PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PECA c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 33067/08)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2010
DÉFINITIF
10/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Peca c. Grèce (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33067/08) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Kastriot Peca (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 8 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Stratsianis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 16 juin 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 19 juin 2009, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n'a pas répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1977. Il réside actuellement à Arren (Albanie).
5. Le 11 mars 2004, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et port d'armes prohibé. Trois autres personnes furent également arrêtées.
6. Le 29 mars 2005, la cour d'assises d'Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de treize ans d'emprisonnement (arrêt no 974/2005).
7. Le 1er avril 2005, le requérant interjeta appel. L'audience fut fixée au 14 mars 2007, puis ajournée au 16 mai 2007.
8. Le 23 mai 2007, la cour d'appel d'Athènes condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros (arrêt no 1442/2007).
9. Le 4 juin 2007, le requérant, sans être assisté d'un conseil, se pourvut en cassation, en se plaignant que l'arrêt no 1442/2007 n'était pas dûment et suffisamment motivé, comme l'exigent la loi et la Constitution, et se réserva le droit d'invoquer d'autres moyens de cassation par le biais de son avocat. L'audience fut fixée au 4 mars 2008. Le requérant fut invité à comparaître assisté d'un conseil.
10. Le 6 février 2008, le requérant s'adressa au président de la Cour de cassation et, invoquant ses revenus modestes, demanda qu'un conseil soit désigné pour le représenter devant la haute juridiction.
11. Le 27 février 2008, le président de la Cour de cassation déclara cette demande irrecevable, au motif que, dans son pourvoi, « le requérant n'avait invoqué aucun moyen de cassation parmi ceux prévus de façon limitative par l'article 510 du code de procédure pénale » (acte no 40/2008). Cet acte fut notifié au requérant le 4 mars 2008, jour de l'audience devant la Cour de cassation. Le requérant n'y comparut pas.
12. Le 9 mai 2008, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable, au motif que le requérant n'avait pas comparu à l'audience (arrêt no 1227/2008).
13. Le 12 août 2009, le requérant fut placé en liberté conditionnelle en vertu de l'ordonnance no 142/2009 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Larissa et expulsé en Albanie.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L'article 510 du code de procédure pénale énumère l'ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure, ainsi que le défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que le pourvoi en cassation soit considéré recevable, le mémoire par le biais duquel il est formé, doit énoncer de manière claire et certaine les moyens de cassation. Une simple citation de la disposition qui prévoit le motif de cassation, sans un exposé des faits qui ont donné naissance à la violation alléguée, ne suffit pas. Lorsque la défaillance alléguée a trait à la motivation de l'arrêt attaqué, le pourvoi doit préciser en quoi consiste le défaut de motivation, et quelles sont les lacunes ou les imprécisions de l'arrêt attaqué (Cour de cassation, formation plénière, arrêts nos 19/2001 et 2/2002).
15. Conformément à l'article 509 § 2 du code de procédure pénale, l'auteur du pourvoi peut soulever des « moyens additionnels » de cassation dans un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès des services du procureur général près la Cour de cassation au plus tard quinze jours avant l'audience.
16. Il résulte des dispositions pertinentes du code de procédure pénale que l'intéressé peut se pourvoir en cassation sans être assisté d'un conseil. Toutefois, selon l'article 513 § 3 du code, les parties doivent être représentées par un avocat lors de l'audience devant la Cour de cassation. Si le demandeur en cassation ne comparaît pas, l'article 514 du code prévoit l'irrecevabilité du pourvoi.
17. L'article 7, intitulé « Désignation d'un avocat d'office dans le cadre des procédures pénales » de la loi nº 3226/2004 sur l'aide judiciaire aux citoyens à faible revenu, prévoit que :
« 1. L'aide judiciaire dans le cadre des procédures pénales s'effectue par la désignation d'un avocat d'office.
(...)
4. Pour qu'une aide judiciaire soit accordée dans le cadre d'un exercice des voies de recours, il faut que ces recours ne soient pas irrecevables ou manifestement mal fondés.
(...) »
18. Aux termes de l'article 2 § 3 de la loi nº 3226/2004, la demande d'assistance judiciaire doit être déposée au moins quinze jours avant l'audience.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation a violé son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé de manière utile et effective les voies de recours internes, car il avait omis de solliciter l'aide judiciaire à un stade antérieur de la procédure. Selon le Gouvernement, même si le droit interne l'autorisait à se pourvoir seul en cassation, le requérant aurait dû demander au président de la Cour de cassation, bien avant de se pourvoir en cassation, la désignation d'un avocat d'office pour l'assister à la rédaction et au dépôt de son pourvoi. Il affirme qu'une telle demande aurait été certainement acceptée et que l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire aurait aidé le requérant à se pourvoir valablement en cassation.
21. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il affirme qu'il a fait usage de son droit de se pourvoir en cassation sans être assisté d'un conseil et qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée.
22. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'occurrence, la Cour estime que la possibilité qu'avait le requérant de demander l'aide judiciaire avant l'exercice du pourvoi en cassation n'est pas décisive pour l'issue de l'affaire. En effet, à partir du moment où le droit grec permet à l'intéressé de rédiger et de déposer son pourvoi sans être assisté par un avocat, le requérant ne peut être pénalisé pour avoir utilisé cette voie (Vamvakas c. Grèce, no 36970/06, § 22, 16 octobre 2008). La Cour ne saurait donc spéculer ni sur les chances d'une demande d'assistance judiciaire qui aurait été déposée avant que le requérant ne se soit pourvu en cassation ni sur la recevabilité du pourvoi si le requérant avait été assisté par un avocat lors de sa rédaction. Elle rappelle que la question centrale qui se pose en l'espèce est de savoir si la manière dont les magistrats de la Cour de cassation ont interprété, puis appliqué le droit procédural, a porté atteinte au droit d'accès à un tribunal du requérant. Dès lors, elle ne saurait considérer que, faute d'avoir demandé l'aide judiciaire à un stade antérieur de la procédure, le requérant a manqué à son obligation d'épuiser les voies de recours internes. Il convient donc de rejeter cette exception.
23. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24. Le requérant se plaint qu'il a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal. Il affirme que son affaire a été traitée avec négligence par les juges suprêmes, qui ne lui ont donné aucune chance de faire valoir ses droits et défendre sa cause devant la Cour de cassation.
25. Le Gouvernement souligne que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la sécurité juridique, il faut accepter l'existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit des conditions de recevabilité des recours devant la haute juridiction. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre, mais à organiser l'accès à la haute juridiction.
26. En l'occurrence, le Gouvernement affirme que, vu le caractère vague du moyen de cassation invoqué par le requérant, il était tout à fait prévisible que sa demande d'aide judiciaire serait rejetée. De même, à défaut d'avoir comparu à l'audience devant la Cour de cassation, il était tout aussi prévisible que son pourvoi serait déclaré irrecevable. Qui plus est, même si le requérant avait comparu assisté d'un avocat, son pourvoi aurait été déclaré irrecevable, en raison du caractère vague du moyen de cassation soulevé. Le Gouvernement conclut que si restriction au droit d'accès au tribunal il y a eu, elle poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité juridique, était proportionnelle au but poursuivi et répondait aux critères définis par la jurisprudence de la Cour en la matière.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
27. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
28. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
29. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
30. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007 ; Alvanos et autres c. Grèce, no 38731/05, § 25, 20 mars 2008).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
31. En l'occurrence, la Cour note que le requérant se pourvut en cassation sans être assisté par un conseil et qu'il s'adressa par la suite au président de la Cour de cassation pour demander qu'un conseil soit désigné pour le représenter devant la haute juridiction. Toutefois, cette demande fut rejetée au motif que son pourvoi ne comportait aucun moyen parmi ceux prévus de façon limitative par le code de procédure pénale. Or, la Cour relève que le requérant avait bel et bien invoqué un moyen de cassation parmi ceux prévus de façon limitative par l'article 510 du code de procédure pénale, à savoir le défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Certes, ce moyen n'avait pas été articulé avec la précision requise par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais la Cour rappelle à cet égard qu'il lui incombe non pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002-X).
32. Il n'est pas contesté en l'espèce que le droit interne autorise le justiciable à introduire un pourvoi en cassation sans être assisté d'un conseil et ne requiert la représentation légale qu'au stade de l'audience (voir paragraphe 16 ci-dessus). Conformément à ces réglementations, le requérant a formé seul son pourvoi en cassation et a demandé l'assistance judiciaire le 6 février 2008, à savoir non seulement plus de quinze jours avant l'audience devant la haute juridiction, fixée au 4 mars 2008 (voir paragraphes 9 et 18 ci-dessus), mais aussi bien avant l'échéance du délai de quinze jours pour le dépôt d'un mémoire ampliatif (voir paragraphe 15 ci-dessus). Or, lorsqu'il statua sur cette demande, le 27 février 2008, soit moins d'une semaine avant l'audience, le président de la Cour de cassation étendit à celle-ci la précision requise par la jurisprudence de la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation. Eu égard au caractère complexe de la procédure en cassation, la Cour se pose dès lors la question de savoir si cette précision exigée par le président de la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation litigieux était indispensable pour qu'il puisse décider sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant, dont ni l'impécuniosité, ni la condamnation à une lourde peine n'avaient par ailleurs été contestées. En effet, à partir du moment où le droit interne autorise les intéressés à se pourvoir en cassation sans l'assistance d'un conseil, exiger que ceux-ci formulent leurs doléances à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel attaqué avec la même précision que s'ils étaient déjà assistés d'un conseil, pour pouvoir justement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, équivaut aux yeux de la Cour à condamner à l'avance toute chance, pour certains des intéressés, notamment les profanes en droit et les étrangers, comme en l'espèce le requérant, que leur demande aboutisse (voir, mutatis mutandis, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 58, 24 avril 2008).
33. La Cour estime par conséquent que la rigueur démontrée en l'espèce par le président de la Cour de cassation lors de l'examen de la demande d'aide juridictionnelle dont il avait été saisi, affaiblit à un degré considérable la protection du droit d'accès du requérant à la haute juridiction nationale. Cela est d'autant plus vrai que la décision rejetant cette demande a été prise alors que le délai de quinze jours pour le dépôt d'un mémoire additionnel avait expiré, ce qui réduisit à néant la possibilité pour le requérant, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil, de compléter ses moyens en cassation et d'apporter à son pourvoi la précision requise.
34. Qui plus est, cette décision fut notifiée au requérant le jour même de l'audience devant la haute juridiction, rendant ainsi inévitable l'irrecevabilité de son pourvoi pour défaut de comparution. Sur ce point, la Cour juge important de rappeler que, même si le requérant s'était lui-même physiquement présenté à l'audience, cela n'aurait pas suffi pour empêcher l'irrecevabilité de son recours, puisque, selon le droit interne, les parties doivent être représentées par un conseil lors de l'audience devant la haute juridiction (voir paragraphe 16 ci-dessus). Or, la Cour se demande, dans le contexte particulier de la présente affaire, par quels moyens il aurait été possible au requérant de satisfaire à cette règle. Force est alors de constater que le requérant se trouva face à une impasse procédurale, bien qu'aucune négligence dans l'exercice de ses droits procéduraux n'ait pu lui être reprochée, si ce n'est le manque de compétences et d'expérience juridiques, qui lui auraient permis de développer davantage son moyen de cassation, en avançant des arguments juridiques à même de convaincre le président de la Cour de cassation de l'admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.
35. Consciente qu'il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de vérifier si les règles de recevabilité régissant l'exercice des recours internes ont été respectées par le justiciable, mais rappelant aussi que la Convention ne garantit pas des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I), la Cour estime pour le moins contestable l'accueil qu'ont réservé les juges suprêmes au requérant, qui a eu accès à la Cour de cassation, mais seulement pour entendre déclarer son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas comparu à l'audience.
36. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la limitation imposée au droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
37. Partant, vu l'importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant, clamant son innocence, réclame la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi pendant son incarcération, mais laisse à la Cour le soin d'en chiffrer les montants.
40. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également, facture à l'appui, 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
43. Le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
44. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité, ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
45. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant le montant réclamé en entier, à savoir 1 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy