DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 34644/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Paulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34644/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Ana Maria Paulescu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 31 juillet 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 juin 2003 (« l'arrêt principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir Paulescu c. Roumanie, no 34644/97, 10 juin 2003).
3. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a reservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (cf. point 4 a. et b. du dispositif).
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
5. Le 17 novembre 2003, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le 9 décembre 2003, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable du restant de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1911 et reside à Lausanne, Suisse.
7. En 1940, sa belle-mère acheta un immeuble sis à Bucarest. L'immeuble est composé de deux appartements (situés au rez-de-chaussée et à l'étage) et du terrain afférent. En 1946, C.N.P., le mari de la requérante hérita dudit bien. En 1947, à la suite du décès de son mari, la requérante devint, par voie d'héritage, propriétaire de l'immeuble. En 1950, l'État prit possession du bien, invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
8. Par un jugement du 4 juillet 1994, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest ordonna la restitution du bien à la requérante.
9. Par un arrêt du 2 février 1996, la Cour suprême de justice, saisie d'un recours en annulation formé par le procureur général, cassa le jugement et rejeta l'action en revendication de la requérante. En application de la loi no 112/95, l'État vendit les deux appartements de l'immeuble aux locataires.
10. En 1997, la requérante forma une deuxième action en revendication, qui est toujours pendante devant les tribunaux internes.
EN DROIT
11. Le 9 décembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement roumain offre de verser à Mme Ana Maria Paulescu la somme de 120 000 EUR (cent vingt mille euros) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je note que le gouvernement roumain est prêt à me verser la somme de 120 000 EUR (cent vingt mille euros) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos de faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour rappelle que le 10 juin 2003 elle a conclu à la violation de l'article 1er du Protocole no 1 à la Convention. A la même date, elle a décidé de réserver la question de la satisfaction équitable.
La Cour prend acte du règlement amiable portant sur la question de la satisfaction équitable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'Homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention, 62 § 3 et 75 § 4 du règlement).
Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'est plus nécessaire de statuer sur la question de la satisfaction équitable.
14. Partant, il convient de rayer le restant de la requête du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le restant de la requête du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de cette partie de la requête à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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