QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE P.B. c. ITALIE
(Requête n° 44468/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire P.B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme P.B, M. P.B., Mme P.B., Mme V.B. et M. E.B. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44468/98. Les requérants sont représentés par Me A. Berra, avocate à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 29 juin 1989, M. A.B., père des deux premiers requérants, et M. M.B., père des trois autres, assignèrent M. L., leur voisin, devant le tribunal de Milan afin d’obtenir la démolition d’une partie d’une construction et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 25 octobre 1989. Des neuf audiences fixées entre le 2 mars 1990 et 16 mars 1994, une fut reportée d’office et huit le furent à la demande des parties ou des demandeurs - dont cinq afin d’attendre le prononcé d’un jugement du tribunal administratif et, ensuite, d’un arrêt du Conseil d’Etat, ayant pour objet la démolition de la même partie de la construction du défendeur à la demande de la municipalité. Le 27 octobre 1994, les demandeurs versèrent au dossier le jugement et l’arrêt précités ainsi que d’autres documents et le juge reporta l’affaire au 23 février 1995 ; toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 10 mars 1995.
5. A l’audience du 28 septembre 1995, suite au décès de M. M.B., les trois derniers requérants se constituèrent devant le juge ; le même jour fut nommé un expert qui prêta serment le 10 janvier 1996. Le 10 octobre 1996, le juge fixa la présentation des conclusions au 30 mai 1996 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 18 mars 1998 suite à un renvoi d’office. A cette date, suite au décès de M. A.B., les deux premiers requérants se constituèrent dans la procédure et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 décembre 2000.
6. Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Une audience fut fixée au 27 septembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 29 juin 1989 et était encore pendante au 27 septembre 2000.
10. Elle avait à cette date déjà duré presque onze ans et trois mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament globalement 137 191 916 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 ITL chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également la somme globale de 17 379 370 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde 1 000 000 ITL à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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