DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEHLİVANOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 45873/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pehlivanoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45873/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Koray Pehlivanoğlu (Yılmaz) (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me O. Öneren, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 14 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Ankara.
5. Le 4 mars 1980, il fut arrêté et placé en garde à vue, puis en détention provisoire.
6. Le 27 octobre 1981, il fut libéré.
7. Le 23 mai 1983, il fut acquitté par la cour d’assises de Samsun.
8. Le 3 juin 1998, il saisit la cour d’assises d’Ankara d’une action contre le Trésor public aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de sa détention et ce, en vertu de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues irrégulièrement.
9. Le 17 avril 2000, la cour d’assises fit partiellement droit à la demande d’indemnisation du requérant et condamna le Trésor à lui verser une somme de 1 500 000 000 livres turques (TRL) [environ 2 642 euros]. Elle observa pour ce faire que le dossier de la procédure pénale litigieuse était introuvable de sorte qu’il n’était pas possible d’établir si l’arrêt prononçant l’acquittement du requérant lui avait été notifié ; situation devant être interprété au bénéfice du requérant.
10. Tant le requérant que le Trésor se pourvurent en cassation.
11. Le 9 juillet 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance.
12. Le 26 novembre 2001, la cour d’assises fit à nouveau partiellement droit à la demande du requérant et condamna le Trésor à lui verser une somme de 1 500 000 000 TRL.
13. Le requérant et le Trésor se pourvurent contre cette décision.
14. Le 22 décembre 2003, la Cour de cassation constata que le dossier de l’affaire examinée par la cour d’assises de Samsun n’ayant pas été retrouvé, il n’était pas possible de déterminer à quelle date le jugement portant acquittement du requérant était devenu définitif. Cela étant, elle constata que ce dernier avait formé un recours en indemnisation plus de 15 ans après ce jugement. Elle estima qu’il ne pouvait être considéré comme ayant ignoré l’existence du jugement pendant une si longue période et qu’en conséquence, il ne pouvait davantage être considéré comme ayant introduit sa demande dans les délais requis. La cour de cassation infirma donc l’arrêt de première instance.
15. Le 21 mai 2004, la cour d’assises, statuant sur renvoi, rejeta la demande d’indemnisation du requérant pour forclusion.
16. Le 17 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation. Soulignant que la date à laquelle son jugement était devenu définitif ne pouvait être déterminée, il soutint ne pouvoir être considéré comme forclos à agir.
17. Le 29 mai 2006, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
20. La période à considérer a débuté le 3 juin 1998 et s’est terminée le 29 mai 2006. Elle a donc duré environ sept ans et onze mois, pour deux degrés de juridiction. Chaque juridiction a par ailleurs connu trois fois du cas du requérant.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les honoraires d’avocats engagés devant les juridictions internes et 3 540 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il réclame également 1 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à titre de justificatif le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d’Ankara.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu de l’insuffisance des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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