PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PICCONI c. ITALIE
(Requête n° 46509/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Picconi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Picconi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46509/99. A partir du 20 septembre 2000, le requérant est représenté par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 25 juin 1985, le requérant déposa un recours à l’encontre de son ancien employeur devant le juge d’instance de Porto Torres (Sassari), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, la réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.
4. Le 27 juin 1985, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 5 décembre 1985. Le jour venu, l’affaire fut reportée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Le 30 janvier 1986, la tentative ayant échouée, l’audience fut reportée au 20 février 1986. Le jour venu, le juge d’instance admit l’audition de témoins. Les trois audiences qui se tinrent entre le 10 juillet 1986 et le 22 janvier 1987 furent consacrées à l’audition des témoins. Après une audience reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une renvoyée à leur demande, le 12 avril 1988 eurent lieu les débats. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1988, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
5. Le 31 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Sassari. Une audience eut lieu le 3 mai 1989. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1989, le tribunal rejeta l’appel du requérant.
6. Le 30 octobre 1989, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 8 février 1991. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1992, la Cour cassa le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant le tribunal de Nuoro.
7. Le 25 juillet 1992, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1992. Le 5 mai 1993, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties de se présenter devant le juge. Le 16 juin 1993, les parties furent entendues et un expert fut nommé, qui prêta serment le 22 septembre 1993. L’audience fixée au 19 janvier 1994 fut reportée d’office au 2 mars 1994. A cette date, l’audience fut renvoyée au 4 mai 1994 car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 13 juillet 1994 et le 28 septembre 1994 concernèrent le rapport expertise et un complément d’expertise. Le 12 octobre 1994, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 octobre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8. Le 2 janvier 1995, la partie adverse se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 8 février 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1996, la Cour cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant le tribunal de Cagliari.
9. Entre-temps, le requérant avait entamé une procédure en exécution du jugement du tribunal de Nuoro du 12 octobre 1994. Le 27 janvier 1995, le requérant avait enjoint au défendeur de lui payer une certaine somme. Toutefois, le 22 mars 1995, l’huissier de justice avait constaté que le défendeur n’avait pas de biens pouvant être saisis.
10. Le 5 novembre 1996, le requérant reprit l’affaire devant le tribunal de Cagliari. L’audience se tint le 5 février 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
11. Le 24 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 20 octobre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1999, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 25 juin 1985 et s'est terminée le 3 mars 1999.
15. Elle a donc duré plus de treize ans et trois mois, pour sept instances.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
19. Le requérant réclame 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
20. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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