Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 septembre 1994 dans l'affaire Pelladoah et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 16737/90), dirigée contre les Pays-Bas, introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
17 avril 1990, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
par M. Satyanund Pelladoah, ressortissant mauricien, et que la
Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il n'aurait
pas bénéficié d'un procès équitable, son conseil n'ayant pas été
entendu par la Cour d'appel;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 juillet 1993, et par le Gouvernement des Pays-Bas
le 30 août 1993;
Considérant que dans son arrêt du 22 septembre 1994 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention combiné avec l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c);
- a dit que le constat de violation constituait en soi une
satisfaction équitable suffisante;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 septembre 1994, eu égard
à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 241
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Pelladoah
par le Comité des Ministres
L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a
bénéficié d'une grande publicité aux Pays-Bas. Les juridictions
considèrent la Convention comme étant d'applicabilité directe
(ayant un effet direct) en droit interne. Dans deux décisions
récentes relatives à des questions similaires à celle soulevée dans
l'affaire Pelladoah (décision de la chambre criminelle
(Strafkammer) du 6 décembre 1994 dans l'affaire contre
Roby Dennis Ong-A-Fat (n° 98.306); décision de la chambre
criminelle du 13 décembre 1994 dans l'affaire contre
Abdorsa El Mernikh (n° 98.354)), la Cour suprême (Hoge Raad) a en
outre considéré, sur la base des arrêts de la Cour européenne dans
les affaires Lala et Pelladoah, qu'il était nécessaire de changer
son ancienne jurisprudence afin de se conformer à la jurisprudence
de la Cour. Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée dans
plusieurs autres affaires (voir les décisions de la chambre
criminelle de la Cour suprême du 10 janvier 1995 dans les affaires
contre Mardoyi Andrada Lara et contre Fokke Johannes Stoker,
n° 98.547 et 98.642, respectivement). En vertu de cette nouvelle
jurisprudence, un accusé absent, alors qu'il a été cité à
comparaître à l'audience publique, a le droit de se faire
représenter par son avocat, même si son absence n'est pas
considérée comme étant justifiée.
A la lumière de ces développements, le Gouvernement des
Pays-Bas considère qu'il n'y a plus de risque de répétition de la
violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire
et, en conséquence, qu'il a rempli ses obligations en vertu de
l'article 53 (art. 53) de la Convention.
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