PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Pe.C. c. ITALIE
(Requête n° 44369/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Pe.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Pe.C. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44369/98. La requérante est représentée par Me P. Covelli, avocate à Rende (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. La requérante est décédée le 10 août 1999. Mme R. B., son héritière, a continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 19 avril 1986, la requérante introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance du droit à la réversibilité de la pension de guerre de sa mère.
4. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour la Calabre. Le 31 octobre 1995 la requérante présenta une demande tendant à ce que la procédure fût continuée. L'audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1997 et, selon les informations fournies par le Gouvernement, fut renvoyée à la demande de la requérante. Le 14 septembre 1998, la requérante présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience de plaidoiries fût fixée. Cette audience eut lieu le 20 novembre 1998.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1999, la chambre régionale rejeta le recours de la requérante en raison du fait que ledit recours avait été introduit au-delà du délai prévu par la loi.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 19 avril 1986 et s'est terminée le 13 septembre 1999.
9. Elle a donc duré plus de treize ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères consacrées dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder à l'héritière de la requérante la somme de 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de dommage moral et la somme de 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à l'héritière de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente‑cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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