Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)100
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Pichugin c. Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38623/03
PICHUGIN
23/10/2012
18/03/2013
38958/07
PICHUGIN
06/06/2017
06/06/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Notant que, dans son premier arrêt concernant le requérant, la Cour a constaté, entre autres, des violations du droit à un procès équitable en vertu de l’article 6 de la Convention en raison de l’absence d’audience publique sans indication par la juridiction nationale des motifs de la tenue de la procédure à huis clos et de l’absence d’opportunité pour la défense de poser des questions à un témoin clé et que, dans le deuxième arrêt, elle a constaté des violations de l’article 6 en raison du refus du tribunal de première instance d’admettre en tant que preuve l’avis d’un spécialiste obtenu par la défense et de la violation de la présomption d’innocence du requérant du fait de la parution d’entretiens dans les médias sur son implication dans des délits, présentée comme un fait établi;
Notant en outre que la satisfaction équitable accordée au requérant par la Cour dans les deux affaires a été payée et qu’aucune autre mesure n’est requise en réponse aux violations de l’article 5 de la Convention ;
Rappelant que la réouverture judiciaire des procédures pénales internes n’a pas assuré de réparation au requérant puisque ses condamnations ont été confirmées nonobstant les conclusions de la Cour européenne, et que le requérant continue ainsi de subir leurs graves conséquences négatives, les procédures pénales inéquitables à son encontre ayant abouti à une condamnation à perpétuité ;
Soulignant que l’exécution intégrale du premier arrêt de la Cour est en instance depuis 2013 ;
Regrettant vivement que, malgré les appels lancés depuis 2016 par le Comité pour trouver d’autres voies permettant d’octroyer une réparation intégrale au requérant, aucune solution n’a été trouvée ;
Notant dans ce contexte qu’en mars 2020 le requérant a déposé une nouvelle demande de grâce présidentielle qui constitue une possibilité de libération ;
EXHORTE les autorités russes à adopter les mesures individuelles nécessaires pour effacer, dès que possible, les conséquences des condamnations du requérant résultant des procès pénaux jugés contraires à la Convention par la Cour européenne et à en informer le Comité d’ici le 30 novembre 2020 au plus tard ;
DÉCIDE de reprendre l’examen des mesures individuelles requises dans ces affaires lors de sa réunion Droits de l’Homme de mars 2021 au plus tard.
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