DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 34644/97)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2003
DÉFINITIF
10/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34644/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Ana Maria Paulescu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 juillet 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me C. Dănescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. La requérante se plaignait que l’arrêt du 2 février 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1911 et réside à Lausanne, Suisse.
9. En 1940, sa belle-mère acheta un immeuble sis à Bucarest. L’immeuble est composé de deux appartements (situés au rez-de-chaussée et à l’étage) et du terrain afférent. En 1946, C.N.P., le mari de la requérante hérita dudit bien. En 1947, à la suite du décès de son mari, la requérante devint, par la voie d’héritage, propriétaire de l’immeuble.
10. En 1950, l’État prit possession du bien, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. La première action en revendication
11. En 1994, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest le bien susmentionné. Elle fit valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son mari était fonctionnaire au moment de la nationalisation de l’immeuble.
12. Par jugement du 4 juillet 1994, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida que le bien de son époux avait été nationalisé par erreur en application du décret no 92/1950, car ce dernier faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’État A., gérante de logements d’État, de restituer l’immeuble à la requérante.
13. Le 18 janvier 1995, l’appel de la mairie de Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de Bucarest.
En l’absence de recours, le jugement du 4 juillet 1994 devint définitif et irrévocable.
14. Par décision administrative du 11 avril 1995, la maire de Bucarest ordonna la restitution du bien.
B. Le recours en annulation
15. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement définitif du 4 juillet 1994 devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
16. Par arrêt du 2 février 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’État s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’État s’était approprié abusivement.
17. Par lettre du 4 novembre 1996, la requérante adressa une notification aux locataires de l’immeuble afin que ceux-ci ne l’achètent pas. Par la même lettre, la requérante informa les locataires de l’existence de sa requête devant la Cour, portant sur ledit bien. Par une lettre de la même date, la requérante informa la société A., gérante des logements d’État, afin que celle-ci ne vende pas le bien aux locataires.
18. Il ressort des éléments du dossier qu’en application de la loi no 112/95, l’État vendit les deux appartements de l’immeuble aux locataires C.C., C.O. et C.G.
C. La seconde action en revendication
19. En 1997, la requérante forma une seconde action en revendication du bien à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la société d’État A. Par la même action, elle demanda au tribunal l’annulation des contrats de vente conclus entre l’État et les locataires du bien.
20. Le 11 mai 1999, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest décida que la compétence pour trancher l’affaire appartenait au tribunal départemental de Bucarest et, par conséquent, la renvoya devant ce dernier.
21. Par jugement du 3 février 2000, le tribunal départemental accueillit l’action de la requérante, décida de lui restituer le bien et d’annuler les contrats de vente conclus par l’État en faveur des locataires.
22. La mairie de Bucarest et les locataires interjetèrent appel contre ce jugement. Par décision du 23 septembre 2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta les appels comme mal fondés.
23. Par arrêt du 13 février 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours de la mairie de Bucarest et des locataires, cassa les décisions antérieures et renvoya l’affaire devant les premiers juges.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-35, 40, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le respect du délai de six mois
25. D’après le Gouvernement, la requérante a omis de saisir la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
Il estime que le délai de six mois commence à courir dès le prononcé de la dernière décision interne définitive. Selon lui, dans d’autres situations il n’est pas nécessaire que cette date soit celle du prononcé de la décision, mais celle à laquelle le requérant a pu ou aurait pu prendre connaissance de ladite décision, selon les règles de procédure de droit interne.
Dans le cas où la décision a été prononcée publiquement, dans le respect du principe du contradictoire, le délai de six mois commencerait à courir à compter de la date du prononcé. Il invoque la décision X c. Autriche, (no 5759/1972 du 20 mai 1976, Décisions et rapports [DR] 6, p. 15) où la Commission a conclu que, si le requérant était assisté par un avocat lors du prononcé de la décision, le délai commencerait à courir à partir de cette dernière date.
Selon le Gouvernement, il y a des cas où le délai commence à courir à partir de la date de notification de la décision. Il fait référence à une affaire dans laquelle la Commission a estimé ne pas être tenue par la date de la notification, si le requérant avait déjà connaissance de la décision avant qu’elle soit notifiée (X c. Belgique, no 458/1959 du 29 mars 1960, Ann. Conv, vol. III, p. 222).
Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt de la Cour suprême de justice a été prononcé le 2 février 1996 et comme il n’était pas susceptible, selon les règles de procédure civile roumaine, d’être notifié aux parties, le délai de six mois a couru à compter de cette dernière date, le formulaire de requête ayant été reçu par la Commission le 28 novembre 1996. Il ajoute qu’une autre lettre datée 5 août 1996 a été reçue par la Commission en dehors du délai de six mois, qui avait expiré le 2 août 1996.
26. La requérante invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Elle fait valoir que ni elle ni son défendeur n’étaient présents le jour de l’audience devant la Cour suprême de justice et qu’elle n’a pris connaissance de l’arrêt qu’à la fin du mois d’avril 1996. Ainsi, le délai de six mois a commencé à courir à la date de mise au net de l’arrêt.
Elle estime que même si le délai a commencé à courir à compter du prononcé de l’arrêt, soit le 2 février 1996, le délai de six mois a été respecté car sa première lettre envoyée à la Commission date du 31 juillet 1996, soit avant le 2 août 1996, date de l’expiration du délai.
27. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (voir l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Worm c. Autriche, no 22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, DR 83, p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
La Cour rappelle qu’a défaut d’une notification de l’arrêt, la requérante n’aurait pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt qu’à la date à laquelle il a été mis à la disposition des parties, en l’occurrence le 2 février 1996 (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, 29 mars 2001).
La Cour note que la première lettre envoyée par la requérante à la Commission, date du 31 juillet 1996 et qu’elle a été postée le 2 août 1996, ainsi respectant de justesse le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Le formulaire de requête a été reçu le 28 novembre 1996.
La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (cf. art. 47 § 5 du Règlement). Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (voir Chalkley c. Royaume-Uni, (déc.), no 63831/01, 26 septembre 2002, non publiée).
Dans la présente affaire, la première communication de la requérante, postée le 2 août 1996, contenait les faits de l’espèce, la décision interne dont elle se plaignait et ses griefs accompagnés d’observations. L’intervalle de quatre mois, écoulé entre cette dernière date et la date de réception du formulaire de requête, ne saurait pas être considéré comme un intervalle « important » de temps, surtout que sa première lettre contenait déjà toutes les observations reprises par la requérante dans le formulaire de requête (en ce sens voir à contrario Gaillard c. France, (déc.) no47337/99, 11 juillet 2000, non publiée).
Partant, il y lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur l’épuisement des voies de recours internes
28. Le Gouvernement plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi no 10 du 8 février 2001, il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication.
29. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brumărescu précité elle a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au fait que la requérante n’aurait pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55). La Cour note qu’en tout état de cause, en l’espèce, la requérante a introduit une nouvelle action en revendication, qui est actuellement pendante.
30. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
31. La Cour constate que le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
C. Sur le grief concernant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
32. Dans ses observations soumises le 17 août 2000, la requérante invoque la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. La requérante estime qu’en appliquant les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
34. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce point.
35. La Cour note que le seul grief allégué par la requérante, à la date de la saisine de la Commission, le 31 juillet 1996, était la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle observe que la requérante n’a soulevé ni expressément, ni en substance un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, la requête n’a-t-elle été communiquée au Gouvernement que relativement au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière, selon laquelle, lorsqu’un grief distinct est formulé pour la première fois au cours de la procédure, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois (cf. Loyen c. France déc. no 46022/99, 27 avril 2000, non publiée).
36. Elle note qu’en l’espèce la procédure s’est terminée par arrêt de la Cour suprême de justice rendu le 2 février 1996, soit plus de six mois avant le 18 août 2000, date à laquelle la requérante a soulevé pour la première fois le grief en cause.
Ce grief est donc tardif.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA REQUETE
Sur la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
37. La requérante se plaint que l’arrêt du 2 février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
38. La requérante allègue en substance que l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’État et annulant le jugement définitif du 4 juillet 1994, a constitué une privation de propriété qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. Elle ajoute qu’en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l’État a vendu le bien à des tiers et qu’une deuxième action en revendication est actuellement pendante.
39. Le Gouvernement reconnaît que la jurisprudence créée dans l’affaire Brumărescu précitée, où la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, trouve application dans la présente affaire.
40. La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 4 juillet 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 avril 1995 (voir paragraphe 14 ci-dessus) au 2 février 1996 (voir paragraphe 16 ci-dessus).
La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu précité, § 70).
41. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu précité, §§ 73-74).
En outre, elle relève que la requérante se trouve privée de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
42. Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
43. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
45. Dans ses observations soumises à la Cour le 2 août 2001, la requérante estime que la seule réparation du préjudice subi à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice serait la restitution du bien litigieux.
Dans les mêmes observations, la requérante soulignait, qu’au cas où elle obtiendrait gain de cause, par une décision définitive, dans cette deuxième action en revendication, elle considérerait comme réparé le préjudice subi à la suite de l’arrêt du 2 février 1996 et elle renoncerait à la présente requête.
Dans ses dernières observations soumises à la Cour, la requérante estime que les tribunaux ont tardé à juger sa deuxième action en revendication, situation qui lui a causé des préjudices matériels et moraux.
Elle n’avance pas de chiffre concernant la réparation de ces chefs de préjudice.
46. Dans ses observations reçues le 1er mars 2001, le Gouvernement demandait à la Cour l’ajournement de l’examen de l’affaire jusqu’au moment où l’affaire sera définitivement résolue sur le plan interne. Le 10 mars 2003, le Gouvernement informa la Cour de ce qu’à la suite de la décision du 13 février 2003, la Cour suprême de justice décida de renvoyer la cause pour être jugée par les premiers juges.
47. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en question par l’État, ainsi qu’ordonnée par le jugement définitif du 4 juillet 1994 (voir Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [G.C.], no 28342/95, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement) (cf. Golea c. Roumanie no 29973/96, §§ 42-44, 11 décembre 2002).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy