TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICCOLI c. ITALIE
(Requête n° 47003/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Piccoli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmine Piccoli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 47003/99. Le requérant est représenté par Me V. Albano, avocate à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 20 février 1990, le requérant fut assigné par sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur devant le tribunal de Chieti afin d'obtenir l'ouverture du partage d’un l'héritage.
4. La mise en état commença le 18 décembre 1990, avec la nomination d'un expert et la prestation de serment de celui-ci. Le 5 mars 1991, les parties obtinrent un renvoi afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Suite à l'échec de cette tentative, les parties demandèrent, le 21 mai 1991, un autre renvoi afin de pouvoir examiner l'expertise déposée entre-temps. L'audience du 22 octobre 1991 fut renvoyée à la demande des parties. Le 28 janvier 1992, le juge de la mise en état fixa au 31 mars 1992 la date de présentation des conclusions. A cette date, le juge décida de convoquer l'expert au 16 juin 1992 car des précisions sur certains points de son rapport étaient nécessaires. Le jour venu, le juge accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour le dépôt du complément d'expertise et renvoya l'audience au 24 novembre 1992. Cette audience fut renvoyée au 9 mars 1993.
5. Les parties présentèrent leurs conclusions le 12 octobre 1993, puis le juge fixa au 7 avril 1994 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal. Après deux renvois d'office, l'affaire fut suspendue à cause de la mutation du juge. Le 12 novembre 1998, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience suivante au 18 novembre 1999. Le jour venu, l’audience de plaidoiries eut lieu.
6. Par une ordonnance du 7 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1999, le tribunal rouvrit l’instruction et ordonna un complément d’expertise. Le 15 mars 2000, l’expert prêta serment. Le 12 juillet 2000, l’expert ayant déposé son rapport, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 janvier 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 20 février 1990 et est encore pendante à ce jour.
10. Elle a donc déjà duré plus de dix ans et neuf mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 25 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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