qu’au vu du droit et de la pratique internes pertinents, il serait toujours loisible aux organes disciplinaires d’infliger une sanction au requérant s’ils estimaient que son comportement avait nui à son honneur et à la réputation de la police hellénique (voir paragraphes 22 et 23 in fine ci-dessus).
40. Qui plus est, la Cour estime que suivre la proposition du requérant, selon laquelle les instances disciplinaires auraient dû ignorer totalement la procédure pénale dont il fit l’objet, pour pouvoir affirmer que le classement de son affaire était compatible avec l’article 2 du Protocole no 7, équivaudrait à remettre en cause les compétences des organes disciplinaires, autorisés pourtant par le droit et la pratique internes à prendre en considération la décision du tribunal pénal et à apprécier les faits sur lesquels portaient les poursuites pénales (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Or, la Cour rappelle que le litige dont elle fut en l’espèce saisie ne porte pas sur l’équité de la procédure disciplinaire en cause, procédure qui de toute façon n’a pas encore pris fin, mais sur la limitation au droit du requérant de faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation pénale.
41. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’application des dispositions de la loi no 3346/2005 a eu des effets qui peuvent être comparés à une mise hors de cause. Dès lors, la Cour conclut que le classement de l’affaire pénale du requérant en vertu de la nouvelle loi n’a posé aucun problème sous l’angle du droit à un double degré de juridiction, même si, dans un stade initial, le requérant avait été condamné pour une infraction qui était passible d’une peine d’emprisonnement (voir, a contrario, l’arrêt Zaicevs c. Lettonie, § 55, no 65022/01, 31 juillet 2007, lu à la lumière du paragraphe 21 du rapport explicatif sur le Protocole no 7).
42. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole no 7.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
43. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable compte tenu du fait qu’il a été privé de défendre sa cause devant une juridiction supérieure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
44. La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle considère que ce grief fait partie intégrante de celui tiré de l’article 2 du Protocole no 7.
45. Elle estime en conséquence qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief en question.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole no 7 ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy