Résolution CM/ResDH(2011)177[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Peck contre le Royaume-Uni
(Requête no 44647/98, arrêt du 28 janvier 2003, définitif le 28 avril 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le droit du requérant au respect de sa vie privée eu égard à la divulgation d’images du requérant aux médias par une municipalité en l’absence de garanties suffisantes (violation de l’article 8) et l’absence de recours effectif à ce titre (violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)177
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Peck contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée du fait qu’en 1995, une municipalité avait divulgué aux media des images du requérant, sans garanties suffisantes, c’est-à-dire sans son consentement ou sans avoir masqué son identité. Ces images montraient le requérant marchant au centre-ville, un couteau dans la main, avant sa tentative de suicide. Elles avaient été filmées par une camera de télévision en circuit fermé (CTCF) qui avait été installée dans une rue publique dans un but de prévention du désordre et de la criminalité (violation de l’article 8).
L’affaire concerne également l’absence de recours efficace pour le requérant à l’encontre de la violation de son droit au respect de sa vie privée (violation de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
11 800 EUR
18 075 EUR
29 875 EUR
Payé le 27/07/2003
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral plus importante que ce qu’il avait demandé. En outre, les griefs du requérant devant la Broadcasting Standards Commission (BSC) et l’Independent Television Commission (ITC) ont été accueillis et les décisions publiées (§ 25-26 de l’arrêt). Le requérant a également fait un certain nombre d’apparitions dans les médias afin de dénoncer la publication de ses photographies (§ 23). A la lumière de cela, et du fait que le requérant n’a formulé aucune autre revendication particulière au Comité des Ministres, aucune mesure individuelle supplémentaire n’a été jugée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La loi sur les droits de l’homme Human Rights Act de 1998 prévoit des dispositions générales, concernant les droits substantiels et procéduraux, selon lesquelles la législation et ses textes d’application doivent être interprétés et appliqués conformément à la Convention.
Des dispositions spécifiques sont prévues à la loi sur la protection des données (Data Protection Act 1998» (DPA) et dans le Code de bonnes pratiques du Commissaire à l’information de 2008. Le DPA prévoit une base statutaire pour le contrôle systématique des CTCF dans les lieux publics, imposant des standards contraignants pour la collecte et le traitement des images des individus. Il donne au Commissaire à l’information le pouvoir d’établir un Code de bonnes pratiques indiquant quelles sont les mesures qui respectent les bonnes pratiques ainsi que le DPA. Le Commissaire a le pouvoir d’assurer le respect du DPA y compris en imposant des amendes en cas de violations graves.
L’actuel Code de bonne pratique (publié en 2008) a remplacé la précédente version (publiée en 2000) et a été modifié pour prendre en compte les changements législatifs, technologiques et en matière de recours aux CTCF. Il prend désormais en compte les exigences de la HRA et en particulier de l’article 8 de la Convention européenne et de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Peck. En plus des dispositions antérieures telles que celles limitant la rétention et restreignant la divulgation d’images à des tiers, il a été renforcé dans des domaines significatifs. Il exige désormais une justification systématique du recours au CTCF, avec une qualité d’images améliorée et des restrictions claires sur la surveillance et l’enregistrement de conversations dans des espaces publics.
En ce qui concerne la violation de l’article 13, la Human Rights Act prévoit un recours effectif (voir Bubbins contre le Royaume-Uni, Résolution CM/ResDH(2007)101).
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans European Human Rights Reports (2006)26 EHRR 41. Des conseils aux responsables de systèmes de CTCF ont été ajoutés sur le site Internet du Ministère de l’intérieur « Réduction du crime » () et ont été fournis au groupe national des usagers des CTCF pour diffusion auprès des ses membres.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences, pour le requérant, de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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