DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PELAGAGGE c. ITALIE
(Requête n° 51700/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pelagagge c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Pelagagge (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51700/99. Le requérant est représenté par Me G. Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 13 février 1975, M. T. assigna le requérant, son voisin, devant le tribunal de Macerata afin d’établir les limites entre leurs terrains contigus et d’obtenir réparation des dommages subis du fait de l’occupation d’une parcelle de son terrain.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 mars 1975. Des trente-deux audiences fixées entre le 22 mai 1975 et le 4 octobre 1980, sept furent reportées d’office, treize le furent à la demande des parties, ou du requérant ou bien en raison de l’absence de ce dernier, et deux le furent à la demande de M. T. ; neuf concernèrent l’audition de témoins et une le dépôt de documents. Le 11 novembre 1980, le requérant demanda la nomination d’un expert ; le juge fit droit à cette demande, mais se borna à fixer l’audience suivante au 2 décembre 1980 pour la nomination. Cette audience fut reportée au 10 février 1981 à la demande des parties. Le jour venu, un expert fut nommé, qui prêta serment le 10 mars 1981. Des dix-sept audiences fixées entre le 23 juin 1981 et le 25 octobre 1984, cinq concernèrent l’expertise - dont une fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé son rapport -, neuf furent reportées à la demande du requérant ou des parties, deux le furent à la demande de M. T. et une le fut d’office. Le 21 janvier 1985, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 30 avril 1985 ; toutefois, cette dernière fut reportée jusqu’au 20 mai 1986 à la demande des parties, afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 octobre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mars 1988 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 13 avril 1995, car elle fut reportée trois fois à la demande des parties, trois fois en raison de l’absence du requérant et une fois d’office.
5. Par un jugement du 4 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, le tribunal fit droit à la demande de M. T. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement ne fut pas notifié et devint définitif le 29 juin 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 13 février 1975 et s’est terminée le 14 mai 1996.
9. Elle a donc duré vingt et un ans et trois mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 80 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 28 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 10 147 249 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 (vingt-huit mille) euros pour dommage moral et 2 000 (deux mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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