TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PĂUN c. ROUMANIE
(Requête no 9405/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2007
DÉFINITIF
24/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Păun c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9405/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Laura Păun (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Dan Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par sa
co-agente, Mme R. Paşoi, du Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1915 et réside aux États-Unis.
5. En 1940, la requérante et son époux achetèrent un bien immeuble composé d'une maison (131 m²) et du terrain afférent (231 m²), sis au no 45 de la rue Ghica Tei, à Bucarest. En 1982, la requérante et son époux quittèrent le pays et s'installèrent aux États-Unis. A la suite de leur départ du pays, l'État confisqua le bien en vertu du décret no 223/1974. Le 21 août 1985, l'époux de la requérante décéda.
6. Le 29 mai 1997, suite à une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant aux autorités de le lui restituer.
7. Le 4 février 1997, l'État vendit, en application de la loi no 112/1995, ce bien à O.C., qui l'occupait en tant que locataire.
8. En 1998, la requérante demanda aux tribunaux de faire constater la nullité de la vente du bien. A l'appui de sa demande elle invoqua le jugement définitif du 29 mai 1997, du tribunal de première instance de Bucarest, reconnaissant son droit de propriété sur son bien, ainsi que la mauvaise foi des parties contractantes.
9. A l'issue de la procédure, par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest, après avoir jugé que le bien était légalement devenu propriété de l'Etat, que la requérante avait la possibilité de demander une indemnisation pour la perte de son bien et qu'en tout état de cause, les parties au contrat avaient été de bonne foi, rejeta l'action de la requérante comme mal fondée. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation à la requérante.
10. Le 21 février 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta comme irrecevable une demande en révision de l'arrêt du 26 octobre 2000.
11. En 2002, la requérante formula une nouvelle action en revendication du bien litigieux. Par un arrêt du 4 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta cette deuxième action en revendication pour autorité de la chose jugée.
12. Après l'adoption de la loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, la requérante demanda à se voir indemniser pour la perte de son bien résultant de la vente, à hauteur de la valeur vénale du bien, selon les prescriptions de ladite loi. A ce jour, la requérante n'a pas été dédommagée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006), Ruxanda Ionescu c. Roumanie, (no 2608/02, § 48, 12 octobre 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. La requérante se plaint que l'impossibilité de recouvrer la propriété de son bien, a méconnu son droit au respect de ses biens tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement considère que l'existence de l'arrêt du 26 octobre 2000 de la cour d'appel de Bucarest, rejetant l'action en annulation du contrat de vente portant sur le bien, ne porte aucun préjudice dans le droit de la requérante au respect de son bien. Selon le Gouvernement, l'action en annulation du contrat de vente a été formulée, entre autres, à l'encontre d'O.C., l'acquéreur du bien. Il rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux instances judiciaires d'appliquer et d'interpréter le droit interne. Ainsi, d'après le Gouvernement l'ingérence dans le droit de propriété de la requérante était justifiée car elle était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnelle. Enfin, selon le Gouvernement, la requérante a la possibilité d'obtenir une indemnisation pour la perte de son bien en vertu de la loi no 10/2001, telle que modifiée par la loi no 247/2005. Il indique la possibilité pour la requérante d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea).
17. La requérante s'oppose à cette thèse. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune possibilité effective de recouvrer la possession de son bien. Elle considère que la législation en la matière ne pourrait pas passer pour avoir un caractère « prévisible », l'application de la loi no 112/1995 ayant pour conséquence une situation de « confusion générale, d'instabilité et d'imprévisibilité ». La requérante insiste sur la mauvaise foi des parties au contrat de vente et invoque la jurisprudence Străin. Enfin, la requérante exprime ses réserves quant à l'existence d'une possibilité de dédommagement sur la voie de la loi no 10/2001 telle que modifiée par la loi no 245/2005, ainsi qu'au fonctionnement et à l'efficacité du fond d'investissement Proprietatea.
18. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Porteanu, précité, §§ 32‑35).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59).
20. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires Radu précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
21. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis presque dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. La requérante se plaint que le rejet de son action en annulation du contrat de vente a porté atteinte à son droit d'accès au tribunal et invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle se plaint également du défaut d'impartialité du tribunal, car les juges M.R. et E.T. auraient siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure de révision. Le juge N.P. aurait siégé le 26 octobre 2000 dans la procédure de recours, ainsi que le 21 février 2001, dans la procédure en révision. Enfin, le juge E.V. qui a siégé le 26 octobre 2000, dans la procédure de recours, aurait siégé dans une formation de la Cour suprême de justice statuant dans les affaires de type « Brumărescu ». Enfin, la requérante se plaint de l'absence d'un recours effectif, à la suite du rejet de son action en annulation du contrat de vente en violation de l'article 13 de la Convention.
23. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
24. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame la restitution de l'intégralité de l'immeuble dont elle a été reconnue comme propriétaire par le jugement définitif du 27 mai 1997 ou à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur de l'appartement vendu par l'Etat en 1997 et de la quote-part du terrain afférent, qu'elle évaluait, initialement, à 178 880 euros (« EUR »). Lors de ses observations complémentaires, la requérante a versé au dossier une expertise technique immobilière réalisée en février 2006, selon laquelle la valeur vénale du bien serait de 209 500 EUR. Elle demande en outre 195 280 EUR pour le défaut de jouissance du bien entre 1997 et 2005. Elle demande également 15 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de propriété.
27. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande du bien est de 71 718 EUR, et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens. Pour ce qui est du préjudice matériel résultant du défaut de jouissance du bien, le Gouvernement conteste la demande de la requérante et invoque la jurisprudence Buzatu c. Roumanie (no 34642, § 18, 27 janvier 2005). Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé par le constat de violation.
28. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
29. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de la maison vendue par les autorités en 1997 et du terrain attenant placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
30. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 150 000 EUR.
31. Concernant les sommes demandées au titre du défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis 1997 à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Androne c. Roumanie, no 54062/00, § 70, 22 décembre 2004, et Buzatu précité, § 18).
32. La Cour considère, enfin, que l'atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses biens ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 5 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
33. Au titre des frais, la requérante demande 5 850 EUR qu'elle ventile comme suit : 5 250 pour les honoraires d'avocat et 600 EUR pour frais divers (taxes judiciaires, téléphone, photocopies). Pour ces derniers frais la requérante a déposé uniquement copie d'une quittance attestant des frais d'expédition. En ce qui concerne les honoraires d'avocat, la requérante a déposé au dossier copie d'une convention portant sur leur paiement direct à son avocat. La requérante rappelle que son avocat a facturé des honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la procédure, soit 120 EUR, 45 EUR ou même 5 EUR par heure.
34. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais réels, nécessaires et raisonnables, à condition qu'ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que la requérante n'a déposé aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement. Le Gouvernement ajoute que la requérante a omis de demander le remboursement des frais de justice liés aux procédures internes et que, de ce fait, la Cour ne devrait satisfaire sa demande, conformément à la jurisprudence Străin (voir § 87).
35. Dans ses observations complémentaires, la requérante rappelle qu'il s'agit de frais de justice encourus pour la procédure devant la Cour et considère que l'argument du Gouvernement est dépourvu de fondement.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour est d'accord que la requérante a effectué des dépenses afin de remédier la violation de la Convention subie. Toutefois, la Cour observe que l'affaire présente un degré réduit de difficulté et qu'elle suit une jurisprudence déjà bien établie. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'intéressée 900 EUR pour ses frais et dépens. Compte tenu de la convention de la requérante avec son avocat, la Cour décide que la somme de 850 EUR sera payable directement à l'avocat.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer à la requérante l'immeuble litigieux composé d'une maison et du terrain attenant et sis au no 45 de la rue Ghica Tei, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral et 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens dont 850 EUR (huit cent cinquante euros) seront à verser directement à l'avocat de la requérante ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy