DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PICCININ c. ITALIE
(Requête n° 51697/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Piccinin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Adelia Piccinin (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51697/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 31 janvier 1985, Mme C. assigna la requérante devant le tribunal de Pordenone afin d’établir et de tracer les limites entre son terrain et celui de la requérante, ainsi que de faire déclarer l’inexistence d’une servitude de passage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 8 mars 1985. Les trois audiences qui se tinrent entre cette date et le 9 octobre 1985 concernèrent la demande de la requérante de mise en cause de la municipalité de Prata di Pordenone, qui fut ordonnée par le juge à cette dernière audience. Des quatre audiences fixées entre le 22 janvier 1986 et le 12 mars 1986, une fut reportée à la demande de Mme C., une le fut d’office et deux concernèrent la jonction de la présente affaire avec une autre pendante entre Mme C. et la municipalité de Prata. Des six audiences fixées entre le 16 avril 1986 et le 24 juin 1987, deux concernèrent l’audition de témoins, deux le dépôt de mémoires et deux furent renvoyées à la demande des autres parties - sans opposition de la requérante. A l’audience du 4 novembre 1987, les parties demandèrent l’admission d’autres témoins et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 24 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1987, le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience suivante au 11 février 1988. Toutefois, à cette date, le juge constata que l’ordonnance n’avait pas été notifiée à la municipalité et reporta l’affaire au 12 mai 1988.
5. Entre-temps, le 18 janvier 1988, la requérante avait déposé au greffe une demande visant à intégrer la liste de témoins contenue dans l’ordonnance du 24 novembre 1987 ; par une ordonnance hors audience du même jour, le juge avait fait droit à cette demande. Le 5 février 1988, Mme C. avait fait opposition de cette dernière ordonnance devant la chambre compétente du tribunal ; par une décision du 25 février 1988, la chambre avait rejeté ladite opposition.
6. Des onze audiences fixées entre le 12 mai 1988 et le 21 mars 1991, huit concernèrent l’audition de témoins, une le dépôt de mémoires, une fut reportée à la demande de Mme C. et une le fut d’office. Le 3 juillet 1991, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 novembre 1991 ; toutefois, à cette date, la demanderesse déposa un mémoire et l’audience fut remise au 29 janvier 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 28 avril 1993. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1993, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 27 octobre 1993.
7. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 avril 1994 et le 6 avril 1995 concernèrent la convocation de l’expert - dont une fut remise en raison de l’absence de ce dernier. Le 2 juin 1995, l’affaire fut ajournée au 21 novembre 1995, car ce jour-là les avocats faisaient grève ; toutefois, cette audience ne se tint que le 9 octobre 1996, suite à deux renvois d’office. Des quatre audiences fixées entre le 4 février 1997 et le 3 novembre 1998, trois concernèrent l’expertise et une fut renvoyée d’office. L’audience suivante fut fixée au 5 mai 1999 ; toutefois, elle fut reportée d’office au 14 juillet 1999. A l’audience du 8 mars 2000¸ à la demande des parties le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 12 juillet 2000. Suite à la mutation du juge cette audience ne se tint pas. Les audiences du 7 juin 2000 et du 8 novembre 2000, furent consacrées à l’expertise et le juge renvoya l’affaire d’abord au 6 juin 2001 et après au 17 octobre 2001 en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 31 janvier 1985 et la procédure était encore pendante au 17 octobre 2001.
11. Elle avait à cette date duré plus de seize ans et huit mois.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante n’a présenté aucune demande de réparation au titre des dommages matériel et moral. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également un montant non précisé pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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