TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICCOLO c. ITALIE
(Requête n° 45891/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Piccolo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmelo Piccolo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45891/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3 Le 19 novembre 1993, le requérant assigna plusieurs personnes et leurs compagnies d’assurances devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. L’instruction commença le 17 février 1994. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 3 novembre 1994 et le 9 janvier 1997 concernèrent une expertise. Le 12 février 1997, le juge admit l’audition des parties et fixa à cette fin l’audience du 20 février 1997. A cette date, le juge réserva sa décision quant à une demande du requérant visant à obtenir le versement immédiat d'une provision (provvisionale). Par une ordonnance hors audience du 10 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge rejeta la demande du requérant et fixa l’audience suivante au 19 février 1998. Les trois audiences fixées entre cette date et le 5 novembre 1998 concernèrent l’expertise. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 25 mars 1999 et elle se tint, à la demande du président de la chambre compétente, devant le collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le jour venu, l’audience fut reportée au 23 septembre 1999.
5. Toutefois, selon les informations fournies par le requérant, un règlement amiable était intervenu entre les parties à une date non précisée de juillet 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 19 novembre 1993 et s'est terminée en juillet 1997.
9. Elle a donc duré plus de trois ans et sept mois pour une instance.
10. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
11. La Cour rappelle que s’il est vrai que l’expertise prit deux ans et deux mois, ce qui peut sembler de premier abord excessif, par la suite, les parties conclurent un arrangement extrajudiciaire qui supprima toute contestation entre eux.
12. La Cour estime que ce laps de temps de temps apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir arrêts Andreucci c. Italie, du 27 février 1992, série A n° 228-G, p. 76, § 17 et Cormio c. Italie, série A n° 228-I, p. 94, § 17)
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
Par ces motifs, la Cour
Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion dissidente commune de Mme Tulkens et de Sir Nicolas Bratza, à laquelle se rallie M. Costa.
J.-P.C.
S.D.
Opinion dissidente COMMUNE deS JugeS Mme TULKENS ET SIR NICOLAS BRATZA, à laquelle se rallie m. le juge costa
A notre avis, il y a violation des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention dans ce cas. Même si une période de trois ans et sept mois, pour un seul degré de juridiction, dans une affaire qui ne présente pas une grande complexité, peut en principe être considérée comme acceptable, nous observons que cette période est calculée seulement jusqu’à la date de juillet 1997 lorsque le requérant a fait savoir qu’il avait abouti à un arrangement avec la partie défenderesse. En fait, cependant, la procédure a continué bien au-delà de cette date et il apparaît qu’elle était encore pendante, en première instance, en septembre 1999, soit plus de cinq ans et dix mois après le début du procès. A notre avis, une telle période est manifestement excessive.
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