QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE I.P.E.A. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44418/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.P.E.A. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, I.P.E.A. S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44418/98. La requérante est représentée par Me C. Borsci, avocat à Sant’Elpidio a Mare (Ascoli Piceno). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 23 avril 1990, la requérante déposa un recours devant le tribunal de Latina afin d’obtenir une injonction de payer 26 613 000 lires italiennes en exécution d’un contrat de formation professionnelle, à l’encontre de la région du Latium. Par une ordonnance du 26 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à la partie adverse le 11 mai 1990. Le 31 mai 1990, celle-ci fit opposition devant le même tribunal. Elle déposa également une demande reconventionnelle en résolution du contrat et en restitution des sommes déjà versées.
4. La mise en état de l’affaire commença le 30 octobre 1990, date à laquelle le juge rejeta la demande de la requérante tendant à l’exécution provisoire de l’injonction. Le 28 mai 1991 eut lieu une discussion concernant les moyens de preuve. Deux audiences plus tard, le 17 décembre 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et les parties demandèrent un renvoi pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 24 juin 1993, l’audience fut reportée pour la même raison.
5. Les parties présentèrent leurs conclusions le 3 février 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 mai 1996. A cette date, l’audience fut reportée d’office, à cause du grand nombre de dossiers au rôle, au 19 juillet 1999.
6. Toutefois, le 1er décembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 2 mars 1999, le juge mit l’affaire en délibéré.
7. Par un jugement du 18 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1999, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 31 mai 1990 et s’est terminée le 29 mars 1999.
11. Elle a donc duré presque huit ans et dix mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante s'en remet à la Cour pour qu’elle établisse les montants au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 20 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée, à savoir 5 000 000 ITL, pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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