TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PICCIRILLO c. ITALIE
(Requête n° 45878/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Piccirillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Angela Piccirillo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A partir du 9 mai 2000, la requérante est représentée par Me G. Romano, avocat à Bénévent. La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45878/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 septembre 1990, la requérante assigna sept personnes faisant partie de sa famille devant le tribunal de S. Maria Capua Vetere afin d’obtenir la saisie des biens meubles et immeubles ayant appartenu au père de la requérante et le partage des biens entre les héritiers.
4. L’instruction commença le 25 octobre 1990. Le frère aîné de la requérante se constitua dans la procédure le 22 novembre 1990. Lors de l’audience du 11 janvier 1991, le juge de la mise en état déclara les six autres personnes défaillantes et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 18 avril 1991 et l’affaire fut remise au 26 septembre 1991. Le frère de la requérante obtint du juge la suspension de l’expertise car il souhaitait parvenir à un partage à l’amiable des biens. Toutefois lors de l’audience du 19 décembre 1991, aucun accord n’ayant pu être trouvé, le juge ordonna à l’expert de reprendre l’expertise. Les six audiences qui se déroulèrent du 16 avril 1992 au 14 octobre 1993 concernèrent ce rapport d’expertise, des remises pour examen du rapport ou de ses compléments ou l’absence de l’expert convoqué pour fournir des explications.
5. Après une audience, par une ordonnance du 24 février 1994, le juge de la mise en état constata qu’un des six défendeurs défaillants était décédé avant le début de la procédure et qu’il fallait assigner son héritière. Le 28 avril 1994, le juge se réserva de décider jusqu’au 1er septembre 1994, date à laquelle il déclara l’héritière citée défaillante, adopta le projet de partage proposé par l’expert et ajourna l’affaire au 23 décembre 1994 pour permettre aux parties de discuter ce projet de partage. Cette audience et celles des 10 février et 1er décembre 1995 eurent trait à des explications de l’expert et aux demandes de saisie des biens formulées par la requérante qui furent rejetées par le juge. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’audience prévue au 8 juin 1995 fut reportée en raison d’une grève des avocats.
6. La présentation des conclusions eut lieu le 21 mars 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 octobre 1996. Par une ordonnance du 7 novembre 1996, le tribunal nota que la question de l’opportunité d’une saisie relevait en l’espèce de la compétence du juge et ordonna que l’expertise fût refaite et fixa la reprise de l’instruction au 27 mars 1997. A cette audience et à celle du 26 juin 1997, le juge rejeta les nouvelles demandes tendant à obtenir la saisie des biens et, par une ordonnance hors audience du 29 juillet 1997, il fit droit à la demande de la requérante de confier les opérations de partage à un notaire. Le 23 avril 1998, le notaire remit les actes au juge de la mise en état et constata qu’il ne pouvait procéder à la division en raison de l’absence de certaines parties. Le juge convoqua les parties pour l’audience du 25 juin 1998. En l’absence des parties, l’affaire fut ajournée au 27 novembre 1998, date à laquelle le juge raya l’affaire du rôle, les parties étant absentes pour la seconde fois consécutive.
7. Le 14 avril 1999, la requérante changea d’avocat et recommença complètement une procédure de division devant la même juridiction. La mise en état commença le 15 juillet 1999. Les quatre audiences fixées entre le 17 septembre 1999 et le 31 mars 2000, concernèrent l’expertise. Une audience fut fixée au 22 septembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 7 septembre 1990 et s’est terminée le 27 novembre 1998.
11. Elle a donc duré plus de huit ans et deux mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
14. La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
15. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
17. La requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
18. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
19. La requérante demande également 60 000 000 pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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