TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PEKER c. TURQUIE
(Requête no 53014/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Peker c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53014/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Nurettin Peker (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 14 septembre 2000, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1966, est incarcéré à la maison d'arrêt de Bolu.
6. Le 29 janvier 1997, il fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, à savoir le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie - Front).
7. Le 6 février 1997, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, qui ordonna sa détention provisoire.
8. Le 14 février 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat mit le requérant en accusation du chef d'appartenance à l'organisation en question et requit, entre autres, l'application des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Le 6 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de capitaine, déclara le requérant coupable de l'infraction visée à l'article 168 § 2 du code pénal et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
10. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 1998.
11. Le 23 octobre 1998, le procureur général présenta à la Cour de cassation son avis sur le pourvoi par lequel il demandait que cet arrêt fût infirmé. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
12. Le 11 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
13. Le 23 mars 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat et ainsi mis à la disposition des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
15. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14
16. Le requérant allègue principalement que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Il dénonce également le défaut d'équité de la procédure devant cette cour. Il prétend avoir subi des atteintes à ses droits de défense pendant les poursuites pénales. Il se plaint notamment de n'avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préparatoire du fait d'avoir été soumis à des règles de procédure relatives aux droits de défense moins favorables par rapport à celles du droit pénal commun.
Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication de l'avis du procureur général.
17. Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention combiné avec l'article 14. L'article 6 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
L'article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a omis de demander la rectification de l'arrêt de cassation en vertu de l'article 322 du code de procédure pénale.
19. Le requérant conteste ces arguments en soutenant que le recours en rectification d'arrêt n'est pas une voie de recours efficace en droit interne.
20. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Or, elle rappelle qu'en droit pénal turc, un recours en rectification d'arrêt ne constitue pas un moyen de droit interne directement accessible aux justiciables (voir Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 34, CEDH 2000-VI). Il s'en déduit qu'en l'espèce une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l'article 35 de la Convention exige l'épuisement. En conséquence, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l'Etat et devant la Cour de cassation
25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1, 2, 3 b) et c) de la Convention combiné avec l'article 14 (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en ce qui concerne l'absence de communication de l'avis du procureur général, voir Işik c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5juin 2003 ; pour ce qui est de la prétendue discrimination quant aux droits de défense, voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000‑VII).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
28. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 60 000 euros (EUR).
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (voir Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR moins les 660 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention combiné avec l'article 14 ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy