Résolution CM/ResDH(2025)272
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2025,
lors de la 1539e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
72059/16
PAVLOVI
01/02/2022
01/02/2022
23763/18
X et Y
06/02/2020
06/02/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et la violation constatée en raison du manquement des autorités de prendre toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues pour faire respecter les droits de garde ou de visite des requérants (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)680-rev) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que dans l’affaire Pavlovi, l’enfant est déjà majeur, et que dans l’affaire X. et Y., la procédure d’exécution a été close en 2023 parce que la première requérante n’a pas demandé de mesures d’exécution au cours des deux années précédentes et qu’il n’existe aucune donnée indiquant qu’elle ait demandé l’exécution par la suite ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Aneva et autres c. Bulgarie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans l’affaire Aneva et autres ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.