Résolution finale CM/ResDH(2007)12
Droits de l'Homme
Requête no 27613/95
P.B. contre la Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007,
lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (2000)83, adoptée le 29 mai 2000 dans l'affaire P.B. contre la Suisse, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention du fait que la décision sur la légalité de la détention du requérant en hôpital psychiatrique n'a pas été prise à bref délai et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par le Comité spécial de conseillers chargé d'assister le Comité des Ministres sur la question de la satisfaction équitable en date du 9 avril 2001 ;
Attendu que lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 26 juin 2001, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7000 francs suisses au titre du préjudice moral et 3225 francs suisses au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 10 225 francs suisses, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion, le 17 septembre 1997, sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 mai 2000 et 26 juin 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission ont été transmises au Tribunal fédéral et au Département de justice et de sécurité du Canton de Thurgovie ; en outre le rapport de la Commission a été mentionné, accompagné d'une présentation des aspects juridiques essentiels de l'affaire, dans le volume 64(2000) de la Revue « Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération » sous le no135 ; enfin, le texte publié est accessible en ligne à l'adresse suivante : ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 12 juin 2001, dans le délai imparti, la somme totale de 10 225 francs suisses comme satisfaction équitable,
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur et vu sa décision prise lors de sa 810e réunion des Délégués des Ministres (octobre 2002),
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et,
Décide d'en clore l'examen.
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