Résolution CM/ResDH(2025)294
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Paulescu contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2025,
lors de la 1539e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21700/15
PAULESCU
05/07/2022
05/07/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la non-exécution d’une décision judiciaire interne rendues contre l’État ou contre des personnes morales relevant de la responsabilité de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, à savoir le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour le dommage matériel, le dommage moral ainsi que pour les frais et dépens (voir document
DH-DD(2025)496) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision judiciaire interne n’ayant plus à être exécutée, à la suite du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour dommage matériel ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la non-exécution ou lu retard dans l’exécution des décisions judiciaires internes rendues contre l’État ou contre des personnes morales relevant de la responsabilité de l’État ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la non-exécution ou le retard dans l’exécution des décisions judiciaires internes rendues contre l’État ou contre des personnes morales relevant de la responsabilité de l’État, dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu c. Roumanie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.