Résolution Finale CM/ResDH(2007)70
Droits de l'Homme
Requête no 26984/95
Picard contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007,
lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)30, adoptée le 18 janvier 1999 dans l'affaire Picard contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du caractère inéquitable d'une procédure devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999 ;
Attendu que, lors de la 688e et 716e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, en accord avec les propositions de la Commission et conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois,
- 30 000 francs français au titre du préjudice moral (décision adoptée le 3 décembre 1999),
- 82 254 francs français au titre des frais et dépens (décision adoptée le 24 juillet 2000) et
- que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999, 3 décembre 1999 et 24 juillet 2000, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante respectivement le 7 janvier 2000 et le 26 juin 2002 les sommes accordées au titre de la satisfaction équitable, y compris les intérêts moratoires,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France, et vu la décision prise lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres (24 avril 2003), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et décide d'en clore l'examen.
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